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Décret n° 2016-1698 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions de reclassement applicables aux agents non titulaires de certains établissements publi

Article 1 Les agents non titulaires régis par le décret du 12 décembre 2016 susvisé sont reclassés dans le cadre de gestion commun dans les conditions fixées au chapitre II du présent décret. Article 2 Afin de permettre l'intégration des agents visés à l'article 1er du présent décret dans les différents échelons des catégories d'emplois définis à l'article 21 du décret du 12 décembre 2016 susvisé, sont créés des échelons provisoires dans les conditions suivantes : I. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels d'exécution deuxième niveau des adjoints administratifs hors classe et des gardes chefs principal de l'Office national de la chasse et de la faune sauvages, sont créés deux échelons provisoires : ÉCHELONS DURÉE Deuxième niveau 2e échelon provisoire 1 an 1er échelon provisoire 1 an II. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau premier niveau des chargés de mission 2e classe de l'Office national de la chasse et de la faune sauvages, sont créés deux échelons provisoires : ÉCHELONS DURÉE Premier niveau 10e ter échelon provisoire 1 an 10e bis échelon provisoire 1 an III. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau premier niveau des ingénieurs travaux 2e classe de l'Office national de la chasse, est créé un échelon provisoire : ÉCHELONS DURÉE Premier niveau 10e ter échelon provisoire 1 an IV. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels d'application deuxième niveau des agents de 2e catégorie du conservatoire du littoral et des rivages lacustres, sont créés trois échelons provisoires : ÉCHELONS DURÉE Deuxième niveau 3e échelon provisoire 2 ans 2e échelon provisoire 2 ans 1er échelon provisoire 1 an V. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels d'application premier niveau des agents de 3e catégorie - 1er groupe - 2e grade du conservatoire du littoral et des rivages lacustres, est créé un échelon provisoire : ÉCHELONS DURÉE Premier niveau 13e bis échelon provisoire 2 ans VI. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau premier niveau des chargés de mission 1re catégorie du conservatoire du littoral et des rivages lacustres, est créé un échelon provisoire : ÉCHELONS DURÉE Premier niveau 10e bis échelon provisoire 1 an Les agents ainsi reclassés avancent dans ces échelons provisoires avant d'intégrer les grilles indiciaires prévues à l'article 21 du décret du 12 décembre 2016 susvisé. Article 3 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chacune des catégories et à chaque niveau de ces catégories. Article 4 Les agents non titulaires régis par le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse sont reclassés dans le cadre de gestion commun prévu par le décret du 12 décembre 2016 susvisé dans les conditions suivantes : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE - Adjoint administratif hors classe - Garde chef principal Deuxième niveau de la catégorie des personnels d'exécution Echelons Ancienneté conservée 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon A partir de 2 ans 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans Avant 2 ans 2e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon provisoire 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon provisoire Sans ancienneté - Adjoint administratif 1re classe - Garde chef Premier niveau de la catégorie des personnels d'exécution 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 10e échelon : - à partir de deux ans d'ancienneté 10e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans d'ancienneté 9e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon : - à partir de deux ans d'ancienneté 7e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans d'ancienneté 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon : - à partir de deux ans d'ancienneté 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans d'ancienneté 3e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté - Adjoint administratif 2e classe - Ouvrier 1re classe - Garde national Premier niveau de la catégorie des personnels d'exécution 11e échelon 8e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 10e échelon : - à partir de deux ans d'ancienneté 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans d'ancienneté 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon : - à partir de deux ans d'ancienneté 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans d'ancienneté 3e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon Sans ancienneté 6e échelon 2e échelon Sans ancienneté 5e échelon 1er échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Sans ancienneté 3e échelon 1er échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté - Adjoint administratif 3e classe - Ouvriers 2e classe Premier niveau de la catégorie des personnels d'exécution 11e échelon 6e échelon Sans ancienneté 10e échelon : - à partir de deux ans d'ancienneté 5e échelon Sans ancienneté - avant deux ans d'ancienneté 4e échelon Ancienneté acquise 9e échelon : - à partir de deux ans d'ancienneté 3e échelon Sans ancienneté - avant deux ans d'ancienneté 2e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 2e échelon Sans ancienneté 7e échelon 1er échelon 1/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 1er échelon Sans ancienneté 5e échelon 1er échelon Sans ancienneté 4e échelon 1er échelon Sans ancienneté 3e échelon 1er échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Secrétaire administratif hors classe Deuxième niveau de la catégorie des personnels d'application Echelons Ancienneté conservée 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon 7e échelon 9e échelon Sans ancienneté 6e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 4e échelon : - à partir de deux ans d'ancienneté 6e échelon Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans d'ancienneté 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon : - à partir d'un an et demi d'ancienneté 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et demi - avant un an et demi d'ancienneté 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Techniciens hors classe Deuxième niveau de la catégorie des personnels d'application 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 9e échelon Sans ancienneté 7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon : - à partir de deux ans d'ancienneté 6e échelon Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans d'ancienneté 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon : - à partir d'un an et demi d'ancienneté 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et demi - avant un an et demi d'ancienneté 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Secrétaire administratif de 1re classe Premier niveau de la catégorie des personnels d'application 8e échelon 14e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 7e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 6e échelon : - à partir de deux ans d'ancienneté 12e échelon Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans d'ancienneté 11e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 5e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 9e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 3e échelon 8e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 7e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise - Secrétaire administratif de 2e classe - Technicien 2e classe Premier niveau de la catégorie des personnels d'application 13e échelon 13e échelon Sans ancienneté 12e échelon : - à partir de deux ans d'ancienneté 12e échelon Sans ancienneté - avant deux ans d'ancienneté 11e échelon Sans ancienneté 11e échelon 10e échelon Sans ancienneté 10e échelon : - à partir d'un an et demi d'ancienneté 9e échelon Sans ancienneté - avant un an et demi d'ancienneté 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon 5/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Ingénieurs groupe 1 - hors classe Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur et des experts de haut niveau Echelons Ancienneté conservée 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 5e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon Sans ancienneté Ingénieurs groupe 1 - 1re classe Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur et des experts de haut niveau 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an 1er échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Ingénieurs groupe 1 - 2e classe Premier niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur et des experts de haut niveau 2e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 1er échelon 8e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Chargé de mission hors classe Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau Echelons Ancienneté conservée 4e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 3e échelon 8e échelon 7/6 de l'ancienneté acquise 2e échelon 7e échelon 7/6 de l'ancienneté acquise 1er échelon 7e échelon Sans ancienneté Chargé de mission 1re classe Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Chargé de mission 2e classe Premier niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau 1er échelon provisoire 11e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 12e échelon 10e ter échelon provisoire 1/2 de l'ancienneté acquise 11e échelon 10e bis échelon provisoire 1/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Ingénieur travaux groupe 2 - 1re classe Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau Echelons Ancienneté conservée 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Ingénieur travaux groupe 2 - 2e classe Premier niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau 2e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 10e ter échelon provisoire 1/2 de l'ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 3/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Article 5 Les agents non titulaires régis par le décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques sont reclassés, dans le cadre de gestion commun prévu par le décret du 12 décembre 2016 susvisé dans les conditions suivantes : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Groupe 5 - hors classe Deuxième niveau de la catégorie des personnels d'exécution Echelons Ancienneté conservée 3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon d'accueil 2e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise Groupe 5 - 1re classe Premier niveau de la catégorie des personnels d'exécution 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon 10e échelon : - à partir de deux ans d'ancienneté 10e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans - avant deux ans d'ancienneté 9e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon : - à partir de deux ans d'ancienneté 7e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans d'ancienneté 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 6e échelon : - à partir de deux ans d'ancienneté 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans d'ancienneté 3e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon 1/2 anciennté acquise 3e échelon 1er échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté - Groupe 5 - 2e classe - Groupe 6 - 1re classe Premier niveau de la catégorie des personnels d'exécution 11e échelon 8e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon : - à partir de deux ans d'ancienneté 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans d'ancienneté 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon : - à partir de deux ans d'ancienneté 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans d'ancienneté 3e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon Sans ancienneté 6e échelon 2e échelon Sans ancienneté 5e échelon 1er échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Sans ancienneté 3e échelon 1er échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Groupe 6 - 2e classe Premier niveau de la catégorie des personnels d'exécution 11e échelon 6e échelon Sans ancienneté 10e échelon : - à partir de deux ans d'ancienneté 5e échelon Sans ancienneté - avant deux ans d'ancienneté 4e échelon Ancienneté acquise 9e échelon : - à partir de deux ans d'ancienneté 3e échelon Sans ancienneté - avant deux ans d'ancienneté 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 8e échelon 2e échelon Sans ancienneté 7e échelon 1er échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 1er échelon Sans ancienneté 5e échelon 1er échelon Sans ancienneté 4e échelon 1er échelon Sans ancienneté 3e échelon 1er échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Groupe 4 - hors classe Deuxième niveau de la catégorie des personnels d'application Echelons Ancienneté conservée 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 4e échelon : - à partir d'un an et 6 mois d'ancienneté 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois - avant un an et demi d'ancienneté 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Deux fois l'ancienneté acquise Groupe 4 - 1re classe Premier niveau de la catégorie des personnels d'application 8e échelon 14e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 7e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 6e échelon : - à partir de trois ans d'ancienneté 12e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 3 ans - avant trois ans d'ancienneté 11e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 8e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon 7e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise Groupe 4 - 2e classe Premier niveau de la catégorie des personnels d'application 13e échelon 13e échelon Sans ancienneté 12e échelon : - à partir de deux ans d'ancienneté 12e échelon Sans ancienneté - avant deux ans d'ancienneté 11e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Sans ancienneté 10e échelon : - à partir d'un an et demi d'ancienneté 9e échelon Sans ancienneté - avant un an et demi d'ancienneté 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Groupe 1 Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur et des experts de haut niveau Echelons Ancienneté conservée 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 5e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienne acquise 2e échelon 3e échelon Sans ancienneté 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise Groupe 2 - 1re classe Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur et des experts de haut niveau 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 3e échelon sans ancienneté 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise Groupe 2 - 2e classe : Premier niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur et des experts de haut niveau 11e échelon 8e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 10e échelon 8e échelon Sans ancienneté 9e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Sans ancienneté 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté 2e échelon 2e échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Groupe 3 - 1re classe Deuxième niveau des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Groupe 3 - 2e classe Premier niveau des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'accueil 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 3/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Article 6 Les gardes-pêche de deuxième catégorie régis par le décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche sont reclassés dans le premier niveau de la catégorie des personnels d'exécution du décret du 12 décembre 2016 susvisé, à l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur, avec conservation de l'ancienneté, dans la limite de l'ancienneté de l'échelon d'accueil. Article 7 Les agents contractuels régis par le règlement du personnel du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres du 20 avril 1976 sont reclassés dans le cadre de gestion commun prévu par le décret du 12 décembre 2016 susvisé dans les conditions suivantes : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Agents de 3e catégorie - 2e groupe - 3e grade Deuxième niveau des personnels d'exécution Echelons Ancienneté conservée 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise majorée d'un an et six mois 4e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Agents de 3e catégorie - 2e groupe - 2e grade Premier niveau des personnels d'exécution 16e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 15e échelon 7e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 14e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans 13e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 11e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 7e échelon 1er échelon Sans ancienneté 6e échelon 1er échelon Sans ancienneté 5e échelon 1er échelon Sans ancienneté 4e échelon 1er échelon Sans ancienneté 3e échelon 1er échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Agents de 3e catégorie - 2e groupe - 1er grade Premier niveau des personnels d'exécution 15e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 14e échelon 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 13e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 9e échelon 1er échelon Sans ancienneté 8e échelon 1er échelon Sans ancienneté 7e échelon 1er échelon Sans ancienneté 6e échelon 1er échelon Sans ancienneté 5e échelon 1er échelon Sans ancienneté 4e échelon 1er échelon Sans ancienneté 3e échelon 1er échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Agents de 2e catégorie - grade unique Deuxième niveau des personnels d'application Echelons Ancienneté conservée 15e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 14e échelon 9e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 13e échelon 8e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 12e échelon 7e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 11e échelon 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon provisoire Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon provisoire 1/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon provisoire Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon provisoire Sans ancienneté 3e catégorie - 1er groupe - 3e grade Deuxième niveau des personnels d'application 12e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 8e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 10e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans 9e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Sans ancienneté 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté 3e catégorie - 1er groupe - 2e grade Premier niveau des personnels d'application 13e échelon 14e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 13e bis échelon provisoire Ancienneté acquise 11e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 9e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 11e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 7e échelon 10e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 6e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise majorée d'un an et six mois 5e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon 8e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 7e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 3e catégorie - 1er groupe - 1er grade Premier niveau des personnels d'application 16e échelon 13e échelon Sans ancienneté 15e échelon 12e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 14e échelon 11e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 13e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée d'un 1 an 12e échelon 10e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 11e échelon 9e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon 1/2 ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon 1/2 ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Chargés d'études - grade unique Deuxième niveau des personnels de conception et d'encadrement supérieur et des experts de haut niveau Echelons Ancienneté conservée 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon Sans ancienneté 6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Sans ancienneté 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Sans ancienneté 2e échelon 3e échelon Sans ancienneté 1er échelon 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Chargé de mission hors catégorie Deuxième niveau des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau Echelons Ancienneté conservée 13e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 7e échelon Sans ancienneté 11e échelon 6e échelon 7/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon 6e échelon Sans ancienneté 9e échelon 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 7e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 5e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Chargé de mission 1re catégorie Premier niveau des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau 14e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 13e échelon 10e bis échelon provisoire Ancienneté acquise 12e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 9e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 3/4 Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 1/2 Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Article 8 Le reclassement des agents non titulaires qui ne sont pas reclassés en application des articles 4, 5 6 et 7 s'effectue, selon la catégorie hiérarchique à laquelle ils appartiennent, par catégorie d'emplois et par niveau définis à l'article 2 du décret du 12 décembre 2016 susvisé dans les conditions suivantes : 1° Sont reclassés au deuxième niveau de la catégorie des personnels d'exécution les agents contractuels de catégorie C réunissant plus de vingt ans d'ancienneté en tant que contractuel de droit public. Les autres agents contractuels de catégorie C sont classés au premier niveau. 2° Sont reclassés au deuxième niveau de la catégorie des personnels d'application les agents de catégorie B réunissant plus de vingt-cinq ans d'ancienneté en tant que contractuel de droit public de catégorie B, ainsi que ceux, de moins de vingt-cinq ans d'ancienneté, dont le contrat stipule qu'ils exercent des fonctions de deuxième niveau. Les autres agents contractuels de catégorie B sont classés au premier niveau. 3° Le reclassement dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur et des experts de haut niveau et dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau s'effectue, pour les agents contractuels de catégorie A, selon le niveau des fonctions exercées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Article 9 I. - L'échelon du niveau de reclassement des agents non titulaires visés à l'article 8 est déterminé en prenant en compte la rémunération brute annuelle antérieure de l'agent et un abattement défini au II du présent article, de manière à ce que le traitement brut indiciaire annuel perçu par l'agent dans son échelon de reclassement soit égal ou immédiatement supérieur au montant correspondant à la rémunération brute annuelle antérieure minorée de l'abattement. La rémunération brute annuelle antérieure de l'agent est composée du traitement indiciaire, minoré le cas échéant de la majoration outre-mer, ainsi que toute prime ou indemnité, à l'exclusion de tout élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, à l'intéressement collectif, au temps de travail et de tout versement à caractère exceptionnel. L'échelonnement indiciaire de reclassement est celui fixé par l'arrêté mentionné à l'article 3 du présent décret. II. - L'abattement prévu au I du présent article est défini conformément au tableau ci-dessous : NIVEAUX OU catégories d'emplois PREMIER NIVEAU des personnels d'exécution DEUXIÈME NIVEAU des personnels d'exécution PREMIER NIVEAU des personnels d'application DEUXIÈME NIVEAU des personnels d'application CATÉGORIES DÉFINIES aux 1° et 2° de l'article 2 du décret du 12 décembre 2016 susvisé Pourcentage de l'abattement 10 % 13 % 16 % 16 % 18 % Article 10 Les agents reclassés dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 conservent l'ancienneté acquise depuis la dernière revalorisation de leur traitement indiciaire, dans la limite de la durée de leur échelon d'accueil. Article 11 I. - Lorsque le montant correspondant à la rémunération brute annuelle antérieure de l'agent, minorée de l'abattement défini au II de l'article 9, est supérieur au traitement indiciaire correspondant à l'échelon sommital du premier niveau de sa catégorie d'emplois, l'agent est alors reclassé au second niveau de sa catégorie d'emplois en appliquant l'abattement correspondant à ce niveau. II. - Lorsque le montant correspondant à la rémunération brute annuelle antérieure de l'agent, minorée de l'abattement défini au II de l'article 9, est supérieur au traitement indiciaire correspondant à l'échelon sommital du second niveau de sa catégorie d'emplois, l'agent bénéficie d'une indemnité compensatrice. Elle est versée mensuellement. Le montant de l'indemnité compensatrice due à l'agent contractuel est égal à la différence entre, d'une part, la rémunération annuelle brute antérieure de l'agent, minorée de l'abattement défini au II de l'article 9, et, d'autre part, le traitement indiciaire issu du reclassement. Lorsque l'agent bénéficie d'une augmentation de la valeur du point d'indice, d'un avancement d'échelon ou d'une promotion de catégorie, l'indemnité compensatrice est réduite à due concurrence du montant de l'augmentation de traitement, à l'exception des cotisations sociales affectant ce montant. Article 12 Le traitement indiciaire correspondant à l'échelon de reclassement, majoré de l'abattement prévu au II de l'article 9, ne peut pas être inférieur à la rémunération brute annuelle antérieure de l'agent. Article 13 Les services accomplis par les agents contractuels dans leur précédent contrat sont considérés comme des services accomplis dans le niveau de reclassement pour l'avancement de niveau et pour le recrutement par voie de promotion de catégorie dans le cadre de gestion commun prévu par le décret du 12 décembre 2016 susvisé. Article 14 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Article 15 La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique, la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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