Article 1 La direction des services médicaux de la Société nationale des chemins de fer est habilitée pour les formations initiales et continues des unités d'enseignements suivantes : - sensibilisation aux gestes qui sauvent (GQS) ; - premiers secours citoyen (PSC). Article 2 Les formations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté sont dispensées suivant les référentiels internes de formation et de certification enregistrés auprès de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et référencées en annexe du présent arrêté. Article 3 Les formations pourront être dispensées sur l'ensemble du territoire national. Article 4 Le public cible des formations mentionnées à l'article 1er est précisé en annexe du présent arrêté. Article 5 La présente habilitation ne peut être ni cédée ni déléguée et seul l'organisme habilité peut dispenser les formations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté. Article 6 Toute modification du dossier ayant servi à la demande d'habilitation, notamment la composition de l'équipe pédagogique ou la liste d'aptitude pédagogique, doit être communiquée sans délai à la connaissance du ministre en charge de la sécurité civile. Article 7 En application des dispositions du chapitre III de l'arrêté de 4e référence, l'organisme déclare son activité au préfet du département dans lequel se déroule la formation, qui est compétent pour contrôler, en application de l'article L. 751-3 du code de la sécurité intérieure, les organismes habilités au titre de l'article R. 726-3 du même code. Article 8 Sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'organisme ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son habilitation, ou s'il est constaté des fautes graves ou répétées dans la mise en œuvre de l'habilitation, le ministre peut appliquer les dispositions prévues à l'article R. 726-15 du code de la sécurité intérieure. Article 9 La présente habilitation est délivrée pour une durée de trois ans à compter du lendemain de la parution au Journal officiel de la République française. Article 10 La demande de renouvellement doit parvenir au ministre en charge de la sécurité civile au moins six mois avant l'échéance de la présente habilitation. Article 11 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000050458769 ANNEXE LISTE DES RÉFÉRENTIELS INTERNES DE FORMATION ET DE CERTIFICATION ENREGISTRÉS AUPRÈS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET DE LA GESTION DES CRISES ET DEVANT ÊTRE UTILISÉS POUR DISPENSER LES FORMATIONS MENTIONNÉES À L'ARTICLE 1ER DU PRÉSENT ARRÊTÉ Unité d'enseignement dispensée Numéro d'enregistrement du référentiel à la DGSCGC Public cible Observations PSC ON93-PSC-006-27 Agents de la SNCF et ayants droits des agents. Néant Le code orga « SNCF » sera utilisé pour l'indentification des attestations et certificats de compétences.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.