Article 1 Les dispositions qui suivent sont applicables au titre de la protection de l'environnement à toute installation d'incinération de résidus urbains incinérant des déchets contaminés, au sens de la réglementation sanitaire. Article 2 L'incinération de ces types de déchets ne pourra être autorisée dans une usine d'incinération de résidus urbains à fonctionnement discontinu d'une capacité totale inférieure à 3 tonnes par heure qu'après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Par ailleurs, il sera interdit de procéder à l'incinération : -des sels d'argent, produits chimiques utilisés pour les opérations de développement, clichés radiographiques périmés... ; -des produits chimiques, explosifs, à haut pouvoir oxydant ; -des déchets mercuriels ; -des déchets radioactifs ; -des pièces anatomiques et cadavres animaux destinés à la crémation ou à l'inhumation. Article 3 Transport : Le manutention et le transport des récipients se font dans des conteneurs rigides clos et à fonds étanches, de manière à préserver l'intégrité de ces récipients jusqu'à leur introduction dans le four. Après déchargement, les conteneurs sont lavés et désinfectés intérieurement et extérieurement sur le site avec des produits agréés. Les eaux de lavage des conteneurs sont soit détruites sur le site, soit désinfectées avant rejet à l'extérieur. Les arrêtés préfectoraux pris au titre de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées pourront néanmoins prévoir un système de protection des récipients autre que celui prévu aux alinéas précédents à condition que le système envisagé offre des garanties équivalentes quant à la protection de l'intégrité des récipients. Article 4 Conditionnement imposé pour l'acceptation des déchets contaminés : Les déchets contaminés ne pourront être acceptés que s'ils sont conditionnés dans des récipients étanches pouvant assurer une bonne résistance, à usage unique, en bon état et avec un marquage apparent indiquant la nature des déchets et leur provenance. Les récipients qui devront, par ailleurs, être facilement incinérables, feront l'objet, à leur réception, d'un contrôle visuel. La détection de toute anomalie sur les déchets par rapport aux présentes prescriptions entraînera le refus des déchets voire même du lot concerné. Article 5 Stockage et manutention : Le transit des déchets contaminés par la fosse de stockage des résidus urbains est interdit. Les déchets sont incinérés 24 heures au plus tard après leur arrivée. Si les récipients ne sont pas introduits directement dans le four dès leur arrivée, les conteneurs pleins sont stockés dans un local fermé prévu à cet effet, qui sera périodiquement nettoyé et désinfecté avec des produits agréés. Les conteneurs vides, propres et désinfectés, s'ils ne sont pas immédiatement repris, sont stockés dans un local distinct prévu à cet usage. Article 6 Introduction dans le four : Les déchets sont introduits directement, sans manipulation humaine, dans le four, par l'intermédiaire d'une trémie, d'un sas de chargement gravitaire ou avec un poussoir. Toute détérioration des récipients devra être évitée. Trémie, sas et poussoir seront désinfectés périodiquement. La conception des installations des fours et de leur mode d'exploitation doit être telle qu'il n'y ait aucun risque de contamination des résidus (eaux, cendres, mâchefers) quittant la chaîne d'incinération ou ses abords immédiats. Le système doit permettre de traiter les déchets dans l'ordre de leur arrivée. Article 7 Exploitation : Les déchets contaminés ne peuvent être enfournés que lors du fonctionnement normal de l'installation, qui exclut notamment les phases de démarrage ou d'extinction du four. L'exploitation se fait de manière telle que ces déchets soient introduits périodiquement dans le four, afin d'assurer l'homogénéité de la charge et de moduler le P.C.I. Un quota maximum de déchets doit être fixé, sans toutefois dépasser 10 p. 100, afin que le P.C.I. résultant du mélange avec les ordures ménagères reste dans la fourchette pour laquelle le four d'incinération a été construit. Article 8 Combustion : Avant tout enfournement, il conviendra de s'assurer du caractère optimal de la combustion. L'installation devra donc être équipée d'appareils de mesure en continu de la température, du monoxyde de carbone et de l'oxygène. Un système automatique ne devra autoriser l'enfourchement que si : -la température de l'ensemble des gaz de combustion, contrôlée en continu, est supérieure à 850° C ; -la teneur en CO est inférieure à 80 mg/ Nm3 sur gaz humide à 7 p. 100 de CO2 ou à 100 mg/ Nm3 sur gaz sec à 9 p. 100 de CO2 ou 11 p. 100 de O
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.