Article 1 Conformément à l’article 16, I de arrêté du 4 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire
- Article 2 Les candidats au diplôme de formation générale en sciences odontologiques prennent une inscription au début de chaque année universitaire. Article 3 La formation est organisée dans les universités habilitées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, à délivrer le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire. La formation mise en place en vue de ce diplôme est évaluée dans le cadre de l'évaluation périodique des établissements. Article 4 Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 6 de l'arrêté du 10 novembre 2022 (NOR : SPRH2220195A). Article 5 La formation a pour objectifs : 1° L'acquisition d'un socle de connaissances scientifiques indispensables à la maîtrise ultérieure des savoirs et des savoir-faire nécessaires à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste. Cette base scientifique englobe la biologie, certains aspects des sciences exactes et plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales ; 2° L'acquisition de connaissances dans les domaines de la séméiologie médicale, de la pharmacologie et des disciplines odontologiques ; 3° L'apprentissage du travail en équipe et des techniques de communication, nécessaires à l'exercice professionnel. L'accent est mis sur l'acquisition des concepts indispensables à acquérir de manière à rendre possible la formation tout au long de la vie. L'enseignement comprend un tronc commun permettant l'acquisition de compétences et de connaissances : 1° Communiquer ; 2° Apprendre à établir un diagnostic ; 3° Concevoir une proposition thérapeutique ; 4° Comprendre une démarche de soins coordonnés ; 5° Apprendre à assurer les gestes de première urgence ; 6° Appréhender les objectifs de santé publique ; 7° Connaître les règles juridiques, déontologiques et éthiques. Quatre principes régissent l'acquisition de ces connaissances : ― le rejet de l'exhaustivité : l'enjeu est d'acquérir des concepts qui permettront à l'étudiant, au cours de ses études ultérieures et de sa vie professionnelle, de disposer des outils pour faire évoluer ses savoirs et ses savoir-faire. La progression très rapide des connaissances impose des choix et conduit à rejeter toute idée d'exhaustivité. Elle rend aussi nécessaire une initiation à la recherche dans le champ de la santé ; ― la participation active de l'étudiant : afin de favoriser l'efficience de la formation, il convient de privilégier, chaque fois que cela est possible, l'acquisition des connaissances à travers la participation active de l'étudiant sous forme de travaux dirigés, d'exposés, de résolution de cas, de stages pour lesquels un contrôle des connaissances adapté est mis en place ; ― la pluridisciplinarité : les métiers de la santé, au service de l'Homme, s'appuient sur de nombreuses disciplines, et l'apprentissage de la pluridisciplinarité est nécessaire. Cet apprentissage se fait par la mise en place d'unités d'enseignement faisant appel à des spécialistes de disciplines différentes autour de l'étude d'un organe, d'une grande fonction, d'une problématique de santé publique ; ― l'ouverture : les métiers de la santé sont nombreux et variés de même que les pratiques professionnelles. Il convient de préparer, dès le niveau licence, les différentes orientations professionnelles. Dans ce but, la formation comprend, outre un tronc commun, des unités d'enseignement librement choisies ou libres, définies à l'article 7 et figurant en annexe du présent arrêté. Elles permettent un approfondissement des connaissances acquises dans le cadre du tronc commun. Elles peuvent également correspondre à une initiation à la recherche à travers des parcours de masters. Elles peuvent enfin concerner des disciplines non strictement odontologiques. Elles permettent ainsi aux étudiants d'acquérir des spécificités et de s'engager éventuellement dans des doubles cursus qu'ils pourront développer au cours de la formation correspondant au niveau master. Les objectifs et les items correspondant au tronc commun sont énumérés dans l'annexe jointe au présent arrêté. Ils constituent la trame destinée à faciliter la réflexion des enseignants ainsi qu'une certaine harmonisation des programmes entre les universités. Il ne s'agit pas de la définition stricte d'un programme. Article 6 Les enseignements conduisant au diplôme de formation générale en sciences odontologiques comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques et l'accomplissement de stages. Leur organisation est définie par les instances de l'université, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie. La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement ; elle est dispensée sur site ou à distance ou selon ces deux modes combinés. Article 7 Conformément à l’article 16, I de arrêté du 4 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire
- Article 8 Conformément à l’article 16, I de arrêté du 4 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire
- Article 9 La validation des unités d'enseignement ou des éléments constitutifs des unités d'enseignement permet l'acquisition des crédits européens correspondants. Le nombre de crédits européens affectés à chaque unité d'enseignement est fixé sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre. Article 9 bis Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 janvier 2024 (NOR : ESRS2333902A), ces dispositions s'appliquent aux étudiants qui débutent la deuxième ou troisième année du diplôme de formation générale en sciences odontologiques à compter de la rentrée universitaire
- Les étudiants en cours de formation en vue de l'obtention de ce diplôme antérieurement à la date de publication de l'arrêté précité terminent leur cursus selon les règles en vigueur au moment de leur inscription. Article 10 Après accord du ou des responsables pédagogiques, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger. La période d'études validée par l'établissement étranger lui permet d'acquérir les crédits européens correspondants. Article 11 Le contrôle des aptitudes et des connaissances est organisé à la fin de chaque semestre d'enseignement. Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels. Dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen. Article 12 Le diplôme de formation générale en sciences odontologiques est délivré aux étudiants qui ont validé l'ensemble des unités d'enseignement permettant d'acquérir les 180 crédits européens correspondant à la formation dispensée. Article 13 Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Article 14 Le présent arrêté est applicable à compter de l'année universitaire 2011-
- Ses dispositions se substituent à celles de l'arrêté du 27 septembre 1994 relatif aux études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, lors de l'année universitaire 2011-2012 en ce qui concerne la deuxième année du premier cycle et lors de l'année universitaire 2012-2013 en ce qui concerne la première année du deuxième cycle. Article 15 Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et la directrice générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 6 de l'arrêté du 10 novembre 2022 (NOR : SPRH2220195A).
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