Article 2 A partir de la décision d'intégration de l'établissement d'enseignement privé où ils exercent, les maîtres laïcs disposent d'un délai de trois mois pour opter entre leur intégration dans les cadres de l'enseignement public et la situation de contractuel. Article 3 Les maîtres laïcs qui demandent leur intégration doivent satisfaire aux conditions générales suivantes : - remplir les conditions fixées par l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ; - avoir exercé pendant cinq années un service complet d'enseignement équivalent à celui de la catégorie de fonctionnaire de rattachement. A défaut d'avoir accompli les cinq années de service définies ci-dessus, les maîtres en cause seront, dans l'enseignement du premier degré, désignés en qualité de remplaçant et, dans les autres ordres d'enseignement, admis en qualité de stagiaire. Leur titularisation interviendra dans les conditions réglementaires afférentes à l'emploi de rattachement. Article 4 Les maîtres intégrés pourront être affectés, s'il y a lieu, dans un établissement de formation, en vue de perfectionner leurs connaissances pédagogiques. Article 5 Les directeurs laïcs des établissements intégrés pourront, sous réserve de satisfaire aux conditions de l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 et d'avoir accompli cinq années d'enseignement à service complet, demander leur intégration dans l'enseignement public, dans la catégorie de maîtres correspondant à leurs titres et diplômes. A défaut, et sous réserve d'avoir accompli deux années de service complet défini ci-dessus, ils pourront être admis en qualité de stagiaire. Leur titularisation interviendra dans les conditions réglementaires afférentes à l'emploi de rattachement. Quand ils seront intégrés dans les cadres de l'enseignement public en qualité de fonctionnaire titulaire, ils pourront être confirmés dans leurs fonctions administratives après inscription sur les listes d'aptitude réglementaires. Les services qu'ils auront accomplis dans l'enseignement privé seront alors assimilés, pour cette inscription, à des services accomplis dans l'enseignement public. Article 6 Un décret pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale fixera les conditions d'acquisition et de liquidation des pensions des personnels visés aux articles 3 et 5 ci-dessus au regard des régimes de retraites auxquels ils étaient affiliés avant leur intégration dans les cadres de l'enseignement public. Article 7 Les directeurs et maîtres non laïcs, le personnel administratif, le personnel des services économiques, le personnel de surveillance, le personnel technique de laboratoire, le personnel de service, les infirmières des établissements d'enseignement privés intégrés pourront être maintenus en fonctions, sur leur demande, en qualité de contractuels ou d'auxiliaires. Article 8 Les candidats à ces contrats devront remplir les conditions d'aptitude physique exigées du personnel enseignant de l'enseignement public. Article 9 Les contrats d'engagement sont souscrits par le ministre de l'éducation nationale ou son délégué. Leur durée ne peut excéder cinq ans. Ils sont renouvelables par tacite reconduction. Article 10 Le contrat pourra prévoir l'affectation provisoire du maître intéressé dans un établissement de formation en vue d'accomplir un stage pédagogique. Article 11 La rémunération des agents contractuels est fixée, en fonction de leurs titres et qualification professionnelle, par référence aux catégories correspondantes des cadres de personnel titulaire. Article 12 Pendant la durée du contrat, ces agents bénéficient des mêmes congés que le personnel enseignant de la catégorie de référence. La législation sur la sécurité sociale et celle relative aux accidents du travail leur sont applicables. Article 13 Il pourra être mis fin au contrat, par mesure disciplinaire, après communication du dossier dans les conditions prévues à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905. Cette mesure peut intervenir à tout moment. Article 14 Les conditions de préavis ainsi que les modalités d'attribution d'indemnités de licenciement aux agents contractuels visés à l'article 7 ci-dessus sont celles qui sont prévues par le décret n° 55-159 du 3 février 1955 relatif aux modalités d'indemnisation en cas de licenciement des agents contractuels et temporaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat. Article 15 Sur exception d'illégalité, le Conseil d'Etat, par décision du 28 février 1964 (Fédération de l'éducation nationale-Syndicat des membres de l'enseignement privé du département d'Ille-et-Vilaine et Fédération nationale des syndicats professionnels d'enseignement libre catholique) a jugé que " ledit article 15 est illégal en ce qu'il se borne à renvoyer purement et simplement à un arrêté interministériel le pouvoir de fixer les conditions de titularisation et de reclassement des maîtres intégrés dans l'enseignement public ainsi que les conditions de classement du personnel maintenu en qualité de contractuel dans les établissements ayant fait l'objet d'une mesure d'intégration ". Article 21 Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du Premier ministre et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.