Article 1 Il est créé auprès du ministre d'Etat chargé des affaires sociales un comité d'histoire de la sécurité sociale chargé de définir les principes et les méthodes de l'histoire de la sécurité sociale avant et aprés 1945, d'établir des rapports avec les disciplines connexes et les institutions intéressées, de collaborer avec la commission permanente des archives de la santé publique et de la sécurité sociale à la définition d'une politique d'archives, d'élaborer et de faire élaborer des instruments et documents de travail, de recenser les travaux en cours, d'en susciter de nouveaux et de les coordonner, d'intéresser l'opinion à ces travaux et recherches. Article 2 Le comité fait connaître et propose au ministre l'ensemble des actions qui lui paraissent utiles. Il donne son avis sur les questions de sa compétence qui lui sont soumises par le ministre. Article 3 Lorsque sont examinées des questions relevant de leurs attributions, les directeurs et chefs de service ou leurs représentants doivent être invités à siéger au comité, qui peut également procéder à l'audition de toute personnalité pouvant être utile en raison de sa compétence ou de sa fonction à l'accomplissement de sa mission. Article 4 Sur proposition du comité, des rapporteurs nommés par arrêtés ministériels peuvent participer à ses travaux. Article 5 Le comité d'histoire de la sécurité sociale comprend : Un président ; Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou son représentant ; Le directeur de la sécurité sociale, vice-président, ou son représentant ; Le président de la 6ème chambre de la Cour des comptes ou son représentant ; Le président de la chambre sociale de la Cour de cassation ou son représentant ; Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ; Le directeur général de la santé ou son représentant ; Le directeur de l'action sociale ou son représentant ; Le directeur des affaires sociales du ministère de l'agriculture et du développement rural ou son représentant ; Des personnalités choisies en raison de leur compétence. Le directeur de l'administration générale du personnel et du budget, ou son représentant. Article 6 Sont membres de droit du comité : Le président du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ; Le président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ; Le président du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ; Le président du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ; Le président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ou son représentant ; Le président du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ou son représentant ; Le président du conseil d'administration de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ou son représentant ; Le président du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance vieillesse des professions libérales ou son représentant ; Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ; Le directeur de l'institut national d'études démographiques ou son représentant ; Le directeur du centre d'études supérieures de sécurité sociale ou son représentant ; Le président du conseil d'administration de la fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ; Le secrétaire général de la fondation nationale des sciences politiques ou son représentant. Le président du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ou son représentant ; Le président du conseil d'administration de l'union nationale des associations familiales ou son représentant ; Le président de la confédération générale du travail ou son représentant ; Le secrétaire général de la confédération générale du travail Force ouvrière ou son représentant ; Le secrétaire général de la confédération française démocratique du travail ou son représentant ; Le président de la confédération française des travailleurs chrétiens ou son représentant ; Le président de la confédération générale des cadres ou son représentant ; Le président de la fédération nationale des syndicats des exploitants agricoles ou son représentant ; Le président du conseil national du patronat français ou son représentant. Le directeur général des Archives de France, ou son représentant. Article 7 Le président et les personnalités choisies en raison de leur compétence sont nommés pour une durée de quatre ans par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'agriculture. Article 8 Le comité d'histoire de la sécurité sociale comporte un directeur exécutif et un secrétariat permanent destinés à l'assister dans ses travaux et dans son action dont le responsable est nommé par arrêté du ministre.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.