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Arrêté du 26 janvier 2012 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des ingénieurs hospitaliers

Article 1 Sont prises en compte pour l'application de l'article 9 du décret du 15 mai 2007 susvisé en vue de leur classement dans le corps des ingénieurs hospitaliers, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice des professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS 2003) : CODE de la nomenclature INTITULÉ DE LA PROFESSION 380a Directeurs techniques des grandes entreprises. 382a Ingénieurs et cadres d'étude du bâtiment et des travaux publics. 382b Architectes salariés. 382c Ingénieurs, cadres de chantier et conducteurs de travaux (cadres) du bâtiment et des travaux publics. 383a Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en électricité, électronique. 383b Ingénieurs et cadres de fabrication en matériel électrique, électronique. 386b Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement de la distribution d'énergie, eau. 386d Ingénieurs et cadres de la production et de la distribution d'énergie, eau. 387a Ingénieurs et cadres des achats et approvisionnements industriels. 387b Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l'ordonnancement. 387c Ingénieurs et cadres des méthodes de production. 387d Ingénieurs et cadres du contrôle qualité. 387e Ingénieurs et cadres de la maintenance, de l'entretien et des travaux neufs. 387f Ingénieurs et cadres techniques de l'environnement. 388a Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique. 388b Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique. 388c Chefs de projets informatiques, responsables informatiques. 388e Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications. Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats. Article 2 L'ingénieur qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 15 mai 2007 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de la qualification nécessaire, les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire : ― une copie du contrat de travail ; ― pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail. A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée. Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé. L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées. Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours. Article 3 La directrice générale de l'offre de soins et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.