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Arrêté du 8 mars 1993 fixant les modalités d'organisation de l'examen exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professi

Article 1 Sont admis à se présenter à l'examen exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers pour l'accès aux grades de sapeur de 2e classe, de sapeur de 1re classe et de caporal, les sapeurs de 2e classe, les sapeurs de 1re classe de sapeurs-pompiers volontaires ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires d'un grade au moins égal à celui de caporal, visés au premier alinéa de l'article 16 du décret du 2 février 1993 susvisé. Article 2 Les services départementaux d'incendie et de secours sont compétents pour organiser l'examen prévu à l'article 1er du présent arrêté. Cet examen exceptionnel est ouvert par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours. Cet arrêté fait l'objet d'un avis, dans les conditions fixées à l'article 8 du décret du 20 novembre 1985 susvisé, qui précise, trois mois au moins à l'avance, la date limite du dépôt des inscriptions, la date des épreuves, l'adresse à laquelle doivent être déposées les candidatures. Le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours assure cette publicité. Article 3 Les dossiers de candidatures doivent obligatoirement comprendre les pièces suivantes : - une fiche sur la situation de famille, le domicile et la profession du candidat ; - une copie de l'arrêté de recrutement en qualité de fonctionnaire territorial ; - une copie de l'acte d'engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire ; - une pièce justifiant que l'intéressé exerce bien les fonctions de sapeur-pompier volontaire à temps complet et établie par l'autorité territoriale d'emploi du candidat ; - l'avis du préfet sur le candidat ; - l'avis de l'autorité territoriale ; - l'avis du chef de corps ; - les fiches de notation des trois dernières années ; - une copie des diplômes détenus par l'intéressé. Lorsque le candidat se présente à l'examen d'intégration organisé dans un département autre que celui dans lequel il exerce ses fonctions, son dossier de candidature est transmis par le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel il exerce ses fonctions au service départemental d'incendie et de secours choisi par le candidat. Article 4 La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen est arrêtée par le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours. Les candidats participant aux épreuves sont convoqués individuellement. Article 5 Le jury de l'examen est nommé par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours. Le jury comprend les cinq membres suivants :

  1. Président du jury : le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
  2. Un élu local, membre de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours du département ;
  3. Un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou un officier de sapeurs-pompiers professionnels d'un grade au moins égal à celui de capitaine désigné par le ministre chargé de la sécurité civile ;
  4. Un officier de sapeurs-pompiers professionnels affecté dans un état-major de zone de la sécurité civile et désigné par le ministre chargé de la sécurité civile ;
  5. Un adjudant, un sergent ou un caporal de sapeurs-pompiers professionnels désigné par voie de tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du département. Lorsque la commission administrative paritaire du département ne comprend pas d'adjudant, de sergent ou de caporal, un adjudant, un sergent ou un caporal de sapeurs-pompiers professionnels est désigné par voie de tirage au sort parmi les adjudants, les sergents ou les caporaux électeurs à la commission administrative paritaire du département ; à défaut, un sapeur-pompier professionnel membre de la commission administrative paritaire du département est désigné par voie de tirage au sort parmi les représentants du personnel titulaires du grade le plus élevé à ladite commission. Des examinateurs peuvent être désignés par le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Lorsqu'ils ne sont pas membres du jury, ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées. Article 6 Le ou les centres où se déroulent les épreuves de l'examen exceptionnel sont fixés par le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours. Article 7 L'examen comprend une épreuve orale permettant d'apprécier les aptitudes générales et la personnalité du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 3). Le jury attribue, en outre, une note au vu du dossier du candidat pour ses aptitudes professionnelles (coefficient 4). Article 8 Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à
  6. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat. Article 9 A l'issue des épreuves orales, le jury arrête la liste d'admission à l'examen exceptionnel au vu du total des points obtenus par les candidats. Le président transmet la liste d'admission au président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. La liste est établie dans l'ordre alphabétique, par grade d'intégration, par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours. Article 10 Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.