Article 1 Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux non-salariés, en exécution du livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale et en sus des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire institués par les décrets susvisés des 21 et 24 janvier 1956 respectivement pour les infirmiers et pédicures et pour les masseurs-kinésithérapeutes, des cotisations destinées à financer un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire comportant des avantages en faveur des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes atteints d'invalidité temporaire de plus de 90 jours ou d'incapacité totale et définitive et en faveur notamment de leur conjoint survivant et de leurs enfants à charge. Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au premier alinéa cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages. Article 2 Il est institué une cotisation uniforme pour tous les assujettis. Le montant de cette cotisation est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes. Article 2-1 La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l'article
- Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral. Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'alinéa précédent est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral. Ce choix s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions. Article 3 La cotisation du régime d'assurance invalidité-décès est versée à la section professionnelle des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux, dans les formes et conditions prévues par les articles 5, 6 et 8 du décret du 27 août 1949 susvisé. Article 4 Le régime d'assurance invalidité-décès est établi par les statuts de la section professionnelle des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux. Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret. Les opérations de la section professionnelle des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux, relatives au régime d'assurance invalidité-décès font l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse institué par le décret du 30 mars 1949 susvisé et de ceux des régimes d'assurance vieillesse complémentaire institués par les décrets susvisés des 21 et 24 janvier
- Article 5 Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet du 1er janvier 1968 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.