Article 15 Sont concernés par le présent titre :
- a)Les installations et les services réguliers de transport collectif de voyageurs, publics ou privés ;
- b)Les installations ouvertes au public des services de transport de marchandises par chemin de fer. Article 16 Dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret, seront établis des programmes d'aménagement des services et installations visés à l'article 15 ci-dessus afin de les adapter aux besoins des personnes handicapées. Ces programmes seront établis après consultation des transporteurs concernés : Par les collectivités ou groupements de collectivités locales responsables de leur organisation pour les transports effectués à l'intérieur des périmètres des transports urbains ; Par le ministre chargé des transports ou, sur délégation, par les préfets pour les autres transports publics réguliers et pour les installations visées à l'article 15 b ci-dessus. Ils seront notifiés aux transporteurs concernés. Article 17 En ce qui concerne les installations et services visés à l'article 15 a, les programmes mentionnés à l'article 16 déterminent les mesures à mettre en oeuvre pour : Améliorer l'accessibilité des services réguliers de transport public aux personnes handicapées dans la mesure où le type du service et les contraintes d'exploitation de celui-ci ne sont pas manifestement incompatibles avec la nature même du handicap, ou Mettre à la disposition des personnes handicapées un système de transport répondant à leurs besoins. Ces mesures peuvent concerner : L'aménagement et l'équipement des installations d'accès aux véhicules ; L'aménagement de véhicules existants ou la mise en service de véhicules adaptés ; La création ou le développement de services spécialement adaptés. Un document établi en même temps que le programme en évalue le coût et propose les modalités de sa réalisation. Article 18 Les conditions d'élaboration et de publication des programmes sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé et de la famille, du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre chargé des transports, sur avis du comité de liaison pour le transport des personnes handicapées constitué auprès du conseil supérieur des transports. Article 19 Les autorités ayant établi les programmes en suivent la réalisation et fournissent chaque année un compte rendu au comité de liaison pour le transport des personnes handicapées, dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre chargé des transports, en vue de l'établissement d'un rapport annuel. Article Annexe I ANNEXE I ---- DISPOSITIONS TECHNIQUES APPLICABLES. ---- Tolérance aux règles définies par le décret n° 78-109 du 1er février 1978 dans le cas d'aménagements d'installations existantes. Lorsque la topographie ou la structure des constructions existantes rend impossible l'application des règles techniques applicables aux constructions neuves lors de l'aménagement d'installations existantes destiné à les rendre accessibles aux personnes handicapées, les dispositions suivantes pourront être tolérées : 1. Cheminements praticables.
- a)Pentes : Les pentes suivantes sont tolérées : 16 % sur une longueur maximum de 0,50 mètre ; 12 % sur une longueur maximum de 2 mètres ; 8 % sur une longueur maximum de 6 mètres ; 5 % sur une longueur maximum de 15 mètres.
- b)Largeurs des cheminements : Les cheminements existants de plus de 1,20 mètre de largeur sont tolérés. Les cheminements existants d'une largeur comprise entre 0,90 mètre et 1,20 mètre sont tolérés sur une longueur de 10 mètres au plus, sous réserve : Que les élargissements appropriés ou des largeurs de portes suffisantes permettent les évolutions nécessaires du fauteuil roulant au droit des portes et aux angles des cheminements ; Que ce cheminement desserve un local de cinquante personnes au plus.
- c)Portes : Pour les portes existantes, une largeur de 0,80 mètre est tolérée pour les locaux recevant moins de cent personnes. 2. Ascenseurs. Pour les ascenseurs existants, une largeur de porte de 0,70 mètre et des dimensions intérieures de la cabine de 1,25 mètre x 0,95 mètre sont tolérées. 3. Escaliers. Une largeur d'escalier de 1,20 mètre est tolérée, une largeur de 0,80 mètre est tolérée pour une volée rectiligne. 4. Parcs de stationnement pour automobiles. Le nombre de places à aménager sur les parcs de stationnement existants doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu'ils desservent sans qu'un ratio fixe soit applicable. 5. Cabinets d'aisance. La présence d'un seul cabinet d'aisance accessible dans un établissement comportant plusieurs niveaux accessibles est tolérée, moyennant une signalisation appropriée. 6. Divers. Par ailleurs, dans toute installation où un quota de places accessibles aménagées est fixé pour les constructions neuves, des travaux tendant, dans une installation existante, à aménager et à rendre accessible un nombre de places inférieur à celui qui résulterait du quota peuvent être considérés comme satisfaisant aux présentes conditions techniques. Enfin, il est précisé qu'un établissement scolaire constitue une installation au sens du présent décret.
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