Article 1 La direction de la sécurité aéronautique d'Etat relève, pour son fonctionnement, de l'état-major des armées. Elle comporte un échelon central et des échelons locaux. Article 2 L'échelon central de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat comprend : 1° (Abrogé) ; 2° La direction de la navigabilité ; 3° La direction de la circulation aérienne militaire ; 4° (Abrogé) ; Article 3 Les échelons locaux de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat sont les suivants : 1° Le centre défense de programmation et de gestion de l'espace aérien ; 2° La division information aéronautique ; 3° Les unités de contrôle de la navigabilité ; 4° Les sous-directions régionales de la circulation aérienne militaire. Article 5 L'échelon central assure le traitement et la coordination des sujets qui intéressent l'ensemble de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat. Il est notamment chargé des questions relatives : ― aux affaires internationales ; ― à la gestion de la sécurité aéronautique. A ce titre, il coordonne et contrôle la mise en œuvre d'un programme de sécurité de l'aéronautique d'Etat dans les conditions définies à l'article 10 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé ; ― aux affaires juridiques transverses ; ― aux systèmes d'information et de communication et à la gestion des fonctions supports de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat. Article 6 La direction de la navigabilité comprend les deux sous-directions suivantes : 1° La sous-direction réglementation navigabilité ; 2° La sous-direction contrôle de la navigabilité . Les sous-directeurs sont nommés sur proposition du directeur de la sécurité aéronautique d'Etat, après avis des autorités mentionnées au I de l'article 3 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé. Article 6-1 La direction de la navigabilité établit tout acte pris en application des articles 6 et 10-1 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé, dans la limite de ses attributions. Article 7 I. ― La sous-direction « réglementation navigabilité » : 1° Elabore, en liaison avec les autorités d'emploi et l'autorité technique mentionnées au décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé, la réglementation relative à la navigabilité et à l'immatriculation des aéronefs d'Etat. A ce titre :
- a)Elle propose les règles relatives : ― au maintien de la navigabilité ; ― à la délivrance, aux conditions de validité et à l'utilisation d'une licence de maintenance d'aéronef d'Etat ; ― à l'immatriculation des aéronefs ;
- b)Elle définit les conditions à respecter et les moyens à mettre en place par les organismes chargés de : ― la gestion du maintien de la navigabilité ; ― l'entretien des aéronefs et éléments d'aéronefs ; ― la formation à la maintenance ;
- c)Elle assure une veille réglementaire en matière de navigabilité ; 2° Elabore les procédures de mise en œuvre du contrôle de la navigabilité ; 3° Met en place les procédures permettant la reconnaissance mutuelle des licences, des certificats et des agréments délivrés par les autorités de l'aviation civile et par la direction de la sécurité aéronautique d'Etat. Article 8 I. ― La sous-direction « contrôle de la navigabilité » : 1° Contrôle l'application des règles de navigabilité en vue de la délivrance, du maintien, du renouvellement, de la modification, de la suspension et du retrait : ― des certificats de navigabilité des aéronefs ; ― des agréments des organismes mentionnés au b du 1° du I de l'article 7 du présent arrêté ; ― des licences de maintenance des aéronefs d'Etat. Elle gère les données relatives aux certificats d'aéronefs, aux agréments d'organismes et aux licences ; 2° Prépare les certificats d'immatriculation et assure la tenue du registre d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, à l'exception de ceux inscrits sur le registre d'immatriculation de l'autorité technique ; 3° Dirige l'activité des unités de contrôle de la navigabilité. Article 10 La direction de la circulation aérienne militaire comprend trois sous-directions : 1° La sous-direction « espace aérien » ; 2° La sous-direction « réglementation circulation aérienne » ; 3° La sous-direction « surveillance et audits ». Article 11-1 La direction de la circulation aérienne militaire établit : -tout acte, arrêté et décision pris en application des articles 7 et 10-1 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1170 du 12 décembre 2023, dans la limite de ses attributions ; -les actes pris en application de l'article R. 6351-1 du code des transports ; -l'acte d'approbation des études d'évaluation d'obstacles prévue à l'article 3 de l'arrêté du 7 juin 2007 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques ; -les autorisations prévues aux articles R. 6351-12 à R. 6351-14 du code des transports ; -les autorisations de travaux prévues aux articles R. * 425-9 du code de l'urbanisme, R. 6352-1 à R. 6352-5, D. 6352-6 du code des transports et R. 26 du code des postes et des communications électroniques ; -les avis conformes dont elle est saisie par le préfet au titre de l'article R. 181-32 du code de l'environnement ; -les décisions de désignation du président et du suppléant du président de la commission défense de sécurité de la gestion du trafic aérien, en application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 4 mai 2005 relatif à la commission du ministère de la défense concernant la sécurité de la gestion du trafic aérien. Article 12 I. ― La sous-direction « espace aérien » participe à l'organisation de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française. A ce titre, elle : 1° Etudie, au sein du ministère de la défense, les problèmes d'organisation de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française ainsi que la réglementation de leur utilisation ; 2° Elabore les protocoles de portée nationale ou internationale relatifs à l'utilisation et à la gestion de l'espace aérien et vérifie la conformité à la réglementation de ceux qui lui sont transmis ; 3° Prépare et organise les réunions du directoire de l'espace aérien et assure la permanence de ses travaux. A ce titre, elle :
- a)Elabore les projets d'arrêtés et de décisions portant création, modification ou suppression des espaces aériens permanents et temporaires ;
- b)Porte à la connaissance des usagers, par la voie de l'information aéronautique, la description des espaces aériens susmentionnés ainsi que les dispositions relatives à leur utilisation. Article 13 I. ― La sous-direction " réglementation circulation aérienne " : 1° Dans le respect des règles mentionnées à l'article R. 6213-15 du code des transports : ― définit l'ensemble des règles et des procédures en matière de circulation aérienne militaire ; ― participe à l'élaboration des règles et des procédures en matière de circulation aérienne générale ; ― assure la veille réglementaire en matière de gestion du trafic aérien, notamment en ce qui concerne les équipements de communication, de navigation et de surveillance ; 2° Recueille les besoins du ministère de la défense en matière d'équipements de communication, de navigation et de surveillance et s'assure de leur prise en compte par l'aviation civile, par le biais d'éventuelles exemptions accordées aux aéronefs d'Etat ; 3° Analyse les projets de textes relatifs à la gestion du trafic aérien ainsi que la réglementation applicable ; 4° Fournit une expertise au profit des états-majors et directions sur les aspects réglementaires en matière de gestion du trafic aérien ; 5° Assure le secrétariat permanent de la commission défense de sécurité de la gestion du trafic aérien et de la commission mixte de sécurité de la gestion du trafic aérien. Article 14 I. ― La sous-direction « surveillance et audits » : 1° Assure, dans le cadre des services rendus par le ministère de la défense au profit de la circulation aérienne générale et pour le compte de la direction de la sécurité de l'aviation civile :
- a)La certification et la surveillance des prestataires de services de navigation aérienne du ministère de la défense ;
- b)La validation, la classification et le suivi des analyses de sécurité présentées par les prestataires de services de navigation aérienne du ministère de la défense pour tout changement à leur système de gestion de trafic aérien ;
- c)Le suivi des dossiers relatifs à : ― la licence de contrôleur de la circulation aérienne et la licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire du personnel du ministère de la défense ; ― l'homologation des organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne du ministère de la défense ; 2° Assure, dans le cadre des services rendus par le ministère de la défense au profit de la circulation aérienne militaire, la surveillance des prestataires de services de navigation aérienne du ministère de la défense ; 3° Prépare les décisions d'homologation des aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire unique ou principal. Article 16 Le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat propose au ministre de la défense, après avis du chef d'état-major des armées, le représentant de l'aviation militaire, ainsi que ses suppléants, aux sections du transport aérien et du travail aérien du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. Article 20 Pour assurer la consultation prévue au III de l'article 5 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé, le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat réunit autant que de besoin et au moins une fois par semestre : 1° Lorsqu'elle porte sur toute question relative à la navigabilité ou à l'immatriculation des aéronefs d'Etat : -le directeur de la navigabilité de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ; -un représentant de chaque sous-direction de la navigabilité de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ; -un représentant de l'autorité technique ; -un représentant de chaque autorité d'emploi ; -un représentant de la direction de la maintenance aéronautique. 2° Lorsqu'elle porte sur toute question relative à la circulation aérienne des aéronefs d'Etat ainsi que sur les propositions de textes relatifs à la gestion des espaces aériens : -le directeur de la circulation aérienne militaire ; -un représentant de chaque sous-direction de la direction de la circulation aérienne militaire ; -un représentant de chaque autorité d'emploi ; -un représentant de l'Etat-major des armées ; -un représentant de la direction générale de l'armement ; -un représentant du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes ; -un représentant de la direction générale du numérique et des systèmes d'information et de communication. A l'initiative des représentants susmentionnés et en fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour de la réunion, des autorités militaires, des experts ou des représentants de l'aviation civile et de l'industrie aéronautique peuvent être entendus. Les avis issus de cette consultation accompagnent les propositions d'évolution de la réglementation présentées en comité directeur de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat. Article 21 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.