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Arrêté du 2 septembre 1963 relatif aux modalités d'application du décret n° 63-765 du 25 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour

Article 1 Les comptes de vieillissement ouverts aux personnes visées à l'article 2 du décret n° 63-765 du 25 juillet 1963 sont au nombre de huit désignées comme suit : Compte 0, pour les rhums ayant moins d'un an d'âge ; Compte 1, pour les rhums ayant d'un an à deux ans d'âge ; Compte 2, pour les rhums ayant de deux à trois ans d'âge ; Compte 3, pour les rhums ayant de trois à quatre ans d'âge ; Compte 4, pour les rhums ayant de quatre à cinq ans d'âge ; Compte 5, pour les rhums ayant de cinq à six ans d'âge ; Compte 6, pour les rhums ayant de six à sept ans d'âge ; Compte 7, pour les rhums ayant sept ans d'âge et plus ; Les rhums détenus par les mêmes personnes et non soumis au vieillissement dans les conditions fixées par le décret précité sont inscrits à un compte dénommé "Compte hors vieillissement" (compte H.V.). Les comptes de vieillissement sont tenus dans les écritures du service local de la direction générale des douanes et droits indirects. Des comptes identiques sont suivis simultanément par les producteurs et entrepositaires intéressés et tenus à la disposition des agents de la direction générale des douanes et droits indirects et de ceux du service de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Article 2 Sous réserve des dispositions prévues à l'article 9 concernant les stocks actuellement existants, les rhums mis à vieillir dans les conditions fixées par le décret n° 63-765 du 25 juillet 1963 sont inscrits au compte

  1. Au 1er septembre de chaque année, les restes effectifs de chacun des comptes 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont respectivement intégrés dans le compte immédiatement supérieur. Toutefois, les rhums mis à vieillir entre le 1er juin et le 30 août d'une même année ne peuvent prétendre au bénéfice du changement de compte de vieillissement qu'au 1er septembre de l'année suivante. Les rhums inscrits au compte H. V. y restent tant qu'ils ne sont pas mis à vieillir dans les conditions fixées par le décret précité. Article 3 Les titulaires de comptes de vieillissement doivent individualiser dans leurs chais, par compte, y compris le compte H. V., les quantités de rhum détenues. Chaque vaisseau doit notamment porter le numéro de compte de vieillissement afférent au rhum qu'il contient ou la mention "H. V.". Article 4 Les certificats de vieillissement prévus à l'article 4 du décret n° 63-765 du 25 juillet 1963 doivent être conformes au modèle donné en annexe au présent arrêté. Article 5 Avant de viser les certificats de vieillissement prévus à l' article précédent, les agents des douanes et droits indirects s' assurent que le compte de vieillissement , d'où est tirée la quantité de rhum pour laquelle le certificat est établi, comporte un crédit au moins égal à ladite quantité. Article 6 Les rhums expédiés à un titulaire de comptes de vieillissement sont inscrits , chez celui-ci, au compte mentionné sur le certificat de vieillissement qui les a accompagnés. Ledit certificat doit être remis, avec l'acquis-à-caution, à la recette locale des douanes et droits indirects du lieu de destination. Article 7 Les titres de mouvement délivrés pour les expéditions de rhums inscrits à un compte de vieillissement à une personne non titulaire de comptes de l'espèce ne doivent porter aucune indication relative au compte de vieillissement d'où sont tirés les rhums expédiés. Cette indication doit figurer sur la soumission d'enlèvement par acquit-à-caution ou à la souche du congé délivré. Article 8 Toutes les expéditions des rhums tirés d'un compte de vieillissement doivent être effectuées sous le lien de titres de mouvement blancs
  2. Article 9 Dans un délai de trois mois à compter de la date d'application du présent arrêté, les personnes visées à l'article 2 du décret n° 63-765 du 25 juillet 1963 qui demanderont l'ouverture de comptes de vieillissement devront déclarer au service local des douanes et droits indirects tous les rhums détenus par elles. Les rhums dont la prise en charge à de tels comptes ne sera pas demandée seront inscrits en compte H. V.. Les autres rhums seront inscrits soit au compte 0, soit à des comptes de vieillissement supérieurs si les producteurs ou entrepositairs interessés sont en mesure de justifier que les rhums de l'espèce présentent les caractéristiques prévues au décret susvisé et ont vieilli dans des conditions analogues à celles énoncées par ledit décret. Article 10 Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 63-765 du 25 juillet 1963, dans chaque département où des demandes d'inscription de rhum aux comptes de vieillissement visés à l'article 1er du présent arrêté seront présentées, il sera constitué une commission chargée de donner son avis sur les demandes de l'espèce. Chaque commission aura la composition suivante : Le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant, président. Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant. Deux représentants des professions intéressées, dont au moins un courtier assermenté ou à défaut un expert, désignés par le directeur général des impôts. Chaque commission pourra en outre s'adjoindre, à titre consultatif toute personnalité qu'elle jugera souhaitable et demander la production de tous documents qu'elle estimera utiles.

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