Article 4 Les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale s'appliquent dans les conditions suivantes aux employeurs relevant du régime spécial de sécurité sociale dans les mines, pour les salariés affiliés à ce régime : 1° La réduction s'applique aux cotisations à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés visés :
- a)Aux articles 2 à 6 bis, au deuxième alinéa de l'article 8 et aux articles 8 bis et 8 ter du décret du 27 novembre 1946 susvisé ;
- b)Aux articles 1er, 18 et 19 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; 2° La réduction est applicable aux cotisations susmentionnées dues à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ainsi qu'aux cotisations dues, le cas échéant, pour l'emploi de ces salariés aux autres régimes de sécurité sociale au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales ; 3° La réduction est égale à la différence entre le plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et le montant des gains et rémunérations visés au 1° ci-dessus et versés au salarié au cours d'un mois civil, multipliée par un coefficient égal à 0,607 lorsque le montant de ces gains et rémunérations est égal ou supérieur à 169 fois le salaire minimum de croissance, et à ce montant multiplié par un coefficient égal à 0,182 lorsqu'il est inférieur à 169 fois le salaire minimum de croissance ; 4° Les dispositions des articles D. 241-8 à D. 241-11 du code de la sécurité sociale sont applicables au calcul et au contrôle de la réduction prévue au présent article. 5° L'employeur déduit le montant de la réduction des cotisations à sa charge versées en application des dispositions des articles 14, 17 et 18 du décret du 6 janvier 1975 susvisé soit à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, soit à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général de la sécurité sociale. Pour l'application du présent article, est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée. Article 5 Les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale s'appliquent dans les conditions suivantes aux employeurs relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, pour les salariés affiliés à ce régime : 1° La réduction s'applique aux cotisations à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés visés aux articles 2 à 4 du décret du 20 décembre 1990 susvisé ; 2° La réduction est applicable à la cotisation visée au 1° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse et réversion ; 3° La réduction est égale à la différence entre le plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et le montant des rémunérations visées au 1° ci-dessus et versées au salarié au cours d'un mois civil, multipliée par un coefficient égal à 0,607 lorsque le montant de ces rémunérations est égal ou supérieur à 169 fois le salaire minimum de croissance, et à ce montant multiplié par un coefficient égal à 0,182 lorsqu'il est inférieur à 169 fois le salaire minimum de croissance ; 4° Les dispositions des articles D. 241-8 à D. 241-11 du code de la sécurité sociale sont applicables au calcul et au contrôle de la réduction prévue au présent article. Pour l'application du présent article, est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée. Article 6 Par dérogation aux dispositions de l'article 5, pour les salariés des études notariales et organismes employeurs visés au chapitre X du décret du 20 décembre 1990 susvisé, la réduction est applicable aux cotisations à la charge de l'employeur dues au régime général de la sécurité sociale en application de l'article 125 dudit décret. Article 7 Les dispositions des articles 1er et 3 à 6 du présent décret sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er octobre 1996 et jusqu'au 31 décembre 1997 ou, en cas de rattachement à la période d'emploi dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, aux gains et rémunérations versés à compter du 16 octobre 1996 et jusqu'au 15 janvier 1998. Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 1997. Article 8 Les articles R. 241-5 à R. 241-7 du code de la sécurité sociale et l'article 2 du décret du 25 août 1995 susvisé ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er octobre 1996 et jusqu'au 31 décembre 1997. Article 9 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat aux transports et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.