Article 1 Les contrats au tonnage conclus à compter de la date d'application du présent arrêté doivent satisfaire aux dispositions fixées par les articles ci-après. Article 2 Tout contrat au tonnage doit être conforme au modèle type annexé à l'arrêté du 29 juin 1942 modifié, sauf dérogation dûment autorisée dans les conditions prévues à l'article 3, paragraphe e ci-après. Il doit être adressé au directeur régional de la navigation intéressé qui en saisit le cas échéant le directeur de Voies navigables de France. Ces contrats font l'objet, suivant leurs caractéristiques, d'un simple visa de vérification ou d'une autorisation administrative préalable. Article 3 Pendant une période de un an, est soumis à autorisation administrative préalable tout contrat présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- a)Prix de fret situé en dehors d'une fourchette de - 10 à + 10 p. 100 de part et d'autre des tarifs homologués correspondant aux délais de planche prévus par le contrat.
- b)Tonnage minimum inférieur au tonnage de référence retenu pour le trafic considéré. Ce tonnage de référence sera établi, compte tenu des sujétions de transport propres à certaines marchandises ou relations, sur la base de celui que réaliserait un bateau affecté en continu au trafic en cause pendant une durée de principe de un an.
- c)Pourcentage de report aux bureaux d'affrètement inférieur au pourcentage du trafic réalisé, au cours de l'année précédente, pour la marchandise et la relation considérées, par les transporteurs affrétant leur matériel exclusivement par contrat au voyage.
- d)Exécution d'un trafic déjà existant, non menacé et réalisé jusqu'alors correctement par répartition intégrale au tour de rôle.
- e)D'une façon générale, tout contrat comportant des dispositions dérogatoires aux classes contenues dans le modèle type annexé à l'arrêté du 29 juin 1942 modifié. Le délai d'un an prévu ci-dessus pourra être prolongé par le ministre chargé des transports, sur avis du directeur de Voies navigables de France, après consultation du comité consultatif auprès de cet établissement, concernant les possibilités de mettre en application les dispositions visées à l'article 5 ci-dessous. Article 4 Les contrats n'entrant pas dans la catégorie définie à l'article 3 ci-dessus sont soumis à un simple visa de vérification du directeur régional de la navigation. Article 5 A l'expiration de la période prévue à l'article 3 ci-dessus, et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article, l'autorisation administrative préalable demeurera nécessaire pour tout contrat présentant une ou plusieurs des caractéristiques énoncées aux paragraphes a, b, c et e de l'article 3 du présent arrêté. Article 6 A l'expiration de la période prévue à l'article 3 ci-dessus et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article, les contrats n'entrant pas dans la catégorie définie à l'article 5 seront soumis à un simple visa de vérification du directeur régional de la navigation. Article 7 Le visa du directeur régional de la navigation prévu aux articles 4 et 5 est délivré dans le délai de dix jours à compter de la réception du contrat. Tout contrat ayant fait l'objet d'un refus du visa est transmis par les soins du directeur régional au directeur de Voies navigables de France pour être soumis à la procédure de l'autorisation administrative préalable. Article 8 A la réception du contrat soumis à autorisation administrative ou ayant fait l'objet d'un refus du visa, le directeur de Voies navigables de France : - soit approuve le contrat, au besoin en prescrivant des mesures telles que prévues aux paragraphes 1° et 5° de l'article 201 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure susvisé, en vertu de la délégation ministérielle que lui donne le présent arrêté ; - soit, à défaut, le transmet, accompagné de ses propositions, au ministre chargé des transports qui statue. Le contrat est réputé approuvé si, à l'expiration d'un délai de trente-cinq jours suivant sa réception par le directeur régional de la navigation, le ministre chargé des transports ou le directeur de Voies navigables de France, par délégation, n'a pas fait connaître qu'il rejette ce contrat ou qu'il retarde sa décision au-delà de ce délai. Dans ce dernier cas, à défaut d'une décision dans un délai de soixante jours suivant sa réception par le directeur régional de la navigation, le contrat est réputé approuvé. Article 9 Tout avenant à un contrat au tonnage ou tout renouvellement d'un contrat venant à expiration fait l'objet de la même procédure d'approbation qu'un nouveau contrat. Article 10 La résiliation d'un contrat au tonnage doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur de Voies navigables de France, qui en avise le ministre chargé des transports. Article 11 Au cours de la période visée à l'article 3 du présent arrêté, le ministre chargé des transports peut, à tout moment, eu égard à la situation de l'affrètement et par dérogation à l'article 4 ci-dessus, décider que tous les contrats visés audit article 4 seront temporairement soumis à l'autorisation administrative préalable . Cette mesure pourra concerner soit l'ensemble du trafic français, soit la totalité ou une partie seulement des transports au départ de certaines régions. Article 12 Après l'expiration de la période prévue à l'article 3 ci-dessus, le ministre chargé des transports pourra à tout moment, eu égard à la situation de l'affrètement et par dérogation à l'article 6 ci-dessus, prendre les mesures suivantes : 1° Soit procéder, à titre temporaire, à des mesures de suspension analogues à celles définies à l'article 11 ci-dessus ; 2° Soit seulement remettre provisoirement en vigueur les définitions valables pendant la première période des caractéristiques des contrats les classant dans l'une ou l'autre des catégories. Article 13 Les mesures de suspension prévues aux articles 11 et 12 ci-dessus ne s'appliquent pas aux contrats en cours, quelle qu'ait été la procédure de leur approbation, visa ou autorisation préalable . Article 14 Le présent arrêté prendra effet à une date qui sera fixée par le ministre chargé des transports, après avis du directeur de Voies navigables de France.