Article 1 Le présent décret s'applique aux prises de courant électrique (socles et fiches) destinées au marché intérieur, conçues pour un courant nominal inférieur ou égal à 32 ampères et pour une tension nominale monophasée de 100 volts à 400 volts. Article 2 Les matériels définis à l'article 1er ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mise en vente, vendus ou distribués à titre gratuit que si, installés ou utilisés conformément à leur destination ils ne compromettent pas la sécurité des personnes et des animaux domestiques ni celle des biens. Article 3 Les règles de l'art en matière de sécurité doivent être respectées de sorte que :
- a)Les matériels définis à l'article 1er se raccordent de façon sûre et adéquate ;
- b)Ces matériels assurent une protection appropriée contre les contacts électriques directs et indirects ;
- c)L'isolation de ces matériels soit adaptée aux contraintes qu'ils sont susceptibles de subir lors de leur utilisation ;
- d)Ces matériels ne soient pas une cause de danger dans les conditions prévisibles de surtension ;
- e)Ces matériels résistent avec sécurité aux sollicitations mécaniques et aux influences d'environnement qu'ils sont susceptibles de subir lors de leur utilisation ;
- f)Les composants de ces matériels aient des caractéristiques compatibles : Article 3-1 Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 du présent décret. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5ème classe sera applicable. Article 4 Les matériels définis à l'article 1er doivent porter les indications indélébiles suivantes : L'intensité nominale ; La tension nominale ; Le nom ou la marque déposée du fabricant ou du distributeur ; La référence du modèle. Les indications ci-dessus doivent être lisibles sans démontage du matériel sauf pour les socles fixes de prise de courant pour lesquels ces indications peuvent n'être lisibles qu'après démontage de la plaque frontale. Lorsque les matériels sont présentés sous emballage ces indications doivent également figurer en caractères lisibles sur celui-ci. Article 5 Doivent en outre être portées sur l'emballage, ou si le matériel n'est pas emballé sur un panneau visible et lisible par l'acheteur, les indications suivantes : Les caractéristiques essentielles dont la connaissance et le respect sont des conditions pour que les matériels soient utilisés conformément à leur destination et employés sans danger ; Pour les fiches de prises de courant, en plus des indications ci-dessus, et selon la classe de l'appareil à laquelle la fiche est destinée, l'une des formules suivantes : Fiche pour appareil portant le symbole [vous pouvez consulter le symbole à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19820110&numTexte=&pageDebut=00239&pageFin=] (classe II) ; Fiche pour appareil nécessitant une mise à la terre (classe I) ; Fiche pour appareil ne portant pas le symbole [vous pouvez consulter le symbole à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19820110&numTexte=&pageDebut=00239&pageFin=] et non muni d'un dispositif de mise à la terre (classe 0). Article 6 Sur demande des agents qualifiés en application de l'article L. 222-1 du code de la consommation, les fabricants, les importateurs et les vendeurs des matériels soumis au présent décret sont tenus, sauf si ces matériels sont titulaires d'une marque de conformité aux normes françaises homologuées, d'apporter toutes justifications nécessaires de leur conformité aux dispositions des articles 2 et 3. Ces agents peuvent notamment exiger la présentation d'un rapport établi par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie. Article 7 Le présent décret entrera en vigueur à l'issue du dix-huitième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française. Article 8 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de l'industrie, le ministre de la santé et le ministre de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.