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Décret n°99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques de l'administration pénitentiaire.

Article 1 Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er juin

  1. Article 2 Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er juin
  2. Article 3 Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er juin
  3. Article 4 Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
  4. Article 5 Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1092 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre
  5. Article 9 Les candidats reçus aux concours externe ou interne sont nommés directeurs techniques stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année comportant une formation d'adaptation à l'emploi. Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Les directeurs techniques stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage. Les directeurs techniques stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les directeurs techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination. Ils reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi dont la durée, l'organisation et le programme sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Article 10 Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er juin
  6. Article 17 Conformément à l'article 39 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  7. Article 18 Peuvent être promus au grade de directeur technique de l'administration pénitentiaire de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement les directeurs techniques de 2e classe ayant accompli au moins six ans dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins deux ans d'ancienneté au 4e échelon. Article 19 Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire de 2e classe sont nommés au grade de directeur technique de 1re classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous : SITUATION DANS LE GRADE de directeur technique de 2e classe SITUATION DANS LE GRADE de directeurtechnique de 1re classe Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon 10e échelon Ancienneté supérieure ou égale à 4 ans 7e échelon Sans ancienneté Ancienneté inférieure à 4 ans 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Article 19-1 Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
  8. Article 19-2 Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
  9. Article 19-3 Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er juin
  10. Article 19-4 Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er juin
  11. Article 20 Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1092 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre
  12. Article 22 Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er juin
  13. Article 23 Conformément à l'article 39 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  14. Article 24 Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1092 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre
  15. Article 25 Les techniciens recrutés par la voie des concours externe et interne sont nommés techniciens stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an comportant une formation d'adaptation à l'emploi. Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. A l'issue du stage, les techniciens stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les techniciens stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les techniciens stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire. Les techniciens recrutés en application des 2° et 3° de l'article 24 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi dont le contenu et l'organisation sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Article 26 Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 24 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions des articles 26-1 à
  16. Article 26-1 Les personnes qui, avant leur nomination dans le corps des techniciens régi par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 32, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans. Les professions prises en compte sont celles mentionnées à l'arrêté prévu à l' article 15 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Article 27 Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. Article 28 Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1092 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre
  17. Article 29 Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des techniciens régi par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Article 29-1 Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1 , L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée. Article 29-2 Lors de sa nomination dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire, une même personne ne peut bénéficier, de l'application de plus d'une des dispositions des articles 26-1 à 29-
  18. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent, sont classées, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables. Article 30 Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des techniciens régi par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française. Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 29-2, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 27 à 29-1 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité. Article 31 I.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le corps des techniciens régi par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil et ont été classés en application de l'article 28, ou, le cas échéant, de l'article 29, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice brut au moins égal. Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon du corps des techniciens. II.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le corps de techniciens régi par le présent décret, la qualité d'agent contractuel de droit public, classés en application de l'article 29, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement inférieur à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien d'un pourcentage de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés. Le pourcentage mentionné au précédent alinéa et les éléments de la rémunération pris en compte sont fixés par l'arrêté prévu au II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 précité. L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination. La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa du II correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité au cours des douze mois précédant sa nomination. Article 32 Conformément à l'article 39 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  19. Article 32-1 Peuvent être promus au grade de technicien de 1re classe : 1° Par la voie d'un examen professionnel, les techniciens de l'administration pénitentiaire ayant au moins atteint le 4e échelon du grade de technicien de 2e classe et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emploi de catégorie B ou de même niveau ; 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon du grade de technicien de 2e classe et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emploi de catégorie B ou de même niveau. Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel prévu au 1°, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre de la justice. La composition du jury est fixée par arrêté du ministre de la justice. Article 32-2 Conformément à l'article 39 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  20. Article 32-3 L'accès à l'échelon spécial du grade de technicien de 1re classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre de la Justice. Peuvent être inscrits sur ce tableau les techniciens de 1re classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade. Le nombre de techniciens relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des techniciens de 1re classe placés au 7e échelon. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre de la justice. Article 33 Peuvent être détachés, dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent. Le détachement est prononcé à équivalence d'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure une augmentation d'indice brut inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans son précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire concourent pour les avancements d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Article 34 Les fonctionnaires placés en détachement dans le corps des techniciens depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens. Article 35 Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er juin
  21. Article 36 Le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire comprend deux grades : - le grade d'adjoint technique de première classe divisé en sept échelons ; - le grade d'adjoint technique de deuxième classe divisé en dix échelons. Article 37 Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1092 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre
  22. Article 38 Le concours est ouvert par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury. Article 40 I. - Les candidats reçus aux concours sont nommés adjoints techniques stagiaires par le garde des sceaux, ministre de la justice. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an. Pendant cette année, ils suivent une formation dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Pendant la durée du stage, les stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe. La rémunération des stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire est fixée, selon leur choix, soit par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine soit par référence à l'indice brut du 1er échelon d'adjoint technique de 2e classe. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe, en application du III du présent article. II. - A l'expiration de l'année de stage, les adjoints techniques stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les adjoints techniques stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Les adjoints techniques qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. III. - Lors de leur titularisation, les années d'activité professionnelle dans le secteur privé que les adjoints techniques ont accomplies dans des fonctions équivalentes à celles d'adjoint technique avant leur nomination comme stagiaire sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée. Les adjoints techniques qui ont la qualité de fonctionnaire sont reclassés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Cependant les intéressés peuvent opter pour l'application des dispositions du huitième alinéa du présent article. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 41 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi. S'ils avaient la qualité d'agent non titulaire, ils sont reclassés lors de leur titularisation, conformément aux dispositions prévues à l'article 5 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat. Article 41 Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1092 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre
  23. Article 42 Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1092 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre
  24. Article 43 Peuvent être détachés, dans le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou de même niveau. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans son précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints techniques concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Article 44 Les fonctionnaires placés en détachement dans le corps des adjoints techniques depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints techniques. Article 45 Pour la constitution initiale du corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire sont intégrés : - dans le grade de directeur technique de 1re classe, les fonctionnaires titulaires du grade de directeur de l'enseignement professionnel et de travaux régis par le décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ; - dans le grade de directeur technique de 2e classe, les professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux régis par le décret du 22 septembre 1977 précité. Ils sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : Pour les besoins du reclassement, il est créé deux échelons provisoires, tous deux d'une durée de trois ans. SITUATION ANCIENNE (Corps et grades) SITUATION NOUVELLE (Corps et grades) Echelons Ancienneté conservée Directeur de l'enseignement professionnel et des travaux Directeur technique de 1re classe 7e échelon 4e 1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6e échelon 3e 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 5e échelon 3e 1/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 2e Ancienneté acquise minorée de 6 mois 3e échelon 1e 4/5 de l'ancienneté acquise minorée de 6 mois 2e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté acquise 1e échelon 1er échelon provisoire Ancienneté acquise Professeur technique d'enseignement professionnel et des travaux Directeur technique de 2e classe 11e échelon 8e 1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 10e échelon 7e Ancienneté acquise majorée de 6 mois 9e échelon 6e Ancienneté acquise 8e échelon 5e 4/7 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 7e échelon 5e 1/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 4e 5/6 de l'ancienneté acquise 5e échelon 3e 5/6 de l'ancienneté acquise 4e échelon 2e 2/5 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois 3e échelon 2e 1/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1e 2/3 de l'ancienneté acquise 1e échelon 1e Sans ancienneté Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 46 Les membres du corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux recrutés après le 1er août 1996 qui sont en fonctions à la date de publication du présent décret sont, à compter de la date de leur recrutement, intégrés dans le corps des directeurs techniques, conformément aux dispositions de l'article 45 ci-dessus. Toutefois, ceux d'entre eux qui, à la date de publication du présent décret, accomplissent la période de stage prévue par l'article 19 du décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire peuvent demander que la date à laquelle prend fin cette période se substitue à celle de leur recrutement. Ceux qui ne le demandent pas sont considérés comme ayant accompli la durée normale de leur stage dès lors que cette durée est au moins égale à une année. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du présent décret, ils sont classés, lors de leur titularisation à l'échelon du grade de directeur technique de 2e classe qu'ils avaient atteint à la date à laquelle le stage a pris fin, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Article 47 Les instructeurs techniques sont intégrés dans le grade de professeur technique, conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Ancienneté dans l'échelon Instructeur technique Professeur technique 11e échelon 10e 1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 10e échelon 9e Ancienneté acquise minorée de 6 mois 9e échelon 8e Ancienneté acquise majorée de 6 mois 8e échelon 7e Ancienneté acquise 7e échelon 6e Ancienneté acquise 6e échelon 5e Ancienneté acquise 5e échelon 4e 3/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 4e échelon 4e 2/5 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e Ancienneté acquise 2e échelon 2e Ancienneté acquise 1er échelon 1e Sans ancienneté Article 48 Les instructeurs techniques nommés dans le grade de professeur technique sont intégrés dans le grade de directeur technique de 2e classe au 1er août
  25. Ils accomplissent alors un stage de requalification dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils sont reclassés conformément au tableau de l'article 45 du présent décret. Article 49 Pour la constitution initiale du corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire, les fonctionnaires titulaires du grade de chef de travaux régi par le décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 sont intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe. Ils sont reclassés à échelon numériquement égal avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 50 La constitution initiale du corps de technicien de l'administration pénitentiaire est assurée par deux concours ouverts, l'un au titre de 1999, l'autre au titre de
  26. Par dérogation aux dispositions de l'article 24 du présent décret, la proportion des postes offerts aux concours internes ouverts au titre des années 1999 et 2000 est portée aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux concours. Ces concours sont réservés aux adjoints techniques de l'administration pénitentiaire comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre ans de services effectifs dans leur corps. Article 51 Décret 99-669 du 2 août 1999 art. 56 : L'article 51-IV prend effet au 1er août 1995 et les articles 51-I et 51-II au 1er août
  27. Article 52 A titre transitoire, un concours interne peut être organisé pour le recrutement d'adjoints techniques de 2e classe à compter de la date de publication du présent décret et jusqu'au 17 décembre
  28. Le recrutement par concours interne est ouvert : - aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire justifiant, au 17 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans ; - aux agents non titulaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire justifiant, au 17 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. Le pourcentage du nombre de places offertes au concours externe prévu à l'article 37 ci-dessus et au concours interne prévu par le présent article est fixé à 75 % pour le concours externe et à 25 % pour le concours interne. Les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'autre concours. Les règles d'organisation générale du concours interne, les spécialités, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire de ce concours ne peut excéder 20 % du nombre des emplois offerts. Les lauréats des concours prévus au présent article sont titularisés dès leur nomination et sont classés dans le corps, conformément aux dispositions de l'article 40 ci-dessus. Article 53 Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux corps créés par le présent décret : a) Les représentants du corps de professeur technique d'enseignement professionnel et de travaux exercent les compétences des représentants pour le corps de directeur technique de l'administration pénitentiaire ; b) Les représentants du corps des instructeurs techniques exercent les compétences des représentants du corps de techniciens de l'administration pénitentiaire ; c) Les représentants du corps de chef de travaux exercent les compétences des représentants du corps d'adjoint technique. Article 54 Les agents qui ont bénéficié d'une promotion de corps pour les chefs de travaux et les instructeurs techniques, ou d'une promotion de grade pour les professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux, entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret, conservent le bénéfice de leur promotion et sont reclassés à la date de leur promotion selon les dispositions des articles 45 et 47 du présent décret. Article 55 Le décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est abrogé, à l'exception des dispositions relatives au grade de professeur technique d'enseignement professionnel et de travaux qui sont maintenues en vigueur jusqu'au 1er août
  29. Article 56 Les articles 36, 41, 42, 43, 44, 49 et 51-IV prennent effet au 1er août 1995 et les articles 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 45, 47, 51-I et 51-II au 1er août
  30. Article 57 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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