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Décret n°63-1007 du 4 octobre 1963 relatif à l'attribution d'une indemnité aux personnels militaires des forces françaises en service sur le territoir

Article 1 Le présent décret est applicable aux militaires à solde mensuelle des forces françaises des armées de terre, de mer et de l'air stationnées sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et aux personnels civils de l'Etat placés à la suite de ces forces en service sur le même territoire. Demeurent en dehors du champ d'application du présent texte les militaires à solde mensuelle ou les personnels civils titulaires qui exercent statutairement leurs fonctions à l'étranger, et notamment en Allemagne, et dont le régime de rémunération reste fixé par les textes qui leur sont particuliers. Article 2 Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023. Article 3 L'indemnité de séjour en Allemagne est due à compter du jour inclus de l'arrivée en Allemagne ; elle cesse d'être due à compter du jour du départ (passage de frontière), quelle qu'en soit la cause. Toutefois, elle est maintenue dans la limite des trente premiers pendant la durée des déplacements, des permissions ou congés passés hors d'Allemagne. Elle est maintenue au-delà du trentième jour au profit des personnels dont le déplacement hors d'Allemagne, comportant esprit de retour, est motivé par des nécessités de service dûment justifiées. L'indemnité dont il s'agit, maintenue éventuellement pendant la durée des congés, permissions ou déplacements hors d'Allemagne, est celle attribuée au lieu normal d'affectation en Allemagne avant le départ. L'indemnité de séjour est soumise aux règles d'allocation de la solde ou du traitement et est perçue dans les mêmes conditions ; elle est allouée, réduite ou supprimée comme la solde ou le traitement lui-même. Si un militaire cesse, dans les conditions prévues au premier alinéa, d'avoir droit à l'indemnité de séjour alors que sa famille est exceptionnellement autorisée à demeurer, à titre provisoire, en Allemagne dans le logement gratuit occupé antérieurement, la solde du militaire intéressé est, pendant cette période, réduite d'une somme égale à 8 p. 100 des émoluments bruts soumis à retenue pour pension. Les dispositions contenues aux trois premiers alinéas du présent article s'appliquent également à la majoration spéciale et au complément à l'indemnité de séjour en Allemagne pour service en Allemagne visés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 ci-dessus. Pour la détermination des droits afférents à cette majoration et à ce complément, la notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. Article 4 Les militaires à solde spéciale appartenant aux forces françaises visées à l'article 1er du présent décret et en service sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne reçoivent une indemnité de séjour en Allemagne dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Les dispositions de l'article 3 ci-dessus sont applicables à l'indemnité de séjour prévue au présent article. Article 5 Les avantages prévus ci-dessus sont exclusifs de toutes autres indemnités ou prestations accessoires, en espèces ou en nature, et payables, ou dont la charge est supportée sur le budget français au titre du service en Allemagne. Article 6 Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.