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Décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris

Article 1 L'Observatoire de Paris est un grand établissement soumis aux dispositions du code de l'éducation et des textes pris pour son application, sous réserve des dispositions ci-après. Article 2 L'Observatoire de Paris est établissement-composante de l'Université Paris sciences et lettres (PSL). Article 3 Conformément à l'article 20 du décret n° 2024-900 du 4 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Article 4 Conformément à l'article 20 du décret n° 2024-900 du 4 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  2. Article 4 bis Le règlement intérieur de l'Observatoire de Paris est établi conformément au présent texte par le conseil d'administration à la majorité absolue des membres en exercice. Article 5 L'Observatoire de Paris est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président. Le conseil d'administration et le président sont assistés d'un conseil scientifique. Il est institué un haut comité scientifique de l'Observatoire de Paris dont les compétences sont définies à l'article 19 ci-après. Article 6 Conformément à l'article 20 du décret n° 2024-900 du 4 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  3. Article 7 Conformément à l'article 20 du décret n° 2024-900 du 4 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  4. Article 8 Le mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique est de cinq ans. Toutefois, les représentants du collège défini par l'article 10 ci-après sont élus pour deux ans. Les mandats prennent effet à la date de la première réunion des conseils. Le mandat des membres des conseils cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou désignés. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu pour la durée du mandat restant à courir sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat. En cas de vacance d'un siège d'un membre élu, le siège est attribué au candidat de la même liste non élu ayant obtenu le plus de voix. En cas d'impossibilité ou lorsque l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire, le siège est pourvu par voie d'élections partielles au scrutin majoritaire à deux tours. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les conseils ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié des membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même objet et dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations des conseils sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. Un membre empêché peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration. Article 9 Conformément à l'article 20 du décret n° 2024-900 du 4 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  5. Article 10 Les personnes régulièrement inscrites au sein de l'établissement ayant la qualité d'étudiant ou bénéficiant de la formation continue tout au long de la vie participent à la désignation de leurs représentants au sein du collège des usagers des différents conseils prévus au présent décret. Article 11 Sauf dans le collège prévu à l'article précédent, les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle, répartition des sièges au plus fort reste et possibilité de panachage. Les listes de candidats, composées alternativement d'un candidat de chaque sexe, peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir. Les personnes mentionnées à l'article 10 ci-dessus élisent leurs représentants au scrutin majoritaire à deux tours. Les modalités de déroulement des élections sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. Article 12 Le président de l'Observatoire de Paris est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il fixe la date des scrutins. Il établit les listes électorales, qu'il publie quinze jours avant la date retenue pour les scrutins, et convoque les collèges électoraux. Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales. Cette commission est présidée par un membre du tribunal administratif de Paris désigné par le président de cette juridiction. Outre un représentant du recteur de région académique, la commission comprend deux assesseurs choisis par ce dernier. La commission exerce les compétences définies à l'article D. 719-39 du code de l'éducation. Article 13 Le haut comité scientifique de l'Observatoire de Paris comprend douze membres, français ou étrangers, extérieurs à l'établissement et choisis en raison de leur compétence scientifique. Le mandat des membres du haut comité scientifique est de cinq ans, renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est nommé, dans les conditions prévues à l'article 14, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat. Article 14 Les membres du haut comité scientifique sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après consultation du ministre chargé de la recherche. Lors de chaque renouvellement, ils sont choisis, pour la moitié au moins, sur une liste de douze noms établie par les organismes suivants, à raison de deux noms par organisme : 1° L'Académie des sciences ; 2° L'Institut national des sciences de l'univers ; 3° Le Centre national d'études spatiales ; 4° Le Conseil national des astronomes et physiciens ; 5° La section du Conseil national des universités dont relèvent à titre principal les activités de l'Observatoire de Paris ; 6° La section du Comité national de la recherche scientifique dont relèvent à titre principal les activités de l'Observatoire de Paris. Ces organismes disposent, pour adresser leurs propositions au ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'un délai d'un mois avant la fin du mandat des membres à renouveler ou, en cas de vacance, d'un mois à compter de la vacance. Si les organes délibérants n'ont pas été en mesure de se prononcer dans ce délai, les listes sont établies par le président ou le directeur de l'organisme compétent. Article 15 Le haut comité scientifique élit un président parmi les membres qui le composent. Il établit son règlement intérieur. Le haut comité scientifique peut associer avec voix consultative à ses travaux : 1° Le président de l'Observatoire de Paris ; 2° Les vice-présidents du conseil d'administration et du conseil scientifique ; 3° Un ou plusieurs membres du conseil scientifique désignés par celui-ci. Article 16 Conformément à l'article 20 du décret n° 2024-900 du 4 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  6. Article 17 Le conseil d'administration détermine, sur proposition du conseil scientifique, les grandes orientations scientifiques de l'Observatoire de Paris et les orientations principales en matière de recrutement. Il informe le conseil scientifique des suites données à ses propositions. Le conseil d'administration fixe les règles générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement. Il approuve, sur proposition du conseil scientifique : 1° La constitution, la modification et la suppression des départements, des services scientifiques et des services communs ; 2° La conclusion de conventions avec des organismes extérieurs à l'Observatoire de Paris lorsqu'elles impliquent l'implantation à l'Observatoire de Paris d'équipes nouvelles ou la mise en place d'activités nouvelles. 3° La conclusion des contrats et conventions ayant pour objet des recherches ou des travaux effectués pour le compte de tiers dans l'établissement. Il est tenu informé de tous les contrats et conventions dont bénéficient les formations de recherche de l'établissement. Il propose au président, après avis du conseil scientifique, les règles générales concernant les prélèvements à opérer sur les contrats pour couvrir les frais généraux de l'établissement. Il vote le budget et approuve le compte financier. Il fixe, dans le respect des priorités nationales, après avis du conseil scientifique et sur proposition du président, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents. Il approuve le rapport social unique présenté chaque année par le président, après avis du comité social d'administration. Ce bilan présente l'évolution de l'équilibre entre les emplois de titulaires et les emplois de contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat mentionné à l'article L. 711-
  7. Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil scientifique, et approuve les décisions de ce dernier comportant une incidence financière. Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le président. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi. Le conseil d'administration est l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, après avis du conseil scientifique, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs. Article 18 Conformément à l'article 20 du décret n° 2024-900 du 4 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  8. Article 19 Le haut comité scientifique a pour mission de formuler toutes propositions concernant le développement de l'activité scientifique de l'établissement, de le conseiller sur ses grandes orientations scientifiques, d'évaluer son activité scientifique et d'émettre des avis. Il peut être consulté par le président. Ce dernier lui communique toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Ses avis et recommandations sont destinés à l'établissement, aux autorités de tutelle et aux organismes nationaux concernés par les activités scientifiques de l'Observatoire. Article 20 Le président de l'Observatoire de Paris assure la direction administrative et scientifique de l'établissement. II le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. Article 21 Conformément à l'article 20 du décret n° 2024-900 du 4 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  9. Article 22 En cas d'empêchement du président, les conseils sont présidés par leur vice-président respectif. Le président peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité. Article 22-1 Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication. Article 23 Chaque département scientifique est administré par un conseil et dirigé par un directeur élu par ce conseil dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'établissement. Le mandat du directeur et des membres du conseil est de cinq ans. Les élections au conseil de département ont lieu selon les modalités prévues par le règlement intérieur du département approuvé par le conseil d'administration. Les personnels ne peuvent exercer leur droit de vote ni être élus dans un autre département que leur département de rattachement. En cas de vacance de la fonction de directeur ou d'un siège au sein du conseil pour quelque cause que ce soit, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues par le règlement intérieur du département. Article 24 Chaque service scientifique est administré par un conseil et dirigé par un directeur nommé par le président de l'Observatoire de Paris, sur proposition du conseil du service et après avis du conseil d'administration et du conseil scientifique. Le mandat du directeur et des membres du conseil est de cinq ans. Les élections au conseil du service scientifique ont lieu selon les modalités prévues par le règlement intérieur du service scientifique, approuvé par le conseil d'administration. Les personnels peuvent être électeurs et éligibles dans un département et au plus deux services. En cas de vacance de la fonction de directeur ou d'un siège au sein du conseil pour quelque cause que ce soit, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues par le règlement intérieur du service. Article 26 Conformément à l'article 20 du décret n° 2024-900 du 4 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  10. Article 30 Le décret n° 83-911 du 13 octobre 1983 relatif aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'Observatoire de Paris est abrogé. Article 31 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.