Article 1 Les séjours de vacances collectives de mineurs de plus de quatorze ans qui réunissent moins de quarante participants sont organisés conformément aux prescriptions du présent arrêté. Article 2 Les mineurs de plus de quatorze ans sont associés à la préparation et au déroulement du séjour. Les organisateurs et le directeur doivent informer les parents, avant le départ des conditions matérielles, sanitaires, morales et éducatives de la vie collective. Le directeur est chargé avec l'équipe d'encadrement, de veiller au respect de ces conditions. Article 3 Doivent être déclarés par la personne physique ou morale responsable de leur organisation un mois avant le départ tous les séjours réunissant au moins douze mineurs de plus de quatorze ans, pour une durée comportant plus de cinq nuits. La déclaration doit être adressée au préfet du département de résidence du déclarant. Article 4 La surveillance sanitaire et médicale des séjours est soumise aux seuls articles 25 à 35 de l'arrêté du 25 février 1977 modifié relatif aux conditions sanitaires. Un des membres de l'équipe d'encadrement doit être au minimum titulaire du brevet national de secourisme et le directeur doit veiller à la possibilité de recourir aux moyens d'urgence. Article 5 Les installations, quelle qu'en soit la dénomination, destinée à l'accueil habituel de mineurs de plus de quatorze ans, et dont la capacité d'hébergement est inférieure ou égale à dix-neuf personnes, sont soumises au seul article 12 de l'arrêté du 25 février 1977 modifié. En conséquence, toutes les dispositions doivent être prises pour : Que les établissements et les lieux d'hébergement soient situés dans les zones salubres et réputées non dangereuses ; Que l'eau destinée à la consommation soit potable ; Que soient assurés des moyens suffisants pour le maintien de la propreté corporelle ; Que les déchets, eaux et matières usées soient collectés et évacués sans qu'il puisse en résulter de risques pour la santé et l'environnement. Article 6 L'effectif du personnel d'encadrement, directeur compris, par rapport au nombre des mineurs présents, ne doit pas être inférieur à un pour douze. Chacun des membres de l'encadrement doit être majeur. Le directeur doit être âgé au minimum de vingt et un ans. Article 7 Le directeur du séjour doit être titulaire du brevet d'aptitude à la fonction de directeur de centres de vacances et de loisirs ou posséder la qualification de directeur stagiaire, ou, dans cette attente, attester d'une formation et d'une expérience d'animation auprès des adolescents. Le préfet ou, par délégation, le directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs du département où a été déposée la déclaration de séjour apprécie la qualité de la formation et de l'expérience du directeur. Article 8 La moitié des membres de l'encadrement, directeur non compris, doit être titulaire du brevet d'aptitude à la fonction d'animateur ou être en cours de formation. Article 9 Pour la pratique d'activités physiques et sportives de pleine nature faisant l'objet d'une réglementation particulière, l'encadrement de ces activités doit justifier de la qualification requise ou être complété par des spécialistes qualifiés. Article 10 Après une préparation adaptée, de petits groupes de mineurs de plus de quatorze ans peuvent effectuer, sans encadrement et pour de courtes périodes, des séjours extérieurs au lieu principal d'implantation. L'autorisation de départ est donnée par le directeur qui aura approuvé l'itinéraire et les lieux d'accueil. Article 11 Les baignades doivent avoir lieu dans des conditions satisfaisantes de sécurité, à l'exclusion des zones interdites ou considérées dangereuses par l'autorité compétente. Article 12 Les dispositions réglementaires contraires à celles du présent arrêté ne s'appliquent pas aux centres définis à l'article 1er.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.