Article 1 Le vote pour l'élection des représentants des communes au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale intervient au plus tard le mardi 5 décembre 1995. Article 2 La commission départementale prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 susvisé comprend, sous la présidence du préfet du département ou de son représentant : - deux maires ; - deux fonctionnaires. Pour chaque membre, est nommé un suppléant. La commission est constituée par arrêté du préfet. Le secrétariat de la commission est assuré par la préfecture. Cette commission assure le recensement et le dépouillement des bulletins de vote des représentants des communes de moins de 20 000 habitants. Article 3 La commission nationale prévue au quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 10 mai 1984 précité est constituée par arrêté du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté. Présidée par un membre de l'inspection générale de l'administration, elle comprend : - le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; - un maire représentant les communes de moins de 20 000 habitants ; - un maire représentant les communes de 20 000 habitants et plus. Pour chaque membre, est nommé un suppléant. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales. Cette commission assure le recensement et le dépouillement des bulletins de vote des représentants des communes de 20 000 habitants et plus. Elle est chargée, en outre, de la centralisation et de la proclamation des résultats. Article 4 Pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 du décret du 10 mai 1984 précité, chaque préfet de département établit la liste électorale du collège des maires des communes de moins de 20 000 habitants. La liste électorale doit faire l'objet d'une publicité en préfecture et en sous-préfecture au plus tard le mardi 12 septembre 1995. Chaque préfet de département transmet, en deux exemplaires, la liste du collège des maires des communes de moins de 20 000 habitants au ministère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté (direction générale des collectivités locales) au plus tard le mardi 12 septembre 1995. Le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté établit la liste électorale du collège des maires des communes de 20 000 habitants et plus. La liste électorale doit faire l'objet d'une publicité au ministère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté au plus tard le 12 septembre 1995. La population à prendre en compte est la population totale constatée lors du dernier recensement général ou complémentaire publié au Journal officiel. Article 5 Les représentants des communes de moins de 20 000 habitants et de 20 000 habitants et plus sont élus parmi les maires et les conseillers municipaux desdites communes. Article 6 Les listes de candidats représentant les communes sont établies par les soins des candidats têtes de liste dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 10 mai 1984 précité. Ces listes comportent, dans l'ordre de présentation des candidats, leurs nom, prénoms, l'indication de leur mandat électif, le nom de la commune d'exercice du mandat ainsi que l'ordre de présentation des suppléants accompagné des mêmes mentions. Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidature. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat. Les listes de candidats sont adressées, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou déposées par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné au ministère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté (direction générale des collectivités locales) le mardi 18 octobre 1995, à 17 heures au plus tard. Le dépôt donne lieu à un récépissé par le ministère. Les listes de candidats sont adressées aux préfectures par le ministère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté au plus tard le mardi 31 octobre 1995. Les listes de candidats font l'objet d'une publicité par voie d'affichage dans les préfectures et sous-préfectures le lundi 16 octobre 1995 au plus tard. Article 7 Les listes de candidats doivent comporter :
- a)Pour les représentants des communes de moins de 20 000 habitants : quatorze noms de titulaires auxquels correspondent pour chacun deux noms de suppléants ;
- b)Pour les représentants des communes de 20 000 habitants et plus : quatorze noms de titulaires auxquels correspondent pour chacun deux noms de suppléants. Article 8 Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats. Article 9 Le ministère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté adresse à chaque candidat tête de liste un exemplaire des listes électorales le vendredi 20 octobre au plus tard. " Article 10 Les bulletins de vote, format 210 x 297 mm, sont imprimés et fournis par les candidats têtes de liste. Ces bulletins portent le nom suivi du ou des prénoms des candidats titulaires et suppléants, l'indication de leur mandat électif et le nom de la commune d'exercice du mandat. Les candidats têtes de liste font parvenir, dans chaque préfecture, les bulletins de vote le mardi 7 novembre 1995 au plus tard. Les candidats têtes de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir à la préfecture un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm. Article 11 Les enveloppes de scrutin et les enveloppes extérieures destinées à l'expédition sont transmises aux préfectures par le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté au plus tard le mardi 7 novembre 1995. L'enveloppe extérieure destinée à l'expédition porte, au recto, soit la mention : " Election des représentants des communes de moins de 20 000 habitants au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ", soit la mention : " Election des représentants des communes de 20 000 habitants et plus au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ". Par ailleurs, elle porte, au centre, les indications relatives au destinataire : - pour l'élection des représentants des communes de moins de 20 000 habitants : " Monsieur le président de la commission départementale de recensement et de dépouillement des votes, préfecture de " ; - pour l'élection des représentants des communes de 20 000 habitants et plus : " Monsieur le président de la commission nationale de recensement et de dépouillement des votes, ministère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté (direction générale des collectivités locales, sous-direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale), place Beauvau, 75800 Paris. Au verso, l'enveloppe extérieure destinée à l'expédition porte les mentions suivantes : Nom : Prénoms : Mandat électif détenu : Commune d'exercice du mandat : Code postal : Signature : Article 12 Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires au scrutin et, éventuellement, un exemplaire d'un feuillet de propagande sont adressés aux électeurs par les préfectures le mardi 21 novembre 1995 au plus tard. Article 13 Chaque électeur dispose d'une voix et ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Article 14 Le vote a lieu par correspondance. Chaque bulletin de vote est mis dans l'enveloppe de scrutin qui est exempte de toute mention. L'enveloppe de scrutin est placée dans l'enveloppe d'expédition. Sur cette enveloppe d'expédition, les électeurs inscrivent en lettres d'imprimerie, au verso, en face des mentions réservées à cet effet, leurs nom, prénoms, mandat électif détenu, commune d'exercice du mandat, code postal et apposent leur signature. Article 15 Les bulletins de vote pour l'élection des représentants des communes de moins de 20 000 habitants transmis par les électeurs doivent parvenir au plus tard le mardi 5 décembre 1995 à la commission départementale de recensement et de dépouillement des votes. Les bulletins de vote pour l'élection des représentants des communes de 20 000 habitants et plus transmis par les électeurs doivent parvenir à la même date à la commission nationale de recensement et de dépouillement des votes. Article 16 Les commissions départementales procèdent au recensement et au dépouillement des bulletins de vote le mercredi 6 décembre 1995. A l'issue du dépouillement, un procès-verbal est établi en deux exemplaires. Un exemplaire du procès-verbal est transmis au président de la commission nationale de recensement et de dépouillement des votes en vue de la proclamation des résultats. La commission nationale procède au recensement et au dépouillement des bulletins de vote des représentants des communes de 20 000 habitants et plus à la même date. Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement. Article 17 Les bulletins de vote parvenus après la clôture du scrutin ne sont pas pris en compte lors du dépouillement qui s'effectue dans les formes prévues par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales. Article 18 La commission nationale de recensement et de dépouillement des votes centralise et proclame l'ensemble des résultats au plus tard le vendredi 8 décembre 1995. Le président de la commission nationale dresse un procès-verbal. Il transmet le procès-verbal des résultats au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté aussitôt après la proclamation. Un exemplaire du procès-verbal est adressé aux préfets qui devront en assurer la publicité par voie d'affichage en préfecture et en sous-préfecture. Article 19 L'arrêté du 12 mai 1989 fixant les modalités d'élection des représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est abrogé. Article 20 Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.