Article 1 Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, de directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la vie associative et de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Les fonctionnaires nommés dans ces emplois remplissent les fonctions définies par le décret du 25 février 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Article 2 L'emploi de directeur départemental et de directeur régional adjoint comporte huit échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon requise pour atteindre l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour chacun des six premiers échelons et à trois ans pour le 7e. Peuvent seuls accéder au 8e échelon prévu au premier alinéa les directeurs départementaux occupant des emplois classés hors catégorie et les directeurs régionaux adjoints occupant des emplois classés en 1re catégorie. Ce classement est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la jeunesse et des sports, de la fonction publique et du budget. Article 3 Peuvent être nommés à un emploi de directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou de directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la vie associative : 1° Les inspecteurs de la jeunesse et des sports âgés de trente-deux ans au moins et justifiant, en cette qualité, de cinq années de services, dont deux années de services effectifs dans les services déconcentrés du ministère chargé de la jeunesse et des sports ; 2° Les administrateurs civils justifiant en cette qualité de quatre ans d'ancienneté dont deux dans les services du ministère chargé de la jeunesse et des sports ; 3° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant d'au moins six années de services effectifs en cette qualité, dont deux accomplies au ministère chargé de la jeunesse et des sports, ayant atteint l'indice brut 685 et appartenant à un grade ou occupant un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut
- Article 4 L'emploi de directeur régional comporte six échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon requise pour atteindre l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les quatre premiers échelons et à trois ans pour le 5e. Peuvent seuls accéder au 6e échelon prévu au premier alinéa les directeurs régionaux occupant des emplois classés en 1re catégorie ou hors catégorie par un arrêté conjoint des ministres chargés de la jeunesse et des sports, de la fonction publique et du budget. Article 5 Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative : 1° Les inspecteurs principaux de la jeunesse et des sports justifiant, d'une part, de quinze années au moins de services et, d'autre part, soit de trois années au moins de services au sein de services déconcentrés du ministère chargé de la jeunesse et des sports, soit de deux années au moins de services en qualité de directeur départemental ou de directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; 2° Les administrateurs civils justifiant en cette qualité de six ans d'ancienneté dont deux de services effectifs dans les services du ministère chargé de la jeunesse et des sports ; 3° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant d'au moins huit ans de services effectifs en cette qualité, dont quatre accomplis au ministère chargé de la jeunesse et des sports, et détenant un grade ou occupant un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut
- Article 6 Les nominations aux emplois de directeur départemental, de directeur régional adjoint et de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Les fonctionnaires occupant ces emplois sont placés en position de détachement de leur corps d'origine. Article 7 Les fonctionnaires nommés dans des emplois de directeur départemental, de directeur régional adjoint ou de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui n'occupaient pas déjà l'un de ces emplois, sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade et conservent l'ancienneté d'échelon acquise précédemment dans la limite du temps nécessaire pour accéder à l'échelon supérieur de l'emploi. Les fonctionnaires qui occupent un emploi de directeur régional adjoint ou de directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative lorsqu'ils sont nommés dans un autre de ces emplois sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans l'emploi précédent et ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi. Ceux qui occupent un emploi de directeur départemental ou de directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la vie associative au moment de leur nomination à l'emploi de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui correspondant au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi et conservent dans cet échelon l'ancienneté précédemment acquise. Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur départemental, de directeur régional adjoint ou de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé. Article 8 L'emploi de directeur départemental, de directeur régional adjoint ou de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut être retiré dans l'intérêt du service. Article 11 Conformément au décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 article 10 I et II, dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et au plus tard à compter du 1er janvier 2010, le décret du 9 décembre 1976 cesse d'être applicable en tant qu'il concerne les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la vie associative. A la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé ce même décret est abrogé en tant qu'il concerne ces mêmes directions. Il demeure en vigueur pour la région Ile-de-France et les régions d'outre-mer.