Article 1 Mise en œuvre des recommandations de la CICTA n° [10-03] et [11-20]. La recommandation [10-03] de la CICTA concernant le programme de rétablissement du thon rouge de l'Atlantique Ouest et la recommandation [11-20] amendant la recommandation [09-11] sur un programme ICCAT de documentation des captures de thon rouge, s'appliquent dans tous leurs éléments sur tous les navires de pêche professionnels battant pavillon français et pêchant dans l'Atlantique Ouest. Le présent arrêté précise les modalités d'application des recommandations susvisées. Il s'applique à la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Ouest. Article 2 Documents dont la transmission est obligatoire. Conformément aux dispositions prévues en matière d'obligations déclaratives par les recommandations de la CICTA et l'arrêté ministériel du 18 juillet 1990 modifié relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime susvisé, le capitaine d'un navire battant pavillon français et pêchant le thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'Atlantique Ouest est soumis à la tenue, au remplissage et à la transmission aux autorités compétentes, dans les conditions et délais prévus par les textes susvisés et selon les modalités prévues ci-après, des documents ci-dessous : ― le journal de pêche ; ― la déclaration de débarquement ; ― la déclaration de transbordement (cf. annexe I) ; ― le document de capture du thon rouge (BCD) (cf. annexe II) ; ― le certificat de réexportation du thon rouge (BFTRC) (cf. annexe III). Article 3 Journaux de pêche.
- Déclarations des navires sous forme électronique. Le capitaine d'un navire de pêche effectuant des captures de thon rouge dans l'Atlantique Ouest enregistre et transmet sous forme électronique les obligations déclaratives prévues à compter du 1er janvier
- Déclarations des navires au format papier. Le capitaine d'un navire de pêche effectuant des captures de thon rouge dans l'Atlantique Ouest indique sur le journal de pêche pour chaque jour de la semaine l'activité (navigation ou pêche), le volume des captures de thon rouge, dès le premier kilo ou le premier poisson, (en poids vif, en nombre de poissons et par calibre) ; la localisation précise des captures en degrés et minutes de latitude et de longitude. Le cas échéant, l'observateur des pêches embarqué signe chaque feuillet du journal de pêche. Le capitaine indique le moyen de mesure du poids : estimation ou pesée à bord et comptage. Le capitaine inscrit le thon rouge avec le code FAO correspondant (BFT). Le capitaine susvisé indique sur chaque feuillet du journal de pêche le nom de son navire, le numéro d'immatriculation, le numéro de registre de la CICTA, l'indicatif d'appel radio international et, le cas échéant, le numéro OMI.
- Modalités de transmission pour les navires de pêche non assujettis au journal de pêche électronique. Le capitaine d'un navire de pêche non assujetti au journal de pêche électronique effectuant des captures de thon rouge dans l'Atlantique Ouest ou son représentant transmet dans un délai de vingt-quatre heures après chaque débarquement une copie de tous ses feuillets du journal de pêche, de ses déclarations de débarquement et de ses documents de capture du thon rouge (BCD). La transmission est effectuée par courrier électronique à l'adresse : sram.pole-maritime.dtam-975@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au : 05-08-41-48-
- Article 4 Obligation d'entreposage séparé, interdiction du tri sélectif et taille minimale de capture.
- Entreposage séparé. Il est interdit à bord d'un navire de pêche effectuant des captures de thon rouge dans l'Atlantique Ouest de détenir à bord une quantité de thon rouge mélangée à toute autre espèce d'organisme marin. Le capitaine entrepose le thon rouge dans la cale séparément des autres espèces dans un lieu facile d'accès aux agents de contrôle lors de contrôles en mer et au débarquement.
- Interdiction du tri sélectif. Toutes les quantités de thon rouge capturé doivent être débarquées. Le rejet à la mer est autorisé uniquement pour assurer le respect des règles de conservation et de gestion des ressources halieutiques (respect des quotas notamment). Toutes les quantités de thon rouge mort rejeté doivent être déclarées sur le journal de pêche du capitaine.
- Taille minimale de capture et de débarquement. 3.
- La taille minimale de capture et de débarquement du thon rouge pour les navires de pêche effectuant des captures de thon rouge dans l'Atlantique Ouest est de 30 kg ou 115 cm. 3.
- Par dérogation au paragraphe 3.1 ci-dessus, des captures accidentelles de thon rouge inférieur à 30 kg ou 115 cm sont autorisées à hauteur maximale de 10 %. 3.
- Le pourcentage mentionné au paragraphe 3.2 ci-dessus est calculé en poids total de thon rouge par débarquement. 3.
- Le capitaine de tout navire de pêche effectuant des captures de thon rouge dans l'Atlantique Ouest déclare distinctement les captures de thon rouge inférieur à 30 kg ou 115 cm des captures de thon rouge égal ou supérieur à 30 kg ou 115 cm. Article 5 Débarquements et transbordements. Le débarquement et le transbordement de thon rouge ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes, aux lieux, quais et horaires fixés par l'autorité territorialement compétente. En l'absence de port désigné le débarquement et le transbordement sont interdits. Le transbordement de thon rouge en mer est interdit. Article 6 Obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite. Le capitaine de tout navire de pêche effectuant des captures de thon rouge dans l'Atlantique Ouest inscrit au registre de la CICTA est soumis aux obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite (VMS). Le capitaine susvisé transmet les données de localisation par satellite au moyen d'une balise de surveillance par satellite des navires de nouvelle génération d'un type approuvé. Article 7 Conformément à l'article 36 du décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012, la mention "contrôleur des affaires maritimes" est remplacée par la mention "technicien supérieur du développement durable". Article 8 Sanctions. Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents et informations obligatoires pour le suivi des captures, des transbordements et des débarquements de thon rouge ou le non-respect des obligations en matière de suivi par satellite des navires, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé, pouvant conduire à, outre l'application d'une amende administrative, la suspension ou au retrait immédiat de la licence de pêche pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par l'article L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé. Article 9 Mise en œuvre. Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexes Vous pouvez consulter les formulaires à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120329&numTexte=46&pageDebut=05698&pageFin=05707