Article 1 Le présent arrêté a pour objet d'autoriser le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, dont le siège social est situé bâtiment Le Ponant D, 25, rue Leblanc, 75015 Paris, ci-après désigné par « le CEA » ou « l'exploitant », sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté et de ses annexes, à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux, radioactifs ou non, dans l'environnement et les prélèvements et consommations d'eau pour l'exploitation de l'installation nucléaire de base secrète de Marcoule (Gard), ci-après dénommée « l'INBS ». Article 2 L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers. Article 3 A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 18 janvier 2008 Art. 1, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Art. 2, Sct. TITRE II : PRÉLÈVEMENTS D'EAU, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE III : REJETS D'EFFLUENTS GAZEUX, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. TITRE IV REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. TITRE V DISPOSITIONS COMMUNES À LA SURVEILLANCE DES REJETS ET DES PRÉLÈVEMENTS, Sct. Chapitre Ier Moyens généraux de l'exploitant, Art. 18, Sct. Chapitre II Registres, rapports, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. TITRE VI INFORMATION DES AUTORITÉS ET DU PUBLIC, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Sct. TITRE VII DISPOSITIONS FINALES, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29 L'arrêté préfectoral n° 94-01422 du 14 juin 1994 relatif à l'autorisation de prise d'eau et de rejet d'eau dans le Rhône par la COGEMA à Marcoule est abrogé. Article 4 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification, à l'exception des dispositions suivantes qui seront applicables au plus tard dans les délais indiqués ci-après : ― les registres mentionnés à l'article 2 de l'annexe I du présent arrêté sont mis en place dans un délai d'un an ; ― les moyens de mesures chimiques et radiologiques complémentaires requis par le présent arrêté sont mis en place dans un délai de deux ans. Ces délais sont comptés à partir de la date de publication du présent arrêté. Article 5 Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES ET GAZEUX ET AUX PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU POUR L'EXPLOITATION DE L'INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE SECRÈTE DE MARCOULE Chapitre Ier Rejets d'effluents dans l'environnement, prélèvements et consommations d'eau Section 1 Dispositions communes Article 1er Moyens généraux de l'exploitant I. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires afin que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances et, en particulier, prévoit, sauf dispositions compensatoires, une alimentation électrique secourue pour tous les appareils utilisés pour la mise en œuvre des dispositions du présent arrêté. II. - L'exploitant dispose, sur le site de Marcoule (INBS et INB), d'un laboratoire de mesure de la radioactivité dans l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents. Ces deux laboratoires, affectés aux mesures radiologiques et physico-chimiques, sont physiquement distincts. Certaines analyses peuvent être sous-traitées à des laboratoires extérieurs après accord du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense (DSND). III. - L'exploitant dispose de deux véhicules laboratoires dont l'équipement est fixé en accord avec le DSND. Ils sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site de Marcoule, quelles que soient les circonstances. IV. - L'exploitant dispose d'un personnel compétent qualifié en radio-analyses et en analyses chimiques pour répondre aux exigences du présent arrêté. V. - Les différents appareils de mesure des laboratoires, utilisés pour la mise en œuvre des mesures et analyses prescrites par le présent arrêté, font l'objet d'une maintenance, d'une vérification de leur bon fonctionnement et d'un étalonnage selon des fréquences appropriées. L'exploitant tient à tout moment à la disposition des agents des autorités de contrôle visés à l'article 3 de la présente annexe les résultats des vérifications et des étalonnages prévus par le présent arrêté. VI. - Les enregistrements originaux et les résultats d'analyse ou de contrôle sont archivés pendant une durée minimale de cinq ans et tenus à tout moment à la disposition des agents des autorités de contrôle visés à l'article 3 de la présente annexe. VII. - Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons et aux analyses nécessaires à la vérification du respect des dispositions du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant. VIII. - L'exploitant dispose d'une station météorologique permettant de mesurer en permanence et d'enregistrer au minimum : ― les précipitations ; ― la vitesse et la direction du vent à 30 mètres du sol ; ― la pression atmosphérique ; ― l'hygrométrie de l'air ; ― la température. L'ensemble de ces paramètres est retransmis au poste de contrôle de l'environnement. Il dispose des moyens d'information permettant d'anticiper les épisodes météorologiques susceptibles d'affecter la maîtrise des rejets d'effluents dans les installations réceptrices ou les milieux récepteurs. IX. - Les prélèvements, la conservation et l'analyse des échantillons sont effectués selon les normes en vigueur. Le choix de toute méthode alternative doit pouvoir être justifié par l'exploitant au regard de considérations techniques ou économiques. Ces méthodes alternatives doivent présenter des niveaux d'efficacité et de confiance équivalents. A défaut d'existence de normes, les modalités techniques de réalisation des prélèvements et des analyses, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement sont déterminées en accord avec le DSND. Article 2 Registres I. - L'exploitant tient à jour un registre des quantités d'eau prélevées mensuellement par l'INBS pour les besoins du site de Marcoule. II. - Pour les rejets radioactifs, l'exploitant tient en permanence à jour, pour chaque type d'effluent gazeux ou liquide : ― un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu ou non des rejets ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse ; ― un registre des états mensuels précisant, en tant que de besoin, pour chaque catégorie de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d'entre eux : ― le numéro, la date, la durée, le volume et l'activité du rejet ; ― le débit de l'effluent dans la cheminée de rejet pour les effluents gazeux ; ― la composition et les activités ou les quantités volumiques mesurées ; ― pour les effluents gazeux, les conditions météorologiques détaillées (pression, température, direction et vitesse du vent, pluviosité...) pendant le rejet ; ― tous les incidents de fonctionnement tels que rupture de canalisation, élévation anormale de la radioactivité, fuite d'effluents liquides ou gazeux, rejet non contrôlé, indisponibilité de réservoirs réglementaires, rupture de filtre, variation des débits, arrêt de ventilateurs, panne d'appareils de mesure de débit et d'activités. III. - Pour les substances chimiques présentes dans les effluents liquides, l'exploitant tient à jour un registre récapitulant les analyses et les mesures effectuées en application du présent arrêté. IV. - L'exploitant tient à jour un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues par le présent arrêté. V. - Les registres visés aux alinéas précédents sont conservés par l'exploitant pendant la durée de vie de l'INBS. Ils sont tenus à la disposition du DSND et, pour ce qui les concerne, de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ainsi que des agents de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et des agents chargés de la police de l'eau. Ils peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé, à condition qu'ils puissent être facilement consultés et que ce traitement assure la traçabilité des modifications apportées. Article 3 Contrôle par les autorités administratives I. - La vérification du respect par l'exploitant des prescriptions fixées par le présent arrêté, notamment par des inspections et par des contrôles et des prélèvements pour analyse pouvant être réalisés à tout moment sur les effluents ou dans l'environnement des installations, est assurée, chacun pour ce qui le concerne, par : ― les inspecteurs du DSND ; ― les agents assermentés du service chargé de la police de l'eau. Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande. Tous les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant. II. - L'exploitant tient à la disposition du DSND les informations relatives aux fonctions et les coordonnées des personnes chargées, sous sa responsabilité, de maintenir la compétence en radioprotection. III. - Sans préjudice de sa propre surveillance des rejets et de l'environnement, qu'il réalise en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, sur demande du DSND, des échantillons, en vue d'analyses, à un organisme choisi avec son accord. Le DSND adresse à l'exploitant la liste des échantillons, les conditions de leur prélèvement et la fréquence de ces analyses. IV. - Des mesures complémentaires à celles prescrites par la présente annexe peuvent être demandées par le DSND. Le choix, par l'exploitant, de l'organisme compétent pour réaliser ces mesures reçoit l'accord du DSND. Les frais afférents à ces mesures sont à la charge de l'exploitant. Section 2 Prélèvements et consommations d'eau Article 4 Dispositions générales I. - Toutes dispositions doivent être prises lors de la conception, de la construction, de l'entretien et de l'exploitation des installations de l'INBS, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau. II. - La réfrigération en circuit ouvert est interdite, sauf pour les réacteurs Célestin ou sur autorisation expresse et motivée accordée par le DSND. Article 5 Limites de prélèvements et de consommations d'eau I. - Pour le fonctionnement de l'ensemble des installations du site de Marcoule, l'exploitant est autorisé, conformément à la réglementation en vigueur, à prélever de l'eau brute dans : ― le bassin Célestin, alimenté par le Rhône ; ― la nappe alluviale. Une partie de cette eau est traitée afin d'être utilisée pour les besoins sanitaires et industriels des installations du site de Marcoule et à la lutte contre l'incendie ; l'autre partie est utilisée directement pour le refroidissement des réacteurs Célestin. Le volume d'eau prélevé par l'INBS ne doit pas dépasser 11 millions de mètres cubes par an, dont 3 millions de mètres cubes pour le refroidissement nécessaire aux réacteurs Célestin. Les conditions de ce prélèvement dans le Rhône sont définies dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine concédé, établie avec la Compagnie nationale du Rhône. II. - Pour la gestion radiologique et piézométrique de la nappe, l'exploitant est autorisé à rabattre la nappe phréatique en prélevant de l'eau à l'aide de forages spécifiques. L'eau pompée est rejetée dans le réseau d'égouts banals de l'INBS. III. - Dans le cadre de sa politique d'économie d'eau, l'exploitant s'efforce de maintenir à un niveau aussi bas que possible les quantités d'eau consommées par l'INBS. Cette prescription ne s'applique pas aux opérations de rabattement de la nappe phréatique effectuées dans le cadre de la gestion radiologique et piézométrique de cette nappe. IV. - Les prélèvements autorisés par le présent arrêté ne doivent pas avoir pour effet d'abaisser le niveau dans la nappe en dessous de la retenue normale de celle-ci ni d'abaisser le niveau minimum des cours d'eau. Le prélèvement maximum dans la nappe alluviale ne pourra en aucun cas dépasser 800 m³/h. Le prélèvement maximum dans le Rhône ne pourra en aucun cas dépasser 4 100 m³/h. Article 6 Ouvrages de prélèvement et de raccordement d'eau Les forages sont réalisés de façon à empêcher la mise en communication de nappes souterraines distinctes. Toutes dispositions sont prises au niveau des forages pour prévenir toute introduction de pollution depuis la surface. En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de ce forage, afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraine. Article 7 Contrôle des prélèvements d'eau I. - Des moyens de mesure permettent de déterminer et de comptabiliser mensuellement les volumes d'eau effectivement prélevés. II. - Les agents des autorités de contrôle visés à l'article 3 de la présente annexe peuvent procéder ou faire procéder à la vérification des dispositifs mis en place par l'exploitant pour l'évaluation des volumes d'eau prélevés. Article 8 Entretien, maintenance et contrôles I. - L'exploitant doit, sous le contrôle des autorités administratives compétentes, entretenir à ses frais et maintenir constamment en bon état de fonctionnement les moyens de mesure, afin de garantir que les quantités d'eau prélevées restent conformes aux conditions de l'autorisation. Les moyens de mesure font l'objet d'une vérification périodique. En cas de panne prolongée d'un moyen de mesure, l'exploitant en avise le DSND. L'exploitant tient à la disposition des agents des autorités de contrôle visés à l'article 3 de la présente annexe l'ensemble des documents relatifs à la maintenance, au contrôle, à l'entretien et à la vérification des installations de prélèvements et de distribution d'eau. II. - L'exploitant entretient constamment en bon état et à ses frais les terrains occupés ainsi que les ouvrages et installations de prélèvements d'eau. Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, l'exploitant en informe préalablement le service en charge de la police de l'eau. Section 3 Rejets et transferts d'effluents Sous-section 1 Dispositions communes Article 9 Principes généraux I. - Toutes dispositions doivent être prises lors de la conception, de la construction, de l'entretien et de l'exploitation des installations de l'INBS, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter l'impact des rejets d'effluents radioactifs et chimiques sur l'environnement et les populations. Ce principe s'applique également aux dispositifs destinés à mesurer le niveau des rejets en vue d'évaluer leur impact sur l'environnement. II. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté. Les dispositifs de traitement et d'entreposage sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité. En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits par le présent arrêté, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel. III. - Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les émissions d'effluents dans l'atmosphère et les rejets d'effluents liquides. Ces émissions et effluents sont captés ou collectés à la source, canalisés et, si besoin, traités, afin que les rejets correspondants soient maintenus à un niveau aussi faible que raisonnablement possible. IV. - Les installations de traitement des effluents nécessaires au respect des valeurs limites de rejets spécifiées sont conçues de façon à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, etc.), y compris en période de démarrage ou d'arrêt des installations. V. - Aucun rejet ne peut être pratiqué si les circuits utilisés pour l'entreposage et le rejet des effluents ainsi que les dispositifs et moyens de contrôle associés ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté. VI. - L'exploitant établit des plans de tous les réseaux de rejets des effluents liquides ou gazeux, sur lesquels sont reportés les organes de visites, de contrôle ou de prélèvements ainsi que les limites des périmètres des installations de l'INBS. Ces plans indiquent succinctement la nature des installations raccordées physiquement à ces réseaux. Ces plans sont datés et tenus à jour. Ils sont tenus à la disposition des agents des autorités de contrôle visés à l'article 3 de la présente annexe et, pour les plans des réseaux des effluents liquides, à la disposition des services d'intervention en cas d'incident ou d'accident. VII. - Sur chaque circuit de rejet d'effluents est prévu un point de prélèvement permettant de mettre en œuvre le programme de surveillance prévu par le présent arrêté. Ces points sont implantés de telle sorte qu'ils permettent de réaliser des mesures représentatives de l'effluent rejeté. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité. VIII. - Toute modification apportée par l'exploitant à un ouvrage ou une installation de l'INBS, à son mode d'utilisation, à la réalisation de travaux, à l'aménagement en résultant, à l'exercice de son activité ou à son voisinage, et de nature à entraîner des conséquences sur les rejets d'effluents liquides ou gazeux doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du DSND, qui statue sur la procédure réglementaire à adopter. S'il estime que la modification est de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients supplémentaires notables pour l'environnement, il peut exiger le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation. Article 10 Programme de surveillance Le programme de surveillance des rejets, des eaux souterraines et du milieu récepteur (périodicité des prélèvements, nature, localisation, nombre des contrôles, etc.) doit être validé par le DSND. Il ne peut être modifié qu'après accord de celui-ci. Sous-section 2 Rejets d'effluents gazeux Article 11 Dispositions générales I. - Les effluents gazeux rejetés dans l'atmosphère par les installations de l'INBS doivent respecter les limites suivantes : a) Paramètres radioactifs : RADIOÉLÉMENTS LIMITES ANNUELLES Tritium 2 600 TBq, dont 1 920 TBq liés aux opérations de démantèlement de l'atelier tritium de Marcoule (ATM) Gaz rares 600 TBq Carbone 14 10 GBq Iodes radioactifs 370 MBq Emetteurs alpha 45 MBq Autres émetteurs bêta gamma 270 MBq L'activité mensuelle des rejets atmosphériques ne doit pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes. b) Paramètres chimiques : PROCÉDÉS DES INSTALLATIONS concernées SUBSTANCES PHYSICO-CHIMIQUES CONCENTRATION MAXIMALE (mg/Nm³) Chaudières du support des auxiliaires généraux (SAG) fioul lourd ou gaz naturel Dioxyde de soufre 1 700 pour le fioul Oxydes d'azote 450 pour le fioul, 225 pour le gaz naturel Poussières 50 pour le fioul Monoxyde de carbone 100 pour le fioul, 100 pour le gaz naturel Four à plomb de l'atelier de décontamination des matériels (ADM) Chrome 5 pour la somme des métaux si le flux horaire est supérieur à 25 g/h Cuivre Nickel Zinc Evaporateur de l'atelier de vitrification de Marcoule (AVM) Cadmium 0,05 si le flux horaire est supérieur à 1 g/h II. - Les conditions de collecte, de traitement et de rejet des effluents gazeux sont telles qu'elles n'entraînent aucun risque d'inflammation ou d'explosion ni la production, du fait du mélange des effluents, de substances polluantes nouvelles. III. - Les dispositifs de traitement sont conçus par l'exploitant de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt de l'installation à l'origine des rejets. IV. - Les rejets dans l'atmosphère sont évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées ou de dispositifs d'échappement conçus et implantés pour : ― favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents, quelles que soient les conditions atmosphériques ; ― éviter le refoulement des effluents rejetés dans les conduits ou les prises d'air avoisinants. Article 12 Gestion des installations et des rejets gazeux I. - Les rejets radioactifs non contrôlés sont interdits. II. - Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les émissions d'effluents dans l'atmosphère. Ces émissions (poussières, gaz, polluants, etc.) doivent, dans la mesure du possible, être captées à la source, canalisées et, si besoin est, traitées, afin que les rejets correspondants soient maintenus en permanence à un niveau aussi bas que raisonnablement possible. III. - L'exploitant réalise des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites de rejets spécifiées au I de l'article 11 de la présente annexe et l'application des principes généraux de rejets mentionnés au II du présent article. L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée. Le bon état de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux est vérifié annuellement. Le bon fonctionnement des appareils de mesure et des alarmes associées est vérifié périodiquement par l'exploitant. L'étalonnage de ces appareils est assuré régulièrement. IV. - L'efficacité des filtres de dernière barrière des effluents radioactifs gazeux est testée au moins une fois par an. Article 13 Surveillance des rejets gazeux radioactifs I. - L'exploitant dispose des équipements et des moyens appropriés permettant de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés. II. - Les rejets d'effluents radioactifs font l'objet de contrôles et d'analyses dont la nature dépend de l'installation. En fonction du risque présent, des mesures d'activités en continu, avec enregistrement permanent et alarme, sont réalisées. Ces enregistrements doivent fournir des indications représentatives des activités volumiques quel que soit le débit d'activité, notamment pour les forts débits, et pour les faibles débits si cela est technologiquement possible à un coût économiquement acceptable. Ces dispositifs de mesure sont munis d'alarmes sonores et/ou visuelles avec report au tableau de contrôle radiologique des installations (TCR). L'arrêt prolongé de ces dispositifs doit entraîner l'arrêt des opérations susceptibles de conduire à ces rejets. Des mesures d'activités en différé sur des prélèvements en continu sont réalisées selon le tableau ci-après : TYPE de prélèvement CLASSEMENT DES ÉMISSAIRES DATE OU FRÉQUENCE DE PRÉLÈVEMENT ANALYSES RÉALISÉES sur chaque émissaire Filtres Alpha significatif Mensuelle Spectrométrie alpha Sur les émissaires non équipés de dispositif de mesure en continu : 1, 8, 15 et 22 de chaque mois Comptage alpha global Alpha non significatif Mensuelle Comptage alpha global Bêta, gamma significatifs Mensuelle Spectrométrie gamma et/ou béta pur Sur les émissaires non équipés de dispositif de mesure en continu : 1, 8, 15, 22 de chaque mois Comptage bêta global Bêta, gamma non significatifs Mensuelle Comptage bêta global Charbons Iode significatif 1, 8, 15 et 22 de chaque mois Spectrométrie gamma pour l'iode 129 et l'iode 131 Iode non significatif Mensuelle Spectrométrie gamma pour l'iode 129 et l'iode 131 Barboteurs Tritium significatif 1, 8, 15 et 22 de chaque mois Mesure tritium Carbone 14 significatif Mensuelle (groupement des prélèvements des quatre périodes) Mesure carbone 14 La surveillance des gaz rares est effectuée en continu par chambre différentielle. Un émissaire est considéré comme : ― significatif pour un radioélément ou groupe de radioéléments donné, lorsque l'activité volumique d'origine artificielle de ce radioélément ou groupe de radioéléments dépasse, dans les effluents rejetés, la valeur des seuils de décision ci-dessous ; ― non significatif pour un radioélément ou groupe de radioéléments donné, lorsque l'activité volumique d'origine artificielle de ce radioélément ou groupe de radioéléments ne dépasse pas, dans les effluents rejetés, la valeur des seuils de décision ci-dessous. Les seuils de décision sont fixés comme suit : 2,5.10 ―4 Bq/m³ en bêta global ; 2.10 ―4 Bq/m³ en alpha global ; 10 Bq/m³ en tritium ; 10 Bq/m³ en carbone 14 ; 2,5.10 ―³ Bq/m³ en iode 129 et en iode 131. La répartition des analyses par émissaire est fournie dans le programme de surveillance visé à l'article 10 de la présente annexe. Article 14 Surveillance des rejets gazeux non radioactifs Les concentrations des éléments chimiques rejetés sont mesurées suivant les périodicités indiquées ci-dessous, durant le fonctionnement des installations à l'origine des rejets : PROCÉDÉS DES INSTALLATIONS concernées ÉLÉMENT MESURÉ PÉRIODICITÉ CONDITION DE PRÉLÈVEMENT Chaudières du support des auxiliaires généraux (SAG) Oxydes d'azote Oxygène Monoxyde de carbone Continu Poussières Dioxyde de soufre Hydrocarbures aromatiques polycycliques Composés organiques volatils Métaux toxiques (Pb, As, Hg, Cd, Tl, Se, Te, Sb, Cr, Co, Cu, Sn, Mn,Ni, Zn, V) Annuelle Lors du fonctionnement au fioul lourd Four à plomb de l'atelier de décontamination des matériels (ADM) Chrome Nickel Cuivre Zinc Semestrielle Pendant la période de fonctionnement du procédé Evaporateur de l'atelier de vitrification de Marcoule (AVM) Cadmium Semestrielle Pendant la période de fonctionnement du procédé Sous-section 3 Transferts et rejets d'effluents liquides Article 15 Dispositions générales I. - Les installations à l'origine des effluents liquides doivent être conçues, exploitées et entretenues de façon à maintenir l'activité des substances radioactives et la quantité de substances chimiques rejetées aussi basses que raisonnablement possible. II. - Les différentes catégories d'effluents doivent être collectées le plus en amont possible et faire l'objet, en tant que de besoin, d'un traitement spécifique. Les installations d'entreposage et de traitement d'effluents disposent d'équipements permettant de collecter, d'entreposer et de traiter séparément, suivant leur nature (effluents radioactifs, non radioactifs, biologiques, chimiques, etc.) et leur origine, la totalité des effluents destinés à être rejetés dans l'environnement. III. - Les canalisations de transfert de fluides dangereux et de collecte d'effluents sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Le bon fonctionnement des appareils de mesure et des alarmes associées équipant ces canalisations est vérifié au moins une fois par an. L'étalonnage de ces appareils est contrôlé et réglé aussi souvent que nécessaire. Les transports d'effluents par citernes, bâches ou récipients de toute nature se font dans les conditions fixées par la réglementation des transports applicable à l'intérieur de l'INBS. IV. - Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement et le milieu récepteur ou les réseaux d'assainissement extérieurs à l'INBS. V. - Des conventions précisant la nature, la quantité ainsi que les conditions de transfert des effluents radioactifs sont passées entre l'INBS et les installations situées hors de son périmètre. Elles sont transmises pour information au DSND et, dans son domaine de compétence, à l'ASN. L'exploitant transmet annuellement au DSND, pour approbation, les prévisions de transferts des effluents externes à l'INBS, en précisant les volumes et les catégories concernées. Toute évolution significative (supérieure à 10 % du volume prévisionnel) de ces prévisions au cours de l'année doit être préalablement approuvée par le DSND. VI. - Les rejets d'effluents liquides, radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées par le présent arrêté. Les rejets d'effluents liquides non contrôlés sont interdits. Article 16 Dispositions particulières I. - Les effluents liquides rejetés dans le milieu naturel par l'INBS doivent respecter les limites suivantes : a) Paramètres radioactifs, pour les rejets d'effluents liquides radioactifs : RADIOÉLÉMENTS LIMITES MENSUELLES LIMITES ANNUELLES Tritium 441 TBq 800 TBq Emetteurs alpha 2 GBq 9 GBq Iodes radioactifs 4 GBq 25 GBq Carbone 14 38 GBq 80 GBq Autres émetteurs bêta-gamma 1 000 GBq 3 000 GBq b) Paramètres chimiques, pour les rejets d'effluents liquides banals et radioactifs : SUBSTANCES CHIMIQUES LIMITES ANNUELLES (kg) Aluminium 6 900
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.