Article 34 Les exploitants de carrières légalement ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à en continuer l'exploitation sous réserve de présenter la demande d'autorisation prévue à l'article 106 ; cette autorisation ne pourra réduire les droits acquis en ce qui concerne la durée d'exploitation des terrains pour lesquels l'exploitant peut se prévaloir soit d'un titre de propriété, soit de droits de fortage antérieurs à la promulgation de la présente loi. Elle ne pourra être refusée qu'aux exploitants des carrières ouvertes dans des conditions irrégulières depuis moins de dix ans. L'autorisation pourra être retirée lorsque l'exploitation aura été interrompue pendant une durée de trois ans au moins. L'exploitation des tourbières régulièrement entreprise sous le régime des minières pourra être poursuivie aux conditions des arrêtés qui l'auront autorisée. Toutefois, en cas d'interruption de l'exploitation pendant deux ans au moins à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, elle ne pourra être reprise qu'en vertu de l'autorisation prévue à l'article 106. Article 35 Les dispositions des articles 109 à 114 du code minier modifiées par la présente loi sont applicables, dès la date d'entrée en vigueur de celle-ci, dans les zones déjà créées par des décrets pris en exécution de l'article 109, décrets dont l'effet est prorogé au-delà du terme primitivement établi. Article 36 Les articles 120 à 129 du code minier sont applicables aux gîtes précédemment dénommés minières de fer et passés dans la classe des mines en vertu de la présente loi, sous réserve des dispositions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.