Article 1 Dans les zones de défense et de sécurité dans lesquelles ne sont pas applicables les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 et sous réserve des adaptations prévues au II de l'article 13-2, il est institué un secrétariat général pour l'administration de la police placé sous l'autorité du préfet de zone. Les secrétariats généraux pour l'administration de la police sont des services déconcentrés du ministère de l'intérieur. Ils sont constitués des services organisés au siège du secrétariat général pour l'administration de la police, de délégations pour l'administration de la police ou d'antennes logistiques dont l'implantation est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Article 2 I. - Les secrétariats généraux pour l'administration de la police sont chargés :
- a)De la répartition entre les préfets de département des crédits de fonctionnement et d'équipement des services de police, arrêtée par le président de la conférence de police prévue à l'article 4, et après avis de celle-ci ;
- b)De la mise en oeuvre des opérations de recrutement et de la gestion administrative et financière des personnels des services de police à l'exclusion de leur emploi, de leur évaluation et de leur notation ;
- c)De la fourniture aux services de police des moyens logistiques et des prestations techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions ;
- d)De la préparation, de la programmation et de la conduite d'opérations immobilières de la police nationale ;
- e)De la mise en oeuvre du contrôle de gestion dans les services de police. II. - Ils peuvent également être chargés :
- a)Par le préfet de zone de défense et de sécurité, sur demande des préfets des départements de la zone, de la préparation des budgets des services de police, du suivi de l'exécution de ces budgets et de la gestion d'opérations immobilières des autres services du ministère de l'intérieur ;
- b)Par convention passée entre le directeur d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur et le préfet de la zone de défense et de sécurité dans le ressort duquel est situé le siège de cet établissement ou l'une de ses implantations, de la préparation de la programmation et de la conduite d'opérations immobilières, ainsi que de la fourniture de tout ou partie des moyens logistiques et des prestations techniques nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissements public concerné. III. - Ils peuvent enfin être chargés par le ministre de l'intérieur de l'organisation d'opérations de recrutement de personnels relevant de ce ministère, de la gestion administrative et financière de personnels techniques et spécialisés ainsi que de toute question d'administration générale relevant du ministère. Article 3 Le préfet délégué pour la sécurité et la défense placé auprès du préfet de zone assure la direction du secrétariat général pour l'administration de la police. Il peut être assisté :
- a)D'un secrétaire général adjoint pour l'administration de la police désigné parmi les membres du corps des sous-préfets, des administrateurs civils ou de conception et de direction de la police nationale ;
- b)D'un ou plusieurs chargés de mission appartenant à des corps de catégorie A. Article 4 Une conférence de police placée sous la présidence du préfet de zone est créée dans le ressort de chaque secrétariat général pour l'administration de la police. La conférence de police est consultée sur la répartition des crédits de fonctionnement et d'équipement alloués aux services de police dans les départements intéressés. Elle peut également être consultée sur toute question administrative ou logistique concernant la police nationale. Cette conférence est composée :
- a)Des préfets de département du ressort concerné ;
- b)Du secrétaire général pour l'administration de la police ;
- c)Des directeurs ou chefs des services de police dont le siège est situé dans le ressort territorial du secrétariat général pour l'administration de la police. En fonction de l'ordre du jour, le directeur départemental ou régional des finances publiques du département siège du secrétariat général pour l'administration de la police peut être invité par le président à participer aux travaux de la conférence de police avec voix consultative ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Article 5 Les personnels affectés dans les secrétariats généraux pour l'administration de la police appartiennent notamment au cadre national des préfectures, aux corps de la police nationale et aux corps des services techniques du matériel et des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur. Article 6 Dans les matières énumérées à l'article 2, le préfet de zone et les préfets de département de la zone peuvent donner délégation de signature au secrétaire général pour l'administration de la police, au secrétaire général adjoint pour l'administration de la police, aux chargés de mission et aux agents en fonction dans les secrétariats généraux pour l'administration de la police. Article 11-1 Pour l'application des dispositions du présent décret dans la zone de défense et de sécurité Sud, la référence au préfet délégué pour la défense et la sécurité est remplacée par la référence au sous-préfet, secrétaire général de zone de défense et de sécurité. Article 13 Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l'article 13-2. Article 13-1 Pour l'application des dispositions du présent décret dans les départements d'outre-mer : 1° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; 2° La référence au préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité. Article 13-2 I. - Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; 2° La référence au préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; 3° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à la Polynésie française et aux Terres australes et antarctiques françaises ; 4° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, au préfet de Mayotte, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises ; 5° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité. II. - Pour l'application des dispositions du présent décret en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna : 1° Par dérogation à l'article 1er du présent décret, il n'est pas institué de secrétariat général pour l'administration de la police dans la zone de défense et de sécurité composée de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna ; Les missions dévolues au secrétariat général pour l'administration de la police définies à l'article 2 du présent décret sont exercées par le haut-commissaire ; 2° Les dispositions des articles 3, 5 et 6 du présent décret ne s'appliquent pas ; 3° La conférence de police prévue à l'article 4 est créée auprès du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et est compétente en Nouvelle-Calédonie et sur les îles Wallis et Futuna. Cette conférence est composée :
- a)De l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
- b)Des directeurs ou chefs des services de police dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie ou dans les îles Wallis et Futuna ; En fonction de l'ordre du jour, le directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie peut être invité par le président à participer aux travaux de la conférence de police avec voix consultative ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile ; 4° Dans les matières énumérées à l'article 2, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peuvent donner délégation de signature au secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie et au directeur territorial de la police nationale en Nouvelle-Calédonie en application du 1° du II du présent article, ainsi qu'aux agents placés sous leur autorité ; 5° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; 6° La référence au préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; 7° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna ; 8° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Article 14 Le décret n° 71-572 du 1er juillet 1971 relatif à la compétence et à l'organisation des secrétariats généraux pour l'administration de la police et le décret n° 71-1030 du 23 décembre 1971 relatif au secrétariat général pour l'administration de la police de Paris sont abrogés. Article 15 Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2003. Article 16 Dans le ressort territorial des secrétariats généraux pour l'administration de la police nationale de Rennes, Orléans-Tours, Bordeaux, Metz et Dijon, expirent à la date d'entrée en vigueur mentionnée à l'article 15 :
- a)Le mandat des membres des commissions administratives paritaires locales pour les adjoints administratifs de la police nationale, les agents administratifs de la police nationale et les agents des services techniques de la police nationale, les contrôleurs des transmissions et les agents du service des transmissions, les contrôleurs des services techniques des matériels, les contremaîtres des services techniques des matériels, les conducteurs du ministère de l'intérieur en exercice à la date de publication du présent décret ;
- b)Le mandat des membres des commissions locales d'avancement, d'essai et de discipline des ouvriers d'Etat. A compter de la publication du présent décret, des élections sont organisées dans le ressort territorial des secrétariats généraux pour l'administration de la police situés dans les zones de défense Ouest, Sud-Ouest et Est, en vue de constituer des commissions locales compétentes à l'égard des corps mentionnés ci-dessus. Le mandat des membres des commissions administratives paritaires ainsi constituées expire à la date du renouvellement de l'ensemble des instances compétentes à l'égard des corps mentionnés au présent article. Article 17 Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat. Article 18 Le présent décret sera exécuté sous la responsabilité du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et sera publié au Journal officiel de la République française.