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Arrêté du 28 avril 2011 fixant les modalités d'exercice des polices administratives des installations, ouvrages, travaux ou activités et des installat

Article 1 On entend par « installations classées » les installations, ouvrages, travaux ou activités et les installations classées pour la protection de l'environnement relevant respectivement du titre Ier du livre II et du titre Ier du livre V du code de l'environnement. Les dispositions applicables aux installations classées relevant du ministère de la défense sont celles prévues aux articles R. 517-1 à R. 517-8 et R. 217-1 à R. 217-10 du code de l'environnement. Les installations classées exploitées par un organisme relevant d'un autre ministère ou par une entreprise installée dans les locaux ou terrains clos du domaine militaire compris dans des zones protégées au sens de l'article 413-7 du code pénal sont soumises aux mêmes règles et obligations de police administrative que celles appliquées aux installations classées du ministère de la défense. Article 2 Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Article 3 Les compétences en matière de police administrative des installations classées sont réparties, au sein du ministère de la défense, de la manière suivante :
  2. La direction des territoires, de l'immobilier et de l'environnement : La direction des territoires, de l'immobilier et de l'environnement exerce, pour les installations classées relevant du ministère de la défense, les pouvoirs et attributions dévolus au ministre de la défense par les articles L. 217-1 et L. 517-1 du code de l'environnement. Sur le fondement de l'article 5 de l'arrêté du 31 mai 2010 susvisé, la direction des territoires, de l'immobilier et de l'environnement peut prescrire, par arrêté, des mesures de réhabilitation et de surveillance pour les sites et sols pollués. Cet arrêté est pris sur proposition de l'inspection des installations classées du contrôle général des armées, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
  3. Le contrôle général des armées : L'inspection des installations classées, placée sous l'autorité du chef du contrôle général des armées, assure au sein du ministère de la défense : ― le suivi administratif et le contrôle de la mise en œuvre des actes administratifs et des prescriptions édictées en matière d'installations classées prévues au titre Ier du livre II et au titre Ier du livre V du code de l'environnement ; ― le suivi des sites et sols pollués et des accidents de pollution ; à ce titre, le contrôle général des armées exerce la police administrative sur les sites sur lesquels sont exploitées des installations classées et sur les sites prévus pour un transfert de jouissance ou de propriété ; ― l'instruction des dossiers et la constatation des infractions en matière d'installations classées, dans le cadre de la prévention et de la réparation de certains dommages causés à l'environnement prévues au titre VI du livre Ier du code de l'environnement ; ― l'application et la mise en œuvre de sanctions administratives selon les dispositions définies à l'article 4 du présent arrêté ; ― un rôle de conseil en matière de réglementation administrative et technique. Article 4 Lorsqu'un inspecteur des installations classées constate l'inobservation des conditions d'exploitation imposées à l'exploitant d'une installation classée, il propose à la direction des territoires, de l'immobilier et de l'environnement les dispositions suivantes :
  4. Un rappel à la loi, dans le cas où l'infraction est constatée et où les incidences observées sont faibles ; l'inspection des installations classées propose à la direction des territoires, de l'immobilier et de l'environnement d'effectuer, sous forme de courrier adressé à l'exploitant, un rappel des dispositions législatives et réglementaires avec les mesures à prendre et les délais de réalisation imposés.
  5. Une mise en demeure effectuée par arrêté de la direction des territoires, de l'immobilier et de l'environnement : ― dans le cas de constat du non-respect de prescriptions définies dans les arrêtés ministériels ou dans les arrêtés de prescriptions particulières dans les délais imposés, l'inspection des installations classées demande à la direction des territoires, de l'immobilier et de l'environnement d'imposer à l'exploitant de s'y conformer dans un délai prescrit ; ― lorsque l'installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration, de l'enregistrement ou de l'autorisation requis par le titre Ier du livre II et/ ou le titre Ier du livre V du code de l'environnement, la direction des territoires, de l'immobilier et de l'environnement , sur proposition de l'inspection des installations classées, met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé.
  6. Lorsque le respect des prescriptions ou la régularisation de la situation imposés dans la mise en demeure ne respectent pas les délais définis, l'inspection des installations classées du contrôle général des armées peut proposer, à la direction des territoires, de l'immobilier et de l'environnement , selon les dangers présentés au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, l'adoption d'un arrêté procédant à la suspension de l'exploitation de l'installation jusqu'à la réalisation des prescriptions ou la régularisation administrative. Le cas échéant, le contrôle général des armées (inspection des installations classées) propose à la direction des territoires, de l'immobilier et de l'environnement de mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 216-1, L. 171-8 et au titre VI du livre Ier du code de l'environnement. Article 5 L'arrêté du 15 mai 2000fixant les modalités d'exercice des polices administratives de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement au sein des organismes relevant du ministre de la défense est abrogé. Article 6 Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le chef du contrôle général des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, les directeurs des services interarmées et le directeur général de la sécurité extérieure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.