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Décret n°92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux

Article 1 Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Article 2 Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics visés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Article 9 Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  2. Article 10 A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans. Article 11 Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret. Article 12 En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. Article 13 Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  3. Article 14 Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  4. Article 15 Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  5. Article 18 Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  6. Article 19 Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient soit d'un titre de formation ou diplôme mentionnés aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres Ier, III bis et IV du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment. Article 20 La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. Article 37 Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.