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Décret n°85-637 du 25 juin 1985 relatif aux conditions dans lesquelles les entreprises appartenant aux catégories représentées aux comités consultatif

Article 1 Un arrêté du ministre chargé des transports fixe chaque année après avis du Conseil national des transports, le montant des cotisations des entreprises, appartenant aux catégories représentées aux comités consultatifs des transports de la région d'Ile-de-France de façon que leur participation aux dépenses de ces organismes atteigne les pourcentages ci-après : 1° Pour la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) : 27,2 p. 100 ; 2° Pour les lignes de transports guidés, autres que les remontées mécaniques, exploitées par les entreprises de transports publics de marchandises ou de personnes à l'exception des services exploités dans la région des transports parisiens : 1 p. 100. La cotisation est fixée pour chaque entreprise à raison des recettes globales de toute nature de l'avant-dernier exercice ; 3° Pour la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) et les entreprises membres de l'association professionnelle des transporteurs routiers (A.P.T.R.) exploitant des lignes de services réguliers routiers dans le ressort de la région des transports parisiens : 5 p. 100. La cotisation est fixée pour chaque entreprise à raison des recettes globales de toute nature de l'avant-dernier exercice ; 4° Pour les entreprises de transport public routier urbain et non urbain de personnes, à l'exception des services exploités dans la région des transports parisiens : 10,1 p. 100. La cotisation est due pour chaque véhicule existant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont établies ; 5° Pour les entreprises de transport public routier de marchandises et les entreprises de location de véhicules industriels destinés au transport de marchandises : 56,8 p. 100. La contribution des entreprises est constituée :

  1. a)Par une cotisation forfaitaire par inscription figurant au registre des transporteurs routiers ou au registre des loueurs, ou aux deux registres, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont établies. Chaque entreprise versera cette cotisation forfaitaire pour l'inscription dans le département de son siège et pour chacun des établissements ou centres d'exploitation qui donnent lieu à une inscription dans d'autres départements ;
  2. b)Par une cotisation unitaire par licence ou autorisation de transport dont l'entreprise dispose au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont établies. Cette cotisation unitaire pourra être fixée à des taux différents suivant la catégorie, la classe ou la zone d'activité couvertes. Le montant de la cotisation unitaire pourra être réduit dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports, pour les entreprises qui adhèrent à l'un des groupements professionnels routiers ou à l'organisation professionnelle de loueurs de véhicules pour le transport routier de marchandises qui participent à l'application de la réglementation des transports. La réduction sera déterminée en tenant compte des cotisations versées à ces organismes ; 6° Pour les entreprises exerçant une activité d'auxiliaire de transports de marchandises : 4,40 p. 100. La contribution est constituée par une cotisation par entreprise à laquelle s'ajoutera une cotisation complémentaire par établissement en sus du siège principal. Ces cotisations seront fonction de la structure de l'entreprise au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont établies. Article 2 Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article les cotisations sont dues le dernier jour du mois qui suit leur mise en recouvrement. La contribution de la S.N.C.F. fait l'objet de deux versements : l'un à titre d'acompte sur la base de 50 p. 100 de la contribution de l'année précédente au début de chaque exercice, l'autre au début du deuxième semestre. Article 3 Le produit des cotisations est rattaché au budget du ministère chargé des transports selon la procédure des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public. Les modalités de leur rattachement seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports. Article 4 Les dispositions du décret n° 76-1132 du 9 décembre 1976 modifié fixant les conditions de remboursement des dépenses des comités techniques départementaux des transports sont abrogées. Article 5 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.