Article 2 Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995. A cette date, les membres du corps d'encadrement et de commandement régi par le décret du 5 octobre 1977 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont intégrés dans le corps d'encadrement et de commandement régi par le décret du 5 octobre 1977 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret. Toutefois, les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de contrôleur de classe exceptionnelle prévu à l'article 13 du décret du 5 octobre 1977 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 3 et 6 ci-après. Article 3 Les titulaires du grade de contrôleur en chef placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de contrôleur de classe exceptionnelle :
- a)Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;
- b)Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADE D'ORIGINE GRADE DU CORPS d'intégration ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelon Contrôleur en chef Contrôleur de classe exceptionnelle ou grade assimilé 7 e échelon : - après 4 ans 7 e échelon Ancienneté acquise moins 4 ans - avant 4 ans 6 e échelon Ancienneté acquise 6 e échelon 5 e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois 5 e échelon : - après 2 ans 5 e échelon Ancienneté acquise moins 2 ans - avant 2 ans 4 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 4 e échelon : - après 1 an 4 e échelon Ancienneté acquise moins 1 an - avant 1 an 3 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois 3 e échelon : - après 6 mois 3 e échelon Ancienneté acquise moins 6 mois - avant 6 mois 2 e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 2 e échelon 2 e échelon Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon Ancienneté acquise La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur chef des affaires maritimes créé par l'article 5 ci-après, puis reclassés dans la classe exceptionnelle à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 10 du présent décret et, pour le reclassement dans la classe exceptionnelle, celles fixées à l'article 6. Article 4 Les membres du corps régi par le décret du 5 octobre 1977 susvisé, titulaires des grades de contrôleurs de 1re classe et contrôleurs de 2e classe, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de contrôleur de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADE D'ORIGINE GRADE DU CORPS d'intégration ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelonnement Contrôleur de 1 re classe Contrôleur de classe normale 5 e échelon 13 e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 4 e échelon 13 e échelon Moitié de l'ancienneté acquise 3 e échelon 12 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 2 e échelon 11 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 1 er échelon 10 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an Contrôleur de 2 e classe 12 e échelon 12 e échelon Ancienneté acquise 11 e échelon 11 e échelon Ancienneté acquise 10 e échelon 10 e échelon Ancienneté acquise 9 e échelon 9 e échelon Ancienneté acquise 8 e échelon 8 e échelon Ancienneté acquise 7 e échelon 7 e échelon Ancienneté acquise 6 e échelon 6 e échelon Ancienneté acquise 5 e échelon 5 e échelon Ancienneté acquise 4 e échelon 4 e échelon Ancienneté acquise 3 e échelon 3 e échelon Ancienneté acquise 2 e échelon 2 e échelon Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon Ancienneté acquise Les contrôleurs de 1re classe nommés contrôleurs de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade de contrôleur. Article 5 Il est créé au 1er août 1995 un grade provisoire de contrôleur chef. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit : GRADE ET ECHELONS DUREE Moyenne Minimale 6 e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 5 e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 4 e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3 e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2 e échelon 2 ans 1 an 6 mois 1 er échelon 2 ans 1 an 6 mois Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires du grade de contrôleur en chef, autres que ceux visés au b de l'article 3 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995 en application des dispositions prévues à l'article 10 ci-après. Article 6 Les membres du corps d'encadrement et de commandement titulaires du grade provisoire de contrôleur chef visé à l'article 5 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes :
- a)Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;
- b)Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADE D'ORIGINE GRADE DU CORPS d'intégration ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelon Contrôleur chef Contrôleur de classe exceptionnelle ou grade assimilé 7 e échelon : - après 4 ans 7 e échelon Ancienneté acquise moins 4 ans - avant 4 ans 6 e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans 6 e échelon 5 e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois 5 e échelon : - après 2 ans 5 e échelon Ancienneté acquise moins 2 ans - avant 2 ans 4 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 4 e échelon : - après 1 an 4 e échelon Ancienneté acquise moins 1 an - avant 1 an 3 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois 3 e échelon : - après 6 mois 3 e échelon Ancienneté acquise moins 6 mois - avant 6 mois 2 e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 2 e échelon 2 e échelon Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon Ancienneté acquise Article 7 Les services accomplis par les agents mentionnés aux articles 3, 4 et 6 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil. Article 8 Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 6 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 4 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. Article 9 Par dérogation à l'article 14 du décret du 5 octobre 1977 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret et, jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de contrôleur de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit : - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 : 8 p. 100 ; - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 : 15 p. 100. Article 10 Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur chef, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres des corps régis par le présent décret, titulaires du grade de contrôleur de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel. Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 5 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon. Article 11 Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
- a)Les représentants du grade de contrôleur de 1re classe et du grade de contrôleur de 2e classe exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de contrôleur de classe normale et de contrôleur de classe supérieure ;
- b)Les représentants du grade de contrôleur en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur de classe exceptionnelle et du grade provisoire de contrôleur chef. Article 12 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTEGRATION Contrôleur de 1 re classe Contrôleur de classe normale 5 e échelon 13 e échelon 4 e échelon 13 e échelon 3 e échelon 12 e échelon 2 e échelon 11 e échelon 1 er échelon 10 e échelon Contrôleur de 2 e classe 12 e échelon 12 e échelon 11 e échelon 11 e échelon 10 e échelon 10 e échelon 9 e échelon 9 e échelon 8 e échelon 8 e échelon 7 e échelon 7 e échelon 6 e échelon 6 e échelon 5 e échelon 5 e échelon 4 e échelon 4 e échelon 3 e échelon 3 e échelon 2 e échelon 2 e échelon 1 er échelon 1 er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 15 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995. Article 13 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'ASSIMILATION Contrôleur en chef Contrôleur de classe exceptionnelle 7 e échelon : - après 4 ans 7 e échelon - avant 4 ans 6 e échelon 6 e échelon 5 e échelon 5 e échelon : - après 2 ans 5 e échelon - avant 2 ans 4 e échelon 4 e échelon : - après 1 an 4 e échelon - avant 1 an 3 e échelon 3 e échelon : - après 6 mois 3 e échelon - avant 6 mois 2 e échelon 2 e échelon 2 e échelon 1 er échelon 1 er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 6 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs. Article 14 La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement du corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, ouverts avant le 1er août 1995, sera effectuée dans le corps régi par le présent décret. Article 15 Les dispositions des articles 28, 29 et 30 du décret du 5 octobre 1977 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps d'encadrement et de commandement. Article 16 Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.