← France

Arrêté du 24 février 2004 relatif au conseil de perfectionnement de l'enseignement nationale supérieur de la gendarmerie nationale.

Article 1 Il est créé un conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur de la gendarmerie nationale dont le présent arrêté fixe les attributions, la composition et les règles de fonctionnement. Article 2 Ce conseil est chargé de rendre des avis et de formuler des propositions au directeur général de la gendarmerie nationale pour tout ce qui concerne : - l'organisation générale de l'enseignement militaire supérieur dans la gendarmerie nationale ; - les conditions d'admission aux différents niveaux de l'enseignement militaire supérieur de la gendarmerie nationale des premier et deuxième degrés (voie état-major et voie scientifique et technique) ; - les objectifs de formation, le contenu et la durée des enseignements dispensés à ce titre dans la gendarmerie nationale ; - les méthodes d'enseignement mises en oeuvre dans le cadre de ces scolarités ; - les liens entre les enseignements relevant de l'enseignement militaire supérieur au sein de la gendarmerie nationale, ceux relevant de la formation initiale et de la formation complémentaire des officiers de la gendarmerie nationale, ceux relevant de l'enseignement militaire supérieur interarmées et ceux relevant des universités et établissements d'enseignement supérieur civil ; - la participation de la gendarmerie nationale aux organismes internationaux de formation des cadres supérieurs de police, notamment le collège européen de police ; - toutes autres questions relatives à l'enseignement militaire supérieur dans la gendarmerie nationale qui lui seraient soumises par le directeur général de la gendarmerie nationale. Article 3 Ce conseil comprend : 1°. Des membres de droit : -le major général de la gendarmerie nationale, président du conseil ; -le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, vice-président du conseil ; -l'inspecteur de la gendarmerie nationale ; -le chef du service des plans et moyens de la direction générale de la gendarmerie nationale ; -le chef du service des ressources humaines de la direction générale de la gendarmerie nationale ; -le chef du service des opérations et de l'emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale ; -le sous-directeur du recrutement et de la formation de la direction générale de la gendarmerie nationale ; -le commandant du centre d'enseignement supérieur de la gendarmerie ; -le commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale ; -le chef du centre de prospective de la gendarmerie nationale ; -le commandant du groupement gendarmerie nationale à l'Ecole de guerre ; -le chef du bureau de la formation de la direction générale de la gendarmerie nationale. 2°. Des membres nommés par décision du directeur général de la gendarmerie nationale : -un commandant de région de gendarmerie nationale, pour un mandat de deux ans renouvelable une fois ; -sur proposition du commandant du centre d'enseignement supérieur de la gendarmerie, un officier du corps des officiers de gendarmerie nationale ou du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, stagiaire de l'enseignement supérieur du deuxième degré, pour un mandat d'un an, renouvelable une fois. Article 4 Le président peut demander la participation ponctuelle d'officiers stagiaires, désignés par le commandant du centre d'enseignement supérieur de la gendarmerie, et de toute personne, notamment scientifique ou universitaire, qu'il juge susceptible d'éclairer le conseil sur un point inscrit à l'ordre du jour. Article 5 Le conseil se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an, ainsi qu'à la demande du directeur général de la gendarmerie nationale. Il peut constituer en son sein des commissions spéciales chargées d'étudier et de suivre certains points particuliers. Chaque réunion fait l'objet d'un ordre du jour arrêté par le président du conseil. Chaque réunion donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui comporte les avis et propositions du conseil sur les points inscrits à l'ordre du jour. Ce procès-verbal est adressé au directeur général de la gendarmerie nationale et aux membres du conseil. Le secrétariat du conseil est assuré par le bureau de la formation de la direction générale de la gendarmerie nationale. Article 6 Les règles de fonctionnement du conseil sont précisées par instruction du directeur général de la gendarmerie nationale, sur proposition du président du conseil. Article 7 Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.