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Arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières

Article 1 En application des dispositions du paragraphe 6 de l'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières (ci-après désigné « statut national »), afin de permettre l'unité de contrôle des malades, blessés, accidentés du travail et autres bénéficiaires des dispositions dites de sécurité sociale déterminées au statut national, il est institué le présent règlement spécial de contrôle médical. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent en coordination tant avec le régime général qu'avec la Mutualité sociale agricole pour ce qui les concerne. La médecine-conseil des industries électriques et gazières est organisée pour assurer l'autonomie et l'unité de l'exercice du contrôle médical, au bénéfice de l'ensemble des salariés statutaires des entreprises et organismes de la branche des industries électriques et gazières. Les contrôles prévus à l'article 22 précité et à l'annexe 3 du statut national ne peuvent être exercés que par des médecins-conseils du régime spécial des industries électriques et gazières. Article 2 Par décision n° 434489 du 7 novembre 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:461581.20221107, l'arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières (NOR : SSAS2138747A) est annulé en tant qu'il n'a pas prévu de mesures transitoires jusqu'au 1er avril 2022. Article 3 Par décision n° 434489 du 7 novembre 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:461581.20221107, l'arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières (NOR : SSAS2138747A) est annulé en tant qu'il n'a pas prévu de mesures transitoires jusqu'au 1er avril 2022. Article 4 Par décision n° 434489 du 7 novembre 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:461581.20221107, l'arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières (NOR : SSAS2138747A) est annulé en tant qu'il n'a pas prévu de mesures transitoires jusqu'au 1er avril 2022. Article 5 Par décision n° 434489 du 7 novembre 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:461581.20221107, l'arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières (NOR : SSAS2138747A) est annulé en tant qu'il n'a pas prévu de mesures transitoires jusqu'au 1er avril 2022. Article 6 Par décision n° 434489 du 7 novembre 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:461581.20221107, l'arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières (NOR : SSAS2138747A) est annulé en tant qu'il n'a pas prévu de mesures transitoires jusqu'au 1er avril 2022. Article 7 Par décision n° 434489 du 7 novembre 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:461581.20221107, l'arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières (NOR : SSAS2138747A) est annulé en tant qu'il n'a pas prévu de mesures transitoires jusqu'au 1er avril 2022. Article 8 En complément du contrôle exercé par le médecin-conseil, les employeurs ont la possibilité de procéder ou de faire procéder à toute enquête pour s'assurer du respect par l'agent en arrêt de travail des prescriptions ou règles non médicales telles que, par exemple, les horaires de sortie, le lieu de résidence, les activités de l'agent. Article 9 Au regard du régime spécial des industries électriques et gazières, la longue maladie est une affection : 1. Qui oblige à l'interruption du travail et qui est susceptible d'entraîner des conséquences graves. 2. Pour laquelle la durée d'arrêt de travail paraît devoir dépasser un an. Dès que ces conditions sont réunies, l'agent peut médicalement être déclaré en état de longue maladie, sans attendre l'expiration du délai d'un an. Si les conditions prévues au 2 ci-dessus ne se trouvent remplies qu'à l'expiration d'une durée d'interruption de travail de 365 jours sur une période de quinze mois, pour une maladie considérée jusque-là comme maladie courante, l'agent sera déclaré en état de longue maladie à l'expiration de ladite période de 365 jours. Les affections courantes peuvent être prises en compte rétroactivement dans le cadre de la longue maladie si les conditions médicales et administratives sont réunies. Article 10 Par décision n° 434489 du 7 novembre 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:461581.20221107, l'arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières (NOR : SSAS2138747A) est annulé en tant qu'il n'a pas prévu de mesures transitoires jusqu'au 1er avril 2022. Article 11 Par décision n° 434489 du 7 novembre 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:461581.20221107, l'arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières (NOR : SSAS2138747A) est annulé en tant qu'il n'a pas prévu de mesures transitoires jusqu'au 1er avril 2022. Article 12 Par décision n° 434489 du 7 novembre 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:461581.20221107, l'arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières (NOR : SSAS2138747A) est annulé en tant qu'il n'a pas prévu de mesures transitoires jusqu'au 1er avril 2022. Article 13 Par décision n° 434489 du 7 novembre 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:461581.20221107, l'arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières (NOR : SSAS2138747A) est annulé en tant qu'il n'a pas prévu de mesures transitoires jusqu'au 1er avril 2022. Article 14 1° Pour un invalide de catégorie 1, la période de reprise d'activité partielle, quelle que soit sa durée, ne permet pas de prolonger la durée de versement des prestations de l'article 22 du statut national pour la ou les mêmes pathologies. Lorsqu'un nouvel arrêt de travail est dû à une rechute de la ou des pathologies qui ont donné lieu à l'invalidité catégorie 1, le décompte des droits aux prestations de l'article 22 prend en compte la durée des arrêts de travail précédant l'invalidité et liés à cette ou ces pathologies. En l'absence de stabilisation, les droits sont ouverts pour la durée qui reste à accomplir, conformément aux dispositions de l'article 22 du statut national. En cas de stabilisation de l'état de santé de l'agent, quand son état n'est plus susceptible d'évoluer, et si celui-ci s'est aggravé, l'agent invalide catégorie 1, dans l'incapacité de reprendre le travail, est classé dans une nouvelle catégorie d'invalidité à la date de stabilisation, conformément aux dispositions de l'article 36 de l'annexe 3 du statut national. 2° En cas d'arrêt de travail pour une pathologie autre que celle qui a donné lieu à la mise en invalidité catégorie 1, l'agent bénéficie des prestations de l'article 22 du statut national, soit 365 jours en cas de maladie courante, et 1 095 jours à plein salaire. Le salarié en longue maladie et indemnisé à ce titre depuis au moins 1 096 jours au 1er janvier 2018 bénéficie, au-delà des 1 095 jours, de 730 jours à demi-salaire au maximum. En cas de stabilisation, si l'état de santé global de l'agent invalide catégorie 1 s'est aggravé, le mettant ainsi dans l'incapacité de reprendre le travail, il changera de catégorie d'invalidité, à la date de stabilisation, conformément aux dispositions de l'article 36 de l'annexe 3 du statut national. 3° Après une reprise du travail à temps complet d'un agent invalide catégorie 1, alors que le versement de la pension d'invalidité a été suspendu, les droits aux prestations de l'article 22 du statut national sont ouverts, lors d'un nouvel arrêt de travail :

  1. a)Selon les dispositions décrites au 3° de l'article 12 du présent arrêté si la reprise a été supérieure ou égale à un an ;
  2. b)Si la reprise a été inférieure à un an, jusqu'à la stabilisation, ou pour la durée restant à courir, dans la limite de 1 095 jours. Pour les salariés en longue maladie et indemnisés à ce titre depuis au moins 1 096 jours au 1er janvier 2018, cette limite est portée à 1 825 jours. 4° Pour les agents invalides catégorie 1, le salaire ou traitement intégral mentionné à l'article 22 du statut national s'entend comme les montants des salaires ou traitements effectivement perçus par l'agent. En cas d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité ou de longue maladie, ce montant est porté en tant que de besoin jusqu'au niveau permettant d'assurer l'équivalent d'un salaire ou traitement temps plein, compte tenu de la pension d'invalidité. Ces dispositions prennent effet dès le premier jour de l'arrêt de travail imputable à l'accident du travail, la maladie professionnelle ou la maternité, et dès le premier jour suivant la décision, en cas de longue maladie. Article 15 Par décision n° 434489 du 7 novembre 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:461581.20221107, l'arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières (NOR : SSAS2138747A) est annulé en tant qu'il n'a pas prévu de mesures transitoires jusqu'au 1er avril 2022. Article 16 La révision de l'invalidité intervient soit sur proposition de la médecine-conseil à la CNIEG, soit à la demande de l'agent sur présentation d'un certificat médical d'amélioration ou d'aggravation rédigé par son médecin traitant. Dans tous les cas, le médecin-conseil rédige un rapport de révision dont les conclusions administratives sont transmises à la CNIEG et en informe l'employeur. Le rapport peut conclure à un même état, à une aggravation ou à une amélioration de l'état de santé de l'invalide. La pension d'invalidité est attribuée à titre temporaire, elle peut donc être suspendue ou supprimée dans les conditions définies à l'annexe 3 du statut national et ci-après. Après une reprise de travail à temps plein supérieure à un an, le médecin-conseil doit contrôler l'état de santé de l'agent afin de déterminer s'il y a lieu de procéder à une révision de la situation administrative pour une éventuelle suppression de la pension d'invalidité si la reprise du travail à temps plein devait perdurer. Pour les invalides de catégorie 1, une reprise de travail à temps plein supérieure à un an, sans arrêt de travail pour le motif à l'origine de l'invalidité, conduit sur avis du médecin-conseil à la suppression de la pension d'invalidité. La pension d'invalidité pour les invalides des catégories 2 et 3 ne peut être supprimée qu'à partir du moment où l'intéressé est considéré comme guéri définitivement. Cette décision reste motivée exclusivement par des raisons d'ordre médical. La suppression de la pension est notifiée par le directeur de la CNIEG, conformément à l'article 36 de l'annexe 3 du statut national. Article 17 Le mi-temps thérapeutique prescrit par le médecin traitant afin d'accompagner le salarié dans la voie de sa guérison, avec pour objectif une reprise du travail à temps complet, est validé par le médecin-conseil et organisé par l'employeur en fonction des préconisations du médecin du travail. En complément du salaire versé en contrepartie de son travail à mi-temps, les prestations salaire de l'article 22 du statut national sont maintenues durant cette période, qui ne pourra excéder les durées maximales suivantes : ― trois mois, portés à six mois si la situation le nécessite, en cas de maladie courante ; ― un an, en cas de sortie de longue maladie. Dans l'hypothèse où à l'issue de neuf mois de mi-temps thérapeutique il apparaît que l'intéressé ne pourra pas reprendre le travail à temps complet, il y aura lieu de procéder à l'examen de l'état de santé de l'intéressé afin de déterminer s'il relève de l'invalidité catégorie 1 ou d'un arrêt à temps complet. Article 18 Conformément au paragraphe 3 de l'article 4 du décret du 28 mai 1953, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie du régime général de sécurité sociale compétente de fixer la date de guérison ou de consolidation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et d'émettre la notification correspondante et de l'adresser à l'intéressé. Cette notification est obligatoire pour l'instruction des dossiers par le régime spécial. Il appartient à l'agent de transmettre cette notification au médecin-conseil du régime spécial des industries électriques et gazières. A la date de consolidation, c'est au médecin-conseil du régime spécial des industries électriques et gazières qu'il incombe de fixer un taux d'incapacité permanente partielle pour permettre à la CNIEG de calculer et de verser l'indemnisation prévue par le livre IV du code de la sécurité sociale. La décision est notifiée par le directeur de la CNIEG. Les contestations sur le taux de cette incapacité sont réglées conformément aux dispositions du livre Ier, titre IV, chapitre III du code de la sécurité sociale. Article 19 En application des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur, la CNIEG et la CAMIEG sont subrogés de plein droit à l'agent ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que leur occasionne un accident, notamment salaires, sursalaire familial, cotisations, prestations d'invalidité, remboursement de soins, rentes ou capitaux. Il appartient à la médecine-conseil des industries électriques et gazières de signaler, le cas échéant, l'existence d'un tiers responsable et d'établir le rapport médical sur lequel l'organisme chargé des recours des entreprises et des organismes du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières fondera sa demande auprès de l'assurance adverse. L'agent conserve la faculté de réclamer aux tiers responsables la réparation de ses préjudices ou des frais restant à sa charge. Article 20 Les dispositions du présent arrêté se substituent dès sa publication aux dispositions antérieures prises sous forme de circulaires, instructions ou notes pour la gestion du régime spécial par les exploitations visées au 8° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, en tant qu'elles sont contraires aux dispositions du présent arrêté. Article 21 Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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