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Décret n°83-1144 du 23 décembre 1983 N° 83-1144 DU 23 DECEMBRE 1983 RELATIF AUX CONDITIONS D'AGREMENT DE CERTAINS PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT REALISE

Article 1 La délivrance des agréments institués par l'article 20 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 pour l'octroi des déductions fiscales en faveur de certains investissements réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer est subordonnée aux conditions définies aux articles 2 à 14 ci-après. Article 2 Pour l'application de l'article 1er, les investissements réalisés dans le secteur du tourisme sont ceux destinés à favoriser le développement des activités de loisirs et ceux qui ont pour objet de faciliter l'hébergement des personnes. Article 3 Les investissements relatifs à des activités de loisirs peuvent être agréés s'ils ont pour objet : La constitution de bases nautiques, de centres balnéaires ou sportifs proposant à la clientèle des produits diversifiés venant compléter l'offre actuelle, lorsque celle-ci est insuffisante ou inadaptée ; L'équipement d'un site touristique naturel ou historique permettant d'en développer le caractère attractif et de valoriser un potentiel insuffisamment exploité. Ces investissements doivent bénéficier de la prime d'équipement s'ils sont effectués dans les départements d'outre-mer ou remplir des conditions identiques à celles prévues pour l'octroi de cette prime s'ils sont effectués dans les territoires d'outre-mer. Article 4 Lorsqu'ils ne relèvent pas du secteur hôtelier mentionné aux articles 238 bis HA et HB du code général des impôts, les investissements réalisés en vue de l'hébergement des personnes peuvent être agréés s'ils ont pour objet la création de résidences de tourisme répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme. Dans la demande d'agrément le propriétaire des locaux ou, en cas d'attribution des locaux en propriété ou en jouissance divise, chaque possesseur d'unité d'habitation doit s'engager à respecter les conditions d'affectation et d'occupation requises à cet effet. Article 5 Les investissements effectués dans le secteur des énergies nouvelles renouvelables peuvent être agréés s'ils sont effectués en vue de la vente à d'autres utilisateurs de l'énergie produite. Ces investissements doivent bénéficier de la prime d'équipement s'ils sont effectués dans les départements d'outre-mer ou remplir des conditions identiques à celles prévues pour l'octroi de cette prime s'ils sont réalisés dans les territoires d'outre-mer. Ils sont dispensés de l'agrément s'ils sont réalisés pour ses propres besoins par une entreprise appartenant aux secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche, ou par une entreprise du secteur du tourisme déjà agréée au titre des articles 2 à 4 . Article 6 Lorsqu'elle concerne les investissements mentionnés aux articles 2 à 5 ci-dessus, la déduction prévue au I de l'article 238 bis HA du code général des impôts s'applique selon les modalités fixées aux articles 46 quaterdecies A, C et D de l'annexe III au même code. Article 7 Les souscriptions au capital de sociétés exploitées exclusivement outre-mer ouvrent droit à la déduction prévue au II de l'article 238 bis HA et à l'article 238 bis HB du code général des impôts lorsque ces sociétés bénéficient déjà d'un agrément fiscal en application des articles 2 à 5 ci-dessus ou lorsqu'elles exercent également leur activité dans le secteur industriel, hôtelier ou de la pêche. Article 8 Les souscriptions au capital de sociétés spécialisées dans le financement d'investissements ouvrant droit à la déduction prévue au I de l'article 238 bis HA du code général des impôts peuvent donner lieu, sur agrément, à la déduction prévue au II de l'article 238 bis HA et à l'article 238 bis HB du même code. Les statuts de ces sociétés doivent prévoir que leur actif est employé, pour au moins 90 p. 100 : A l'octroi de prêts à des entreprises pour la création ou l'acquisition de tels investissements ; A des souscriptions au capital d'entreprises créant ou acquérant de tels investissements. Les sociétés de financement doivent renoncer à pratiquer sur leurs résultats la déduction prévue au II de l'article 238 bis HA du même code. Article 9 Le taux de la déduction prévue au I de l'article 238 bis HA du code général des impôts peut être porté à 100 p. 100 pour les entreprises qui commencent l'exercice d'une activité nouvelle ou qui procèdent dans le cadre d'un nouvel établissement à l'extension d'une activité préexistante. Les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés doivent s'engager à ne pratiquer le taux de 100 p. 100 que sur la partie du prix de revient des immobilisations qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions prévues au II de l'article 238 bis HA et à l'article 238 bis HB du code général des impôts. Article 10 Le taux de la déduction prévue au II de l'article 238 bis HA et à l'article 238 bis HB du code général des impôts peut être porté à 100 p. 100 pour les souscriptions au capital de sociétés qui entreprennent l'exercice d'une activité nouvelle ou qui procèdent, dans le cadre d'un nouvel établissement, à l'extension d'une activité préexistante. La société doit s'engager, pour la détermination de son résultat imposable, à ne calculer la déduction fiscale prévue au I de l'article 238 bis HA du même code que sur la partie du prix de revient de ses immobilisations qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de ses associés à la déduction au taux de 100 p. 100. Article 11 Les agréments permettant de pratiquer les déductions prévues aux articles 238 bis HA et HB au taux de 100 p. 100 ne sont délivrés qu'au titre d'investissements exceptionnellement importants ou présentant un intérêt particulier pour le développement des départements et territoires d'outre-mer et qui contribuent à y améliorer la situation de l'emploi. En outre, s'agissant des résidences de tourisme, le taux de 100 p. 100 ne peut être accordé que si les propriétaires ou les associés de la société propriétaire des locaux renoncent expressément à toute possibilité d'occupation à des conditions préférentielles et à toute priorité de réservation. Article 12 Lorsqu'elle résulte des articles 7 à 10 ci-dessus, la déduction prévue au II de l'article 238 bis HA et à l'article 238 bis HB du code général des impôts s'applique selon des modalités fixées aux articles 46 quaterdecies E à I de l'annexe III au même code. Les attestations prévues par l'article 46 quaterdecies G de l'annexe III au même code doivent mentionner le taux de déduction qu'elles permettent de pratiquer et, s'il y a lieu, la date et le numéro de la décision d'agrément y ouvrant droit. Article 13 Les agréments prévus aux articles ci-dessus sont accordés par le ministre de l'économie, des finances et du budget. Les demandes d'agrément doivent être représentées préalablement à l'engagement des programmes d'investissements, à la constitution de la société ou à l'augmentation du capital. Pour les investissements réalisés dans le secteur du tourisme ou des énergies nouvelles, l'application du taux de 100 p. 100 est, le cas échéant, demandée en même temps que l'agrément donnant accès au régime de déduction au taux de droit commun. Elles sont soumises pour avis aux commissions locales ou centrales prévues aux articles 121 V bis et 121 V ter de l'annexe IV au code général des impôts. Pour les investissements réalisés dans les territoires d'outre-mer, la commission centrale est consultée.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.