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Arrêté du 3 octobre 1984 portant création de commissions spécialisées du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels

Article 1 Il est créé au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels six commissions spécialisées : Une commission spécialisée en matière d'information, de formation et d'organisation de la prévention des risques professionnels ; Une commission spécialisée en matière de prévention des risques chimiques, biologiques et de ceux résultant des ambiances physiques auxquels peuvent être exposés les salariés ; Une commission spécialisée en matière de prévention des risques physiques, mécaniques et électriques auxquels peuvent être exposés les salariés ; Une commission spécialisée en matière de maladies professionnelles ; Une commission spécialisée en matière de médecine du travail. Une commission spécialisée en matière de prévention des risques spécifiques aux secteurs du bâtiment et des travaux publics. Article 2 La commission spécialisée en matière d'information, de formation et d'organisation de la prévention des risques professionnels est notamment consultée sur : - les projets de règlement portant sur l'information, la formation et l'organisation de la prévention des risques professionnels, pris en application des dispositions législatives et réglementaires des titres III et IV du livre II du code du travail et des textes pris pour son application ; - la mise en oeuvre des règlements relevant de la compétence de la commission et les initiatives correspondantes. Article 3 La commission spécialisée en matière de prévention des risques chimiques, biologiques et de ceux résultant des ambiances physiques auxquels peuvent être exposés les salariés est notamment consultée sur : - les projets de règlement portant sur la prévention des risques chimiques et biologiques ainsi que celle des risques liés aux ambiances physiques, pris en application des articles L. 231-2 (1° et 2°), L. 231-6 et L. 231-7 du code du travail ; - l'agrément des organismes chargés d'effectuer des contrôles techniques en application des dispositions législatives et réglementaires énoncées ci-dessus ; - les projets de dispositions pris en application de l'article L. 431 du code de la sécurité sociale relatifs à la prévention des risques chimiques, biologiques et de ceux des ambiances physiques ; - la mise en oeuvre des règlements relevant de la compétence de la commission et les initiatives correspondantes. Article 4 La commission spécialisée en matière de prévention des risques physiques, mécaniques et électriques auxquels peuvent être exposés les salariés est notamment consultée sur : - les projets de règlement portant sur la prévention des risques physiques, mécaniques et électriques, pris en application des articles L. 231-2 (1° et 2°), L. 233-1 et L. 233-5 du code du travail et des dispositions particulières propres à assurer la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ; - l'agrément des organismes chargés d'effectuer des contrôles techniques en application des dispositions législatives et réglementaires énoncées ci-dessus ; - les projets de dispositions pris en application de l'article L. 431 du code de la sécurité sociale relatifs à la prévention des risques physiques, mécaniques et électriques ; - la mise en oeuvre des règlements relevant de la compétence de la commission et les initiatives correspondantes. Article 5 La commission spécialisée en matière de maladies professionnelles est notamment consultée sur : - les projets de règlement pris en application des articles L. 496, L. 498, L. 500 et L. 501 du code de la sécurité sociale ; - la mise en oeuvre des règlements relevant de la compétence de la commission et les initiatives correspondantes. Article 6 La commission spécialisée en matière de médecine du travail est notamment consultée sur : - les projets de règlement pris en application du titre IV du livre II du code du travail ; - la mise en oeuvre des règlements relevant de la compétence de la commission et les initiatives correspondantes. Article 7 La commission spécialisée en matière de prévention des risques spécifiques aux secteurs du bâtiment et des travaux publics est notamment consultée sur : - les projets de règlements portant sur la prévention des risques spécifiques aux secteurs du bâtiment et des travaux publics, pris en application des articles L. 231-2, L. 231-3-1 et L. 235-1 à L. 235-8 du code du travail ; - l'agrément des organismes chargés d'effectuer les contrôles techniques en application des dispositions législatives et réglementaires énoncées ci-dessus ; - les projets de disposition pris en application des articles L. 422-1 du code de la sécurité sociale relatifs à la prévention des risques spécifiques aux secteurs du bâtiment et des travaux publics ; - l'agrément des organismes de formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ; - la mise en oeuvre des règlements relevant de la compétence de la commission et les initiatives correspondantes. Article 8 Les dispositions de l'arrêté du 10 août 1979, modifié par l'arrêté du 25 mai 1983, sont abrogées.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.