Article 8 Le personnel attaché à l'école est soumis à une surveillance médicale, conformément aux textes en vigueur applicables aux établissements d'enseignement. Article 9 Il est institué dans chaque école un conseil technique composé comme suit : -le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ; -le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou son représentant, vice-président ; -le directeur de l'établissement gestionnaire ou son représentant ; -le médecin directeur technique et d'enseignement ; -la sage-femme directeur (ou directrice) ; -deux représentants des professeurs enseignants à l'école ; -les sages-femmes cadres ou cadres supérieures ; -un ou une élève par année d'études désigné dans les conditions prévues à l'article 4 du règlement intérieur type. Selon les questions inscrites à l'ordre du jour des personnalités qualifiées ou tout autre membre du personnel de l'école, peuvent être appelés à participer aux réunions avec voix consultative. A l'initiative du président, du vice-président ou du médecin directeur technique et d'enseignement de l'école, le conseil technique se réunit au moins une fois par an. Le secrétariat est assuré par l'école. Article 10 Le conseil technique est appelé à donner son avis sur : Les questions relatives à l'enseignement ; La désignation des professeurs chargés de dispenser les enseignements ; La nomination des sages-femmes directeurs (ou directrices) et des sages-femmes cadres ou cadres supérieures dont la situation n'est pas réglementée par un statut public particulier ; L'avant projet du budget de l'école : le conseil technique peut faire des propositions d'utilisation des crédits de fonctionnement ; Le règlement intérieur de l'école ; Les demandes d'interruption des études de sage-femme formulées par les élèves reçus au concours et affectés à l'école ou en scolarité dans celle-ci ; Les demandes de reprise des études formulées par les anciens élèves qui étaient en scolarité dans l'école à la date d'interruption de leur scolarité, sans préjudice de l'avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes nécessaire pour toute interruption des études dépassant cinq années ; Le cas des élèves présentant des inaptitudes pratiques ou théoriques est soumis au conseil technique qui donne son avis sur leur exclusion éventuelle de la formation. Les représentants des élèves ne participent pas au conseil technique lors de la désignation des professeurs enseignants et des sages-femmes directeurs (ou directrices) et des sages-femmes cadres ou cadres supérieures. Article 11 L'école dispose d'un règlement intérieur. Article 13 Le contrôle des écoles est exercé par les fonctionnaires et personnalités désignés à cet effet par le ministre chargé de la santé. Article 16 Les dispositions de l'article 1er, 1er alinéa, du présent arrêté ne sont pas applicables aux écoles agréées antérieurement à la publication du présent arrêté. Article 17 Pendant une durée de quatre ans à compter de la publication du présent arrêté, pourront être recrutés dans les emplois de sage-femme directeur (ou directrice) ou de sage-femme cadre ou cadre supérieure les candidats non titulaires du certificat cadre ; dans ce cas, les durées d'ancienneté de fonctions exigées sont augmentées d'une année. Article 18 L'arrêté du 30 décembre 1975 relatif à l'agrément et au fonctionnement des écoles de sages-femmes est abrogé. Article 19 Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.