Article 1 Le lycée privé professionnel horticole dénommé « Lycée horticole Camille Godard » est intégré à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles Bordeaux-Gironde dans les conditions mentionnées à l'article R. 813-15 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'au 1° de l'article R. 442-26 et aux articles R. 442-28 à R. 442-31 du code de l'éducation. Par dérogation à l'article R. 442-27 du code de l'éducation, les dispositions relatives à l'intégration dans l'enseignement public des personnels enseignants et de documentation sont fixées par le présent décret. Article 2 Les personnels enseignants et de documentation du lycée privé professionnel horticole Camille Godard du Haillan remplissant les conditions fixées à l'article 5 ou, le cas échéant, à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peuvent, dans un délai s'achevant le 20 août 2020, opter pour l'intégration dans des corps de personnels enseignants. L'intégration prend effet au 1er septembre
- Article 3 Les personnels mentionnés à l'article 2 peuvent être nommés dans un corps de personnels enseignants conformément au tableau de correspondance ci-après : CATÉGORIES de personnels enseignants et de documentation CORPS ET GRADES d'intégration Personnels enseignants et de documentation de 2e catégorie Professeur certifié de l'enseignement agricole Personnels enseignants et de documentation de 3e catégorie en section d'éducation physique et sportive (EPS) Personnels enseignants (hors EPS) et de documentation de 3e catégorie exerçant à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court Professeur certifié de l'enseignement agricole Personnels enseignant (hors EPS) et de documentation de 3e catégorie exerçant à titre principal en cycle court Professeur de lycée professionnel agricole Personnels enseignants et de documentation de 4° catégorie Professeur de lycée professionnel agricole Article 4 Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article 2 sont titularisés dans l'un des corps mentionnés à l'article 3 s'ils remplissent, au 1er septembre 2020, la condition de service de deux ans d'ancienneté. Ceux qui ne remplissent pas cette condition sont nommés stagiaires. Article 5 Les personnels nommés stagiaires dans l'un des corps mentionnés à l'article 3 accomplissent un stage d'une durée d'un an, durant lequel ils exercent les fonctions dévolues aux membres du corps d'intégration dans lequel ils sont nommés. Article 6 A l'issue de leur stage, les personnels dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant par l'inspection de l'enseignement agricole sont titularisés. Ceux qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une nouvelle année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés. Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage sont licenciés. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. Article 7 Dès leur nomination, les personnels intégrés dans les corps et grades mentionnés à l'article 3 sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 24 janvier 1990 et du décret du 3 août 1992 susvisés. Article 8 Les personnels intégrés peuvent être affectés, s'il y a lieu, dans un établissement de formation, en vue de perfectionner leurs connaissances pédagogiques. Article 9 A l'exception des dispositions du premier alinéa de l'article 2, le présent décret entre en vigueur le 1er septembre
- Article 10 Le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.