Article 1 Sont rendus applicables aux établissements d'enseignement privés de la Polynésie française dans les conditions précisées aux articles suivants : La loi susvisée n° 77-1285 du 25 novembre 1977, à l'exception de son article 2 ; Les décrets susvisés n° 78-247 du 8 mars 1978, n° 78-248 du 8 mars 1978, n° 78-249 du 8 mars 1978, n° 78-250 du 8 mars 1978, n° 78-251 du 8 mars 1978, à l'exception de son article 3, n° 78-252 du 8 mars 1978 et n° 78-253 du 8 mars
- Article 2 Les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, aux autorités ou aux services académiques sont exercées sur le territoire de la Polynésie française par le vice-recteur. Article 3 Les compétences attribuées aux comités régionaux ou départementaux de conciliation sont exercées sur le territoire de la Polynésie française par le comité territorial de conciliation institué par les articles 4 des décrets susvisés n° 74-464 du 17 mai 1974 et n° 75-614 du 2 juillet
- Article 4 Pour l'application des décrets mentionnés à l'article 1er ci-dessus, le mot " territoire " est substitué à " département ". Article 5 Il n'est pas créé sur le territoire de la Polynésie française de commissions consultatives mixtes. Sont prises par le vice-recteur seul : Les décisions concernant le renouvellement du contrat provisoire d'un maître lorsque le chef d'établissement a fait connaître au recteur avant le 31 mars de la première année du contrat provisoire de son établissement son désaccord sur ce renouvellement ; Les décisions concernant les listes annuelles des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés admis à bénéficier de l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège. Article 6 Le nombre de maîtres qui peuvent être admis à bénéficier de l'échelle des rémunérations des professeurs d'enseignement général de collège est fixé chaque année pour le territoire de la Polynésie française par l'arrêté du ministre de l'éducation prévu à l'article 2 du décret n° 78-253 susvisé du 8 mars
- Article 7 Toutes les références faites dans les décrets mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à la rentrée scolaire de 1977, à la date du 1er octobre 1977 ou à l'année scolaire de 1977-1978, doivent s'entendre, en ce qui concerne leur application dans le territoire de la Polynésie française, comme faites à la rentrée scolaire de 1979, à la date du 1er octobre 1979 ou à l'année scolaire de 1979-
- Article 8 Toutes les références faites dans les décrets mentionnés à l'article 1er ci-dessus à la date d'entrée en vigueur de ces décrets doivent s'entendre, en ce qui concerne leur application dans le territoire de la Polynésie française, comme faites à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception des dispositions du décret n° 78-252 susvisé du 8 mars 1978 qui entrera en vigueur le 1er janvier
- Article 9 Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre de l'éducation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.