Article 1 En application des dispositions du paragraphe 6 de l'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières (ci-après désigné « statut national »), afin de permettre l'unité de contrôle des malades, blessés, accidentés du travail et autres bénéficiaires des dispositions dites de sécurité sociale déterminées au statut national, il est institué le présent règlement spécial de contrôle médical. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent en coordination tant avec le régime général qu'avec la Mutualité sociale agricole pour ce qui les concerne. La médecine-conseil des industries électriques et gazières est organisée pour assurer l'autonomie et l'unité de l'exercice du contrôle médical, au bénéfice de l'ensemble des salariés statutaires des entreprises et organismes de la branche des industries électriques et gazières. Les contrôles prévus à l'article 22 précité et à l'annexe 3 du statut national ne peuvent être exercés que par des médecins-conseils du régime spécial des industries électriques et gazières. Article 2 Par décision n° 434489 du 7 novembre 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:461581.20221107, l'arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières (NOR : SSAS2138747A) est annulé en tant qu'il n'a pas prévu de mesures transitoires jusqu'au 1er avril 2022. Article 3 Par décision n° 434489 du 7 novembre 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:461581.20221107, l'arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières (NOR : SSAS2138747A) est annulé en tant qu'il n'a pas prévu de mesures transitoires jusqu'au 1er avril 2022. Article 4 Par décision n° 434489 du 7 novembre 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:461581.20221107, l'arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières (NOR : SSAS2138747A) est annulé en tant qu'il n'a pas prévu de mesures transitoires jusqu'au 1er avril 2022. Article 5 Par décision n° 434489 du 7 novembre 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:461581.20221107, l'arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières (NOR : SSAS2138747A) est annulé en tant qu'il n'a pas prévu de mesures transitoires jusqu'au 1er avril 2022. Article 6 Par décision n° 434489 du 7 novembre 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:461581.20221107, l'arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières (NOR : SSAS2138747A) est annulé en tant qu'il n'a pas prévu de mesures transitoires jusqu'au 1er avril 2022. Article 7 Par décision n° 434489 du 7 novembre 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:461581.20221107, l'arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières (NOR : SSAS2138747A) est annulé en tant qu'il n'a pas prévu de mesures transitoires jusqu'au 1er avril 2022. Article 8 En complément du contrôle exercé par le médecin-conseil, les employeurs ont la possibilité de procéder ou de faire procéder à toute enquête pour s'assurer du respect par l'agent en arrêt de travail des prescriptions ou règles non médicales telles que, par exemple, les horaires de sortie, le lieu de résidence, les activités de l'agent. Article 9 Au regard du régime spécial des industries électriques et gazières, la longue maladie est une affection : 1. Qui oblige à l'interruption du travail et qui est susceptible d'entraîner des conséquences graves. 2. Pour laquelle la durée d'arrêt de travail paraît devoir dépasser un an. Dès que ces conditions sont réunies, l'agent peut médicalement être déclaré en état de longue maladie, sans attendre l'expiration du délai d'un an. Si les conditions prévues au 2 ci-dessus ne se trouvent remplies qu'à l'expiration d'une durée d'interruption de travail de 365 jours sur une période de quinze mois, pour une maladie considérée jusque-là comme maladie courante, l'agent sera déclaré en état de longue maladie à l'expiration de ladite période de 365 jours. Les affections courantes peuvent être prises en compte rétroactivement dans le cadre de la longue maladie si les conditions médicales et administratives sont réunies. Article 10 Par décision n° 434489 du 7 novembre 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:461581.20221107, l'arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières (NOR : SSAS2138747A) est annulé en tant qu'il n'a pas prévu de mesures transitoires jusqu'au 1er avril 2022. Article 11 Par décision n° 434489 du 7 novembre 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:461581.20221107, l'arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières (NOR : SSAS2138747A) est annulé en tant qu'il n'a pas prévu de mesures transitoires jusqu'au 1er avril 2022. Article 12 Par décision n° 434489 du 7 novembre 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:461581.20221107, l'arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières (NOR : SSAS2138747A) est annulé en tant qu'il n'a pas prévu de mesures transitoires jusqu'au 1er avril 2022. Article 13 Par décision n° 434489 du 7 novembre 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:461581.20221107, l'arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières (NOR : SSAS2138747A) est annulé en tant qu'il n'a pas prévu de mesures transitoires jusqu'au 1er avril 2022. Article 14 1° Pour un invalide de catégorie 1, la période de reprise d'activité partielle, quelle que soit sa durée, ne permet pas de prolonger la durée de versement des prestations de l'article 22 du statut national pour la ou les mêmes pathologies. Lorsqu'un nouvel arrêt de travail est dû à une rechute de la ou des pathologies qui ont donné lieu à l'invalidité catégorie 1, le décompte des droits aux prestations de l'article 22 prend en compte la durée des arrêts de travail précédant l'invalidité et liés à cette ou ces pathologies. En l'absence de stabilisation, les droits sont ouverts pour la durée qui reste à accomplir, conformément aux dispositions de l'article 22 du statut national. En cas de stabilisation de l'état de santé de l'agent, quand son état n'est plus susceptible d'évoluer, et si celui-ci s'est aggravé, l'agent invalide catégorie 1, dans l'incapacité de reprendre le travail, est classé dans une nouvelle catégorie d'invalidité à la date de stabilisation, conformément aux dispositions de l'article 36 de l'annexe 3 du statut national. 2° En cas d'arrêt de travail pour une pathologie autre que celle qui a donné lieu à la mise en invalidité catégorie 1, l'agent bénéficie des prestations de l'article 22 du statut national, soit 365 jours en cas de maladie courante, et 1 095 jours à plein salaire. Le salarié en longue maladie et indemnisé à ce titre depuis au moins 1 096 jours au 1er janvier 2018 bénéficie, au-delà des 1 095 jours, de 730 jours à demi-salaire au maximum. En cas de stabilisation, si l'état de santé global de l'agent invalide catégorie 1 s'est aggravé, le mettant ainsi dans l'incapacité de reprendre le travail, il changera de catégorie d'invalidité, à la date de stabilisation, conformément aux dispositions de l'article 36 de l'annexe 3 du statut national. 3° Après une reprise du travail à temps complet d'un agent invalide catégorie 1, alors que le versement de la pension d'invalidité a été suspendu, les droits aux prestations de l'article 22 du statut national sont ouverts, lors d'un nouvel arrêt de travail :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.