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Arrêté du 5 décembre 1989 relatif à l'élection complémentaire des membres de la juridiction disciplinaire prévue à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1

Article 1 Les élections prévues par l'article 23 du décret du 24 février 1984 susvisé pour compléter la composition de la juridiction disciplinaire nationale en ce qui concerne les représentants des personnels régis par ce décret sont organisées conjointement par les services du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. Article 2 Conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 24 février 1984 susvisé, doivent être élus pour faire partie de la juridiction disciplinaire en qualité de membres suppléants : 1° Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou chef de travaux des universités-praticien hospitalier appartenant au collège Chirurgie ; 2° Un praticien hospitalier universitaire ou chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou assistant hospitalier universitaire ou assistant hospitalo-universitaire en biologie ou assistant des universités-assistant des hôpitaux. Article 3 Sont électeurs les membres du personnel enseignant et hospitalier en activité, en position de mission temporaire, de délégation ou de détachement, appartenant respectivement aux catégories de personnels prévues à l'article 2 ci-dessus. Toutefois, ne peuvent être électeurs les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée ou suspendus de leurs fonctions et les personnels frappés d'une suspension, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine. Pour les maîtres de conférences - praticiens hospitaliers, seuls les personnels titulaires peuvent être inscrits sur les listes électorales. Article 4 Conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé, les électeurs appelés à élire le membre mentionné au 1° de l'article 2 ci-dessus doivent : -soit relever des sous-sections 49-02,50-02,50-04,51-03,51-04,52-02,52-04,53-02,54-02,54-03,55-01,55-02,55-03 ; -soit relever des sous-sections 42-01,47-02,48-01 et exercer des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien. Article 5 Les listes électorales sont arrêtées conjointement par le président de l'université et le directeur général du centre hospitalier régional pour chacune des catégories prévues à l'article 2 ci-dessus. Pour l'établissement de ces listes, il sera tenu compte de la situation des électeurs au 1er novembre 1989, quelle que soit la date d'effet des arrêtés intervenus ultérieurement modifiant leur situation administrative. Les listes électorales seront affichées dans les locaux du centre hospitalier et universitaire huit semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin ; dans les cinq jours à compter du premier jour de l'affichage, les électeurs peuvent présenter au président de l'université et au directeur général du centre hospitalier régional des demandes d'inscription ou formuler des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur ces listes. En cas de contestation, le président de l'université et le directeur général du centre hospitalier régional saisissent immédiatement le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui statuent sans délai. Article 6 Sont éligibles les personnels mentionnés à l'article 3 inscrits sur la liste électorale et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article 7 ci-dessous. Article 7 Les déclarations individuelles de candidature dûment signées doivent comporter l'indication des noms de famille, le cas échéant complétés par les noms maritaux pour les candidates, prénoms, catégories prévues à l'article 2, ainsi que du centre hospitalier et universitaire d'affectation des intéressés. Elles sont établies en deux exemplaires. Elles doivent parvenir au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction des hôpitaux) et au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cinq semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin. Aucune candidature ne peut être déposée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent. Article 8 Compte tenu des candidatures qui leur sont parvenues, les ministres arrêtent les listes des candidats pour chacune des catégories fixées à l'article 2 ci-dessus. Ces listes sont affichées par le président de l'université et le directeur du centre hospitalier régional dans leurs établissements respectifs, deux semaines au moins avant la date du scrutin. Article 9 La date du scrutin est fixée au mardi 13 mars 1990. Les électeurs sont appelés à voter dans le centre hospitalier et universitaire au titre duquel ils ont été inscrits sur les listes électorales. Le vote dans chaque C.H.U. est organisé conjointement par le directeur général du centre hospitalier régional et le président de l'université intéressés. L'implantation du ou des bureaux de vote et le nom de leur responsable ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin doivent être portées, par eux, à la connaissance des électeurs par affichage dans les locaux du centre hospitalier et universitaire, huit jours au moins avant la date du scrutin. Dans chaque bureau de vote, seront prévues des urnes distinctes pour chacune des deux catégories d'électeurs. Article 10 Il est constitué dans chaque centre hospitalier et universitaire une commission chargée de veiller au bon déroulement du scrutin, de consigner les éventuels incidents de vote et d'assurer le dépouillement du scrutin. Elle est composée : - du président de l'université qui peut se faire représenter par le président du comité de coordination de l'enseignement médical ou par un directeur d'unité de formation et de recherche médicale ; - du professeur des universités - praticien hospitalier le moins ancien ; - du directeur général du centre hospitalier régional ou de son représentant. Le responsable de chaque bureau de vote prévu à l'article 9 ci-dessus est désigné par la commission. Article 11 Le vote a lieu au scrutin secret dans les bureaux de vote prévus à l'article 9 ci-dessus. Chaque électeur doit laisser ou porter sur son bulletin de vote un seul nom. Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom après avoir déposé son bulletin dans l'urne. Ce bulletin aura été préalablement introduit dans une enveloppe fermée. Chaque enveloppe ne doit renfermer qu'un seul bulletin. Les bulletins de vote de couleur blanche et les enveloppes d'un modèle unique dans chaque centre hospitalier et universitaire, ainsi que les listes des candidats, sont mis à la disposition des électeurs. Article 12 Le vote par correspondance est admis. Chaque électeur votant par correspondance devra adresser au responsable du bureau de vote, au titre duquel il est inscrit sur les listes électorales, son bulletin de vote placé sous enveloppe, fournis sur sa demande par le centre hospitalier et universitaire, des mêmes modèles que pour le vote direct. Cette enveloppe, qui ne devra comporter aucune mention, sera placée dans une deuxième enveloppe servant à l'expédition. Celle-ci, au verso, doit être revêtue de la signature de l'électeur et mentionner son nom, la date du scrutin, la catégorie pour laquelle le vote est émis. Seuls les votes par correspondance qui seront parvenus avant la clôture du scrutin selon les dispositions fixées à l'alinéa précédent pourront être pris en compte. Aucun vote par procuration ne peut être autorisé. Article 13 Le dépouillement a lieu dans chaque centre hospitalier et universitaire sous la présidence conjointe du président de l'université et du directeur général du centre hospitalier régional ou de leurs représentants. Les électeurs peuvent y assister. Avant l'ouverture des urnes, les suffrages parvenus avant la clôture du scrutin au titre du vote par correspondance doivent donner lieu à un pointage sur les listes électorales concernées. L'enveloppe contenant le bulletin de vote est ensuite extraite de l'enveloppe d'envoi puis insérée dans l'urne correspondante. Les résultats du dépouillement sont consignés dans le procès-verbal tenu par le bureau de vote qui mentionnera le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de bulletins blancs, le nombre de bulletins nuls autres que les bulletins blancs et le nombre de votes en faveur de chaque candidat. Seront notamment considérés comme nuls : 1° Les bulletins portant un nom ne figurant pas sur la liste des candidats ; 2° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou adressés au centre de vote sans la première enveloppe. 3° Les bulletins comportant plusieurs noms ; 4° Les bulletins multiples sous une même enveloppe ; 5° Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante ; 6° Les enveloppes ou bulletins portant des signes de reconnaissance, notamment par la couleur ou sur lesquels l'électeur se sera fait connaître ; 7° Les enveloppes extérieures ne comportant pas les mentions et signatures prévues pour les votes par correspondance par l'article 12 ci-dessus ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ; 8° Les enveloppes multiples parvenues sous les nom et signature du même électeur ; 9° Les enveloppes de vote par correspondance parvenues sous les nom et signature d'un électeur ayant directement pris part au vote dans l'établissement ; 10° Les bulletins blancs. Article 14 Les procès-verbaux des votes sont adressés directement au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction des hôpitaux) et au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur), conjointement par le directeur général du centre hospitalier régional et par le président de l'université. Les enveloppes et bulletins de vote déclarés nuls sont adressés au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Article 15 La centralisation des résultats est effectuée au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 3), 61-65, rue Dutot, 75732 PARIS CEDEX 15, quinze jours après la date du scrutin. Les électeurs peuvent y assister. Article 16 Pour chacune des deux catégories de personnels fixées à l'article 2 ci-dessus, les ministres déclarent élu en qualité de membre suppléant le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Article 17 Les résultats des élections sont publiés aux bulletins officiels respectifs du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. Article 18 Le directeur des hôpitaux et le directeur des personnels d'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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