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Décret n°2000-976 du 4 octobre 2000 modifiant le décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création du corps des chefs de travaux d'art du ministère ch

Article 11 Les fonctionnaires qui ont été promus à la 1re classe du corps des chefs de travaux d'art entre le 1er janvier 1997 et la date de publication du présent décret et qui ont été reclassés en application du décret du 23 mars 1992 susvisé dans sa version antérieure au présent décret conservent, s'ils y trouvent avantage, le bénéfice de leur promotion. Article 12 Les chefs de travaux d'art en fonctions au 1er janvier 1997 sont reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNE : Chefs de travaux d'art de 1re classe SITUATION NOUVELLE : Chefs de travaux d'art ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon 5e échelon ; 11e échelon 4e échelon ; 10e échelon ; Ancienneté acquise. 3e échelon ; 9e échelon ; Ancienneté acquise. 2e échelon ; 8e échelon ; Ancienneté acquise. 1er échelon ; 7e échelon ; Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : Chefs de travaux d'art de 2e classe 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 5e échelon : - plus de 2 ans 6e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. - moins de 2 ans 5e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 4e échelon : - plus de 2 ans 5e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. - moins de 2 ans 4e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 3e échelon : - plus de 1 an 4e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an. - moins de 1 an 3e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 2e échelon : - plus de 1 an 3e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an. - moins de 1 an 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 1er échelon : - plus de 1 an 2e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an. - moins de 1 an 1er échelon Ancienneté acquise. Lorsque l'application des dispositions du présent tableau aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de chef de travaux d'art, en application des dispositions du présent décret. Les services accomplis dans les grades de chef de travaux d'art de 1re et 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de chef de travaux d'art prévu à l'article 1er du décret du 23 mars 1992 susvisé dans la rédaction issue du présent décret. Article 13 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les chefs de travaux d'art, effectuées conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE : Chefs de travaux d'art de 1re classe SITUATION NOUVELLE : Chefs de travaux d'art 5e échelon ; 11e échelon 4e échelon ; 10e échelon 3e échelon ; 9e échelon 2e échelon ; 8e échelon 1er échelon ; 7e échelon SITUATION ANCIENNE : Chefs de travaux d'art de 2e classe 6e échelon ; 6e échelon 5e échelon : - plus de 1 an 6e échelon - moins de 1 an 5e échelon 4e échelon : - plus de 1 an 5e échelon - moins de 1 an 4e échelon 3e échelon : - plus de 1 an 4e échelon - moins de 1 an 3e échelon 2e échelon : - plus de 1 an 3e échelon - moins de 1 an 2e échelon 1er échelon : - plus de 1 an 2e échelon - moins de 1 an 1er échelon Article 14 Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1997, à l'exception de celles des articles 2 à 7. Article 15 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.