Article 1 En application de l’article 12 (1°) du décret du 1er août 1990 susvisé, les maîtres ouvriers d’administration centrale du ministère de l ’ éducation nationale sont recrutés dans la spécialité Aménagement et finition, classée dans la branche Maintenance des bâtiments, prévue à l'article 1er de l’arrêté du 7 août 1991 susvisé fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et maîtres ouvriers des administrations de l’Etat, dans les conditions ci-après. Article 2 Les concours prévus à l’article 12 (1°) du décret susmentionné sont, pour la spécialité indiquée à l’article 1er ci-dessus, organisés par le ministre de l’éducation nationale. Peuvent faire acte de candidature à ces concours les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 13 du décret précité. Le ministre de l’éducation nationale arrête la liste des candidats autorisés à concourir. Article 3 Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 7 août 1991 susvisé relatif aux règles générales d ’ organisation des concours de recrutement des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des administrations de l’Etat, à la nature et aux programmes des épreuves, le concours externe comporte une phase d ’ admissibilité et une phase d’admission. Article 4 La phase d’admissibilité est constituée par une épreuve écrite qui consiste au moyen de plusieurs tests de technologie sous forme de questionnaires ou de tableaux ou graphiques à constituer ou compléter, et à l’exclusion de toute épreuve rédactionnelle, en la vérification des connaissances théoriques de base se rapportant à la spécialité. Article 5 La phase d’admission comporte une épreuve pratique suivie d’une épreuve orale d’entretien avec le jury. L’épreuve pratique consiste en au moins deux réalisations dans les domaines d’intervention de la spécialité professionnelle suivants : revêtements de sols, revêtements de murs, revêtements de plafonds, enduits et plâtres, vitrerie. L’épreuve d’entretien oral vise, à partir de la description de certaines tâches propres à la spécialité, dont celles accomplies au cours de l’épreuve pratique, à apprécier l’aptitude des candidats à l’encadrement, et notamment à l’organisation du travail d’une équipe dans ses aspects techniques, d’hygiène, de sécurité et de prévention. Elle peut, en outre, comporter une vérification des connaissances des techniques de base de gestion, c’est-à-dire de la capacité à établir une fiche de stock, un prix de revient, une commande ou un devis. Article 6 Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés en annexe au présent arrêté. Article 7 Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous : Epreuves Durées Coefficients Admissibilité Epreuve écrite 2 heures 2 Admission Epreuve pratique 5 heures 3 Epreuve orale 30 minutes 2 Article 8 Le jury chargé d’apprécier l’aptitude des candidats est désigné par le ministre de l’éducation nationale. Il comprend au moins quatre membres : - deux fonctionnaires de catégorie A, l’un d’entre eux étant président ; - un personnel enseignant ou d’inspection d’une discipline en rapport avec la spécialité - un fonctionnaire appartenant à un grade ou emploi d’encadrement du corps des maîtres ouvriers compétent dans la spécialité. Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d’interrogateurs. Dans cette hypothèse, ils sont composés comme ci-dessus. Afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, le jury opère, s’il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’interrogateurs. Article 9 A l ’ issue de l ’ épreuve d ’ admissibilité, le jury, en fonction d ’ un minimum de points qu ’ il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d ’ admission, auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement. A l ’ issue des épreuves d ’ admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l ’ ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l ’ admission. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir, dans la limite d ’ un pourcentage fixé en application de l ’ article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l ’ intervalle de deux concours. Les ex aequo éventuels sont départagés par le meilleur total de points obtenu à l ’ épreuve pratique, puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à l ’ épreuve orale. Article 10 Le ministre de l’éducation nationale arrête la liste définitive d’admission dans l’ordre présenté par le jury. Article 11 Les dispositions des articles 2 à 10 ci-dessus sur les modalités d ’ organisation du concours externe sont également applicables dans les mêmes termes aux modalités d ’ organisation du concours interne prévu à l ’ article 12 (1°) du décret du 1er août 1990 susvisé. Article 12 Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.