Article 1 Il est créé un traitement automatisé d'informations nominatives, dont l'objet est d'assurer, au bénéfice des GRETA, la gestion administrative et pédagogique des stagiaires, ainsi que la gestion de l'activité des formateurs et la tenue d'un fichier des entreprises susceptibles d'entrer en relation avec chaque GRETA. Article 2 Ce traitement constitue un modèle national auquel les responsables de chaque GRETA utilisateur devront préalablement se référer par une demande d'avis de conformité auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est à la disposition des responsables de GRETA. Les chefs d'établissement participant au groupement donnent délégation au chef de l'établissement d'appui pour l'accomplissement des formalités préalables auprès de la commission. Article 3 Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes : Identité des stagiaires (nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, situation familiale), catégorie socio-professionnelle, situation face à l'emploi, niveau d'études professionnelles, objectifs professionnels. Il est précisé que les données concernant la nationalité et la catégorie socio-professionnelle sont saisies à des fins exclusivement statistiques (anonymes). Nom, code SIRET, adresse des entreprises. Les informations relatives à l'activité, au statut, ainsi qu'à la classe d'effectif salarial des entreprises sont nécessaires à la tenue d'un fichier d'entreprises susceptibles d'entrer en relation avec chaque GRETA. Le traitement fait en outre appel, pour la gestion de l'activité des formateurs, aux informations nécessaires fournies par l'application " gestion et paie des formateurs ", qui fait l'objet d'une déclaration simplifiée à la commission par chaque utilisateur par référence aux normes n° 1 et n° 2. Ces informations sont le nom, l'adresse, le code formateur et la catégorie professionnelle. Article 4 Les destinataires de ces informations sont les services administratifs du GRETA, ainsi que, pour les informations nécessaires à l'application de la réglementation, les services du rectorat, les Assedic, l'U.N.E.D.I.C., la C.N.A.S.E.A. et toute entreprise intéressée. Article 5 La durée de validité des unités capitalisables acquises par les stagiaires impose de conserver les informations pédagogiques les concernant pendant une durée de cinq années à partir de la date de validation de la formation. Article 6 Les informations relatives aux stagiaires pourront éventuellement être saisies par ceux-ci à partir d'un terminal mis à leur disposition, les modalités d'exercice du droit individuel d'accès ainsi que les autres mentions prévues à l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 apparaîtront sur l'écran au moment de cette saisie. Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce au siège administratif de chaque GRETA. Toutes les mesures nécessaires seront prises afin de garantir la confidentialité des informations au moment de la saisie et de l'exercice éventuel du droit d'accès. Article 7 Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.