Article 1 La chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie est composée :
- De quarante membres exploitants agricoles. Les électeurs de chacune des quatre régions de la Nouvelle-Calédonie et dépendances élisent leurs représentants au scrutin de liste majoritaire. Les listes sont ainsi composées : - pour la région Nord, huit exploitants agricoles sur terre détenue selon le droit commun et huit exploitants agricoles sur terre détenue selon le droit coutumier ; - pour la région Centre, six exploitants agricoles sur terre détenue selon le droit commun et six exploitants agricoles sur terre détenue selon le droit coutumier ; - pour la région Sud, deux exploitants agricoles sur terre détenue selon le droit commun et deux exploitants agricoles sur terre détenue selon le droit coutumier ; - pour la région des îles Loyauté, huit exploitants agricoles sur terre détenue selon le droit coutumier ;
- De quatre membres élus au scrutin uninominal à un tour à raison d'un par région par les salariés des exploitations agricoles et des groupements professionnels agricoles ;
- De quatre membres élus au scrutin uninominal à un tour à raison d'un par région par les groupements professionnels agricoles autres que les sociétés coopératives d'exploitation en commun et les sociétés coopératives d'exploitation en commun à sections ;
- De quatre membres élus au scrutin uninominal à un tour à raison d'un par région par les coopératives d'exploitation en commun et les sociétés coopératives à sections, chaque société coopérative d'exploitation en commun et chaque section des sociétés coopératives d'exploitation en commun à sections disposant d'une voix. Article 2 Des membres associés participant aux sessions de la chambre d'agriculture avec voix consultative. Leur nombre ne peut excéder le quart de celui des membres élus. Parmi ceux-ci figurent : -un représentant de chaque région, désigné par le conseil de région ; -deux représentants du secteur des industries agricoles et alimentaires désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ; -un représentant du secteur des industries et du commerce désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ; -deux représentants des artisans ruraux désignés par la chambre des métiers et de l'artisanat. La chambre d'agriculture peut, dans la limite du maximum ci-dessus mentionné, désigner au scrutin secret d'autre membres associés. Article 3 La composition du conseil d'administration de la chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie est définie par un arrêté du haut-commissaire. Article 4 Le collège correspondant aux sociétés coopératives d'exploitation en commun et aux sociétés coopératives d'exploitation en commun à sections prévu au 4 de l'article 1er du présent décret ne sera constitué qu'à compter de la première révision des listes électorales. Jusqu'à l'élection suivant cette révision, la chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie sera composée de quarante-huit membres non associés. Article 5 Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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