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Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités

Article 2 Conformément à l'article 10 du décret n° 2015-1102 du 31 août 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des membres du Conseil national des universités intervenant à compter du 1er janvier

  1. Article 3 Chaque section comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés, d'autre part, des représentants des maîtres de conférences et des personnels assimilés. Elle a vocation à assurer la représentation équilibrée de la diversité du champ disciplinaire concerné, des établissements d'affectation des enseignants-chercheurs en relevant et de la répartition entre les femmes et les hommes qui la composent. L'exercice des fonctions de membre du Conseil national des universités est incompatible avec l'exercice simultané des fonctions de recteur, de président d'université, de président ou de directeur d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, de président du conseil académique d'une université, ainsi que de président du conseil académique d'une communauté d'universités et d'établissements, de directeur d'un institut ou d'une école faisant partie d'une université au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, de directeur d'une école supérieur du professorat et de l'éducation relevant de l'article L. 721-1 du même code, de membre d'une instance d'évaluation mentionnée à l'article L. 321-2 du code de la recherche susvisé, de membre de la commission des titres d'ingénieurs ou de membre de la commission chargée de l'évaluation des formations de gestion. L'exercice des fonctions de président de la commission permanente ou de président de section du Conseil national des universités est incompatible avec l'exercice simultané des fonctions de membre du conseil du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Les membres du Conseil national des universités ne peuvent participer ni aux délibérations ou à la rédaction de rapports ayant trait à leur situation personnelle, ni à celles de leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré, ni à celle d'un enseignant-chercheur affecté ou exerçant des fonctions au sein de l'établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés, ou dans lequel ils exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans. Ils ne peuvent participer aux délibérations ou à la rédaction de rapports concernant un candidat à la qualification qui a préparé son doctorat ou exercé des activités au sein de l'établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés, ou dans lequel ils exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans. Ils ne peuvent participer aux délibérations ou à la rédaction de rapports concernant un candidat à la qualification dont ils ont dirigé ou codirigé la thèse ou s'ils ont été garants de son habilitation à diriger des recherches. Le membre titulaire du Conseil national des universités qui ne peut siéger du fait de l'examen de sa situation personnelle est remplacé par son suppléant pour les réunions concernant celle-ci dans les conditions prévues à l'article
  2. L'ensemble des incompatibilités mentionnées au présent article est applicable aux membres suppléants. Article 4 Conformément à l'article 10 du décret n° 2015-1102 du 31 août 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des membres du Conseil national des universités intervenant à compter du 1er janvier
  3. Article 6 Conformément à l'article 10 du décret n° 2015-1102 du 31 août 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des membres du Conseil national des universités intervenant à compter du 1er janvier
  4. Article 7 Lors de la création d'une section et dans tous les cas où le nombre des éligibles est inférieur au double du nombre des membres à élire, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination. Les personnels nommés peuvent ne pas appartenir à la section concernée. Article 8 Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux élus n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination. Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée. Article 9 Conformément à l'article 10 du décret n° 2015-1102 du 31 août 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des membres du Conseil national des universités intervenant à compter du 1er janvier
  5. Article 9-1 Les membres du Conseil national des universités reçoivent une indemnité dont les conditions d'attribution sont fixées par décret. Ils bénéficient du remboursement de frais de déplacement et de séjour dans des conditions prévues par décret. Article 10 Les réunions du Conseil national des universités ont lieu par groupe ou par section. Article 12 Les membres de chaque section élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un ou trois assesseurs en fonction de la taille de la section. Les membres de chaque section élisent le président parmi les professeurs des universités et les personnels assimilés. Les professeurs et personnels assimilés élisent, en leur sein, le premier vice-président et un assesseur si le bureau en compte trois ; les maîtres de conférences et les personnels assimilés élisent, en leur sein, le second vice-président et l'assesseur ou deux assesseurs si le bureau en compte trois. Les bureaux des sections du même groupe élisent le bureau du groupe composé d'un président, de vice-présidents et d'assesseurs en nombre égal au nombre de sections composant le groupe, désignés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent. En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par un vice-président. Si aucun d'entre eux ne peut siéger, la présidence est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance. Article 12-1 Conformément à l'article 10 du décret n° 2015-1102 du 31 août 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des membres du Conseil national des universités intervenant à compter du 1er janvier
  6. Article 13 Le Conseil national des universités dispose d'un secrétariat permanent assuré par la direction des ressources humaines du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Il est chargé de la gestion administrative et de la préparation des travaux du Conseil national des universités. Article 14 Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête l'ordre du jour des réunions de toutes les formations du Conseil national des universités, prévues aux articles 2 et 12-1 du présent décret et convoque les participants. Les séances ne sont pas publiques. Une formation du Conseil national des universités ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue des membres appelés à se prononcer est réunie à l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors valablement siéger, quel que soit le nombre des présents. Le bureau de la formation concernée peut faire entendre toute personne en qualité d'expert ou de rapporteur. Lorsque les sections l'estiment nécessaire, elles peuvent recourir à l'expertise de rapporteurs extérieurs pour l'examen des dossiers relatifs à la qualification, aux avancements, au suivi de carrière et à l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche. Ces rapporteurs peuvent être choisis parmi les membres suppléants de la section. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de fonctionnement du Conseil national des universités. Article 15 L'examen des questions individuelles relatives au recrutement relève des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé. L'examen des questions relatives à la carrière et à l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche relève des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui qui est détenu par l'intéressé. Article 16 Les dispositions du 2° et du 3° de l'article 6 ci-dessus ne s'appliquent pas pour la constitution initiale du Conseil national des universités. L'inscription des chercheurs sur les listes électorales s'effectue dans les conditions prévues par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités dans sa rédaction en vigueur avant la publication du présent décret. Article 17 Pour le groupe des disciplines pharmaceutiques, la constitution initiale du Conseil national des universités s'effectue dans les conditions suivantes : les membres du groupe des disciplines pharmaceutiques qui n'ont pas fait l'objet du tirage au sort prévu par l'article 16 du décret du 20 janvier 1987 mentionné à l'article 16 ci-dessus, ainsi que les représentants élus à l'issue des dernières opérations électorales, deviennent membres des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités définies par le présent décret. Les modalités de rattachement à ces sections sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ces sections sont, en outre, complétées, dans le respect des dispositions de l'article 3 ci-dessus et conformément aux proportions fixées à l'article 4 ci-dessus, d'une part, par des représentants élus par les membres de la section et du collège concernés parmi les professeurs des universités et personnels assimilés et maîtres de conférences et personnels assimilés, relevant de la section et issus du même collège, d'autre part, par des membres nommés dans les conditions prévues au II de l'article 4 ci-dessus. La commission du groupe des disciplines pharmaceutiques est composée, dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 et de l'article 3 ci-dessus, conformément aux proportions fixées à l'article 4 ci-dessus, d'une part, de représentants désignés par les membres élus du groupe des disciplines pharmaceutiques du collège concerné parmi les professeurs des universités et personnels assimilés et maîtres de conférences et personnels assimilés, relevant de ce groupe et issus du même collège, d'autre part, de membres nommés dans les conditions prévues au II de l'article 4 ci-dessus. Les élections prévues aux deux alinéas précédents ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. Article 20 Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.