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Arrêté du 21 février 1996 modifiant les conditions d'établissement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne

Article 1 Les dispositions du présent arrêté remplacent, du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1995, certaines dispositions de l'arrêté du 9 mars 1990 susvisé ainsi que celles des arrêtés qui l'ont modifié, en tant qu'elles concernent les modalités de calcul de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne. Article 2 Le champ d'application de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne comprend tous les aérodromes dont le nombre annuel d'unités de service taxables, calculé conformément à l'article 3 ci-après, sur les années 1991, 1992 et 1993 dépasse en moyenne 5 000 unités de service. Le champ d'application de la redevance est présenté dans les annexes suivantes : - en annexe I pour les vols effectués en 1991 ; - en annexe II pour les vols effectués en 1992 ; - en annexe III pour les vols effectués en 1993, 1994 et

  1. Article 3 Le montant de la redevance due à chaque décollage est égal au produit du taux unitaire de redevance par le nombre d'unités de service. Le nombre d'unités de service se calcule de la façon suivante : - du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, le nombre d'unités de service est égal à la masse maximale au décollage inscrite au manuel de vol de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques et affectée de l'exposant 0,95 ; - à compter du 1er janvier 1993, le nombre d'unités de service est égal au produit d'un coefficient égal à 1,247 par la masse maximale au décollage inscrite au manuel de vol de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques et affectée de l'exposant 0,
  2. Article 4 Le taux unitaire plein pour la métropole est le suivant : 26,46 F pour les vols effectués en 1991 ; 26,23 F pour les vols effectués en 1992 ; 27,01 F pour les vols effectués en 1993 ; 27,33 F pour les vols effectués en 1994 ; 27,31 F pour les vols effectués en
  3. Le taux unitaire réduit pour la métropole est le suivant : 17,84 F pour les vols effectués en 1991 ; 13,12 F pour les vols effectués en
  4. Le taux unitaire plein pour l'outre-mer est le suivant : 30 F pour les vols effectués en 1991 ; 35 F pour les vols effectués en 1992 ; 36 F pour les vols effectués en 1993 ; 36,68 F pour les vols effectués en 1994 et
  5. Le taux unitaire réduit pour l'outre-mer est égal à la moitié du taux plein pour l'outre-mer. Les aérodromes sur lesquels s'appliquent ces différents taux unitaires et les conditions d'application éventuelles sont présentés dans les annexes suivantes : - en annexe I pour les vols effectués en 1991 ; - en annexe II pour les vols effectués en 1992 ; - en annexe III pour les vols effectués en 1993, 1994 et
  6. Article 5 Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE I LISTE DES AÉRODROMES SOUMIS À LA REDEVANCE POUR SERVICES TERMINAUX DE LA CIRCULATION AÉRIENNE POUR L'ANNÉE 1991 Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour la métropole : Bâle-Mulhouse ; Bordeaux-Mérignac ; Lyon-Satolas ; Marseille-Marignane ; Nice-Côte d'Azur ; Paris - Charles-de-Gaulle ; Paris-Orly ; Paris-Le Bourget ; Toulouse-Blagnac. Aérodromes soumis au taux unitaire réduit pour la métropole : Agen-La Garenne ; Ajaccio - Campo-dell'Oro ; Avignon-Caumont ; Bastia-Poretta ; Beauvais-Tille ; Bergerac-Roumanière ; Béziers-Vias ; Biarritz-Bayonne ; Brest-Guipavas ; Caen-Carpiquet ; Calvi - Sainte-Catherine ; Chambéry - Aix-les-Bains ; Châteauroux-Déols ; Cherbourg-Maupertus ; Clermont-Ferrand - Aulnat ; Deauville - Saint-Gatien ; Dijon-Longvic ; Dinard-Pleurtuit ; Figari ; Grenoble - Saint-Geoirs ; Hyères-Le Palyvestre ; La Rochelle-Laleu ; Lannion-Servel ; Le Havre-Octeville ; Lille-Lesquin ; Limoges-Bellegarde ; Lorient - Lann-Bihoué ; Lyon-Bron ; Montpellier-Fréjorgues ; Nantes - Château-Bougon ; Nîmes-Garons ; Pau-Uzein ; Perpignan-Rivesaltes ; Poitiers-Biard ; Quimper-Pluguffan ; Rouen-Boos ; Rennes - Saint-Jacques ; Rodez-Marcillac ; Saint-Brieuc ; Saint-Etienne - Bouthéon ; Saint-Nazaire - Montoir ; Strasbourg-Entzheim ; Tarbes-Ossun-Lourdes ; Tours - Saint-Symphorien ; Toussus-le-Noble ; Valence-Chabeuil. Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour l'outre-mer : Cayenne-Rochambeau ; Fort-de-France - Le Lamentin ; Nouméa-La Tontouta ; Pointe-à-Pitre - Le Raizet ; Saint-Denis - Gillot ; Tahiti-Faaa. Aérodromes pour lesquels le taux unitaire réduit pour l'outre-mer est applicable à l'occasion de liaisons directes entre eux : Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet et Cayenne-Rochambeau. Article ANNEXE II LISTE DES AÉRODROMES SOUMIS À LA REDEVANCE POUR SERVICES TERMINAUX DE LA CIRCULATION AÉRIENNE POUR L'ANNÉE 1992 Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour la métropole : Agen-La Garenne ; Ajaccio - Campo-dell'Oro ; Avignon-Caumont ; Bâle-Mulhouse ; Bastia-Poretta ; Beauvais-Tillé ; Bergerac-Roumanière ; Béziers-Vias ; Biarritz-Bayonne ; Bordeaux-Mérignac ; Brest-Guipavas ; Caen-Carpiquet ; Calvi - Sainte-Catherine ; Chambéry - Aix-les-Bains ; Châteauroux-Déols ; Cherbourg-Maupertus ; Clermont-Ferrand - Aulnat ; Deauville - Saint-Gatien ; Dijon-Longvic ; Dinard-Pleurtuit ; Figari - Sud-Corse ; Grenoble - Saint-Geoirs ; Hyères-Le Palyvestre ; Lannion-Servel ; La Rochelle-Laleu ; Le Havre-Octeville ; Lille-Lesquin ; Limoges-Bellegarde ; Lorient - Lann-Bihoué ; Lyon-Bron ; Lyon-Satolas ; Marseille-Marignane ; Montpellier-Fréjorgues ; Nantes - Château-Bougon ; Nice-Côte d'Azur ; Nîmes - Garons ; Paris - Charles-de-Gaulle ; Paris - Le Bourget ; Paris-Orly ; Pau-Pont-Long-Uzein ; Perpignan-Rivesaltes ; Poitiers-Biard ; Quimper-Pluguffan ; Rennes - Saint-Jacques ; Rodez-Marcillac ; Rouen-Boos ; Saint-Brieuc ; Saint-Etienne - Bouthéon ; Saint-Nazaire - Montoir ; Strasbourg-Entzheim ; Tarbes-Ossun-Lourdes ; Toulouse-Blagnac ; Tours - Saint-Symphorien ; Toussus-le-Noble ; Valence-Chabeuil. Aérodromes soumis au taux unitaire réduit pour la métropole : Cannes-Mandelieu ; Carcassonne-Salvaza ; Colmar-Houssen ; Dole-Tavaux ; Istres-Le Tubé ; Metz-Nancy-Lorraine ; Pontoise - Cormeilles-en-Vexin ; Reims-Champagne. Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour l'outre-mer : Cayenne-Rochambeau ; Fort-de-France - Le Lamentin ; Nouméa-La Tontouta ; Pointe-à-Pitre - Le Raizet ; Saint-Denis - Gillot ; Tahiti-Faaa. Aérodromes pour lesquels le taux unitaire réduit pour l'outre-mer est applicable à l'occasion de liaisons directes entre eux : Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet et Cayenne-Rochambeau. Article ANNEXE III LISTE DES AÉRODROMES SOUMIS À LA REDEVANCE POUR SERVICES TERMINAUX DE LA CIRCULATION AÉRIENNE POUR LES ANNÉES 1993, 1994 ET 1995 Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour la métropole : Agen-La Garenne ; Ajaccio - Campo-dell'Oro ; Avignon-Caumont ; Bâle-Mulhouse ; Bastia-Poretta ; Beauvais-Tillé ; Bergerac-Roumanière ; Béziers-Vias ; Biarritz-Bayonne ; Bordeaux-Mérignac ; Brest-Guipavas ; Caen-Carpiquet ; Calvi - Sainte-Catherine ; Cannes-Mandelieu ; Carcassonne-Salvaza ; Chambéry - Aix-les-Bains ; Châteauroux-Déols ; Cherbourg-Maupertus ; Clermont-Ferrand - Aulnat ; Colmar-Houssen ; Deauville - Saint-Gatien ; Dijon-Longvic ; Dinard-Pleurtuit ; Dole-Tavaux ; Figari - Sud Corse ; Grenoble - Saint-Geoirs ; Hyères-Le Palyvestre ; Istres-Le Tubé ; Lannion-Servel ; La Rochelle-Laleu ; Le Havre-Octeville ; Lille-Lesquin ; Limoges-Bellegarde ; Lorient - Lann-Bihoué ; Lyon-Bron ; Lyon-Satolas ; Marseille-Marignane ; Metz-Nancy-Lorraine ; Montpellier-Fréjorgues ; Nantes - Château-Bougon ; Nice-Côte d'Azur ; Nîmes-Garons ; Paris - Charles-de-Gaulle ; Paris - Le Bourget ; Paris-Orly ; Pau-Pont-Long-Uzein ; Perpignan-Rivesaltes ; Poitiers-Biard ; Pontoise - Cormeilles-en-Vexin ; Quimper-Pluguffan ; Reims-Champagne ; Rennes - Saint-Jacques ; Rodez-Marcillac ; Rouen-Boos ; Saint-Brieuc ; Saint-Etienne - Bouthéon ; Saint-Nazaire - Montoir ; Strasbourg-Entzheim ; Tarbes-Ossun-Lourdes ; Toulouse-Blagnac ; Tours - Saint-Symphorien ; Toussus-le-Noble ; Valence-Chabeuil. Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour l'outre-mer : Cayenne-Rochambeau ; Fort-de-France - Le Lamentin ; Nouméa-La Tontouta ; Pointe-à-Pitre - Le Raizet ; Saint-Denis - Gillot ; Tahiti-Faaa. Aérodromes pour lesquels le taux unitaire réduit de l'outre-mer est applicable à l'occasion de liaisons directes entre eux : Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet et Cayenne-Rochambeau.

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