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LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (1)

Article 2 I. ― Pour 2013, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,730 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 1,224 € par hectolitre s'agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120° C. Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2013, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du IV du présent article. II. ― 1. Il est prélevé en 2013 aux départements de la Meuse, du Nord et des Deux-Sèvres, en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 98 497 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2011 à 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge de l'aménagement foncier transférés au 1er janvier 2010. 2. Il est versé en 2013 aux départements de la Manche, de Meurthe-et-Moselle et de l'Yonne, en application du même article 95, un montant de 60 430 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2011 et 2012, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge de l'aménagement foncier transférés au 1er janvier 2010. 3. Il est versé en 2013 aux départements de la Haute-Marne et du Rhône, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 13 871 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2012, de la compensation des postes constatés vacants en 2012 après le transfert des services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2010. 4. Il est prélevé en 2013 au département du Var, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 1 063 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation des postes constatés vacants en 2011 après le transfert de services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2011. 5. Il est versé en 2013 aux départements de l'Ariège, de la Côte-d'Or, du Gers, d'Ille-et-Vilaine et des Pyrénées-Orientales, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 65 484 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2011 et 2012, de la compensation des postes constatés vacants en 2011 et 2012 après le transfert de services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2011. 6. Il est prélevé en 2013 au département de l'Eure, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 44 334 € au titre de l'ajustement, au titre de l'année 2012, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2011. III. ― Les diminutions opérées en application des 1, 4 et 6 du II du présent article sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV du présent article. Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 2, 3 et 5 du II du présent article sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau du même IV. IV. ― Les ajustements mentionnés au II sont répartis conformément au tableau suivant : DÉPARTEMENT FRACTION [col. A] DIMINUTION du produit versé (en euros) [col. B] MONTANT à verser (en euros) [col. C] TOTAL (en euros) Ain 1,067 871 % 0 0 0 Aisne 0,963 599 % 0 0 0 Allier 0,765 896 % 0 0 0 Alpes-de-Haute-Provence 0,552 715 % 0 0 0 Hautes-Alpes 0,413 696 % 0 0 0 Alpes-Maritimes 1,592 803 % 0 0 0 Ardèche 0,750 703 % 0 0 0 Ardennes 0,648 148 % 0 0 0 Ariège 0,391 815 % 0 9 734 9 734 Aube 0,723 056 % 0 0 0 Aude 0,733 779 % 0 0 0 Aveyron 0,768 894 % 0 0 0 Bouches-du-Rhône 2,299 510 % 0 0 0 Calvados 1,119 278 % 0 0 0 Cantal 0,577 709 % 0 0 0 Charente 0,623 148 % 0 0 0 Charente-Maritime 1,017 287 % 0 0 0 Cher 0,641 743 % 0 0 0 Corrèze 0,737 542 % 0 0 0 Corse-du-Sud 0,219 612 % 0 0 0 Haute-Corse 0,206 412 % 0 0 0 Côte-d'Or 1,122 003 % 0 36 461 36 461 Côtes-d'Armor 0,912 573 % 0 0 0 Creuse 0,427 850 % 0 0 0 Dordogne 0,770 997 % 0 0 0 Doubs 0,859 841 % 0 0 0 Drôme 0,826 125 % 0 0 0 Eure 0,969 115 % ― 44 334 0 ― 44 334 Eure-et-Loir 0,833 612 % 0 0 0 Finistère 1,039 629 % 0 0 0 Gard 1,065 037 % 0 0 0 Haute-Garonne 1,640 350 % 0 0 0 Gers 0,460 442 % 0 7 851 7 851 Gironde 1,781 120 % 0 0 0 Hérault 1,284 875 % 0 0 0 Ille-et-Vilaine 1,175 016 % 0 9 734 9 734 Indre 0,590 700 % 0 0 0 Indre-et-Loire 0,961 645 % 0 0 0 Isère 1,810 091 % 0 0 0 Jura 0,695 005 % 0 0 0 Landes 0,737 530 % 0 0 0 Loir-et-Cher 0,603 173 % 0 0 0 Loire 1,099 688 % 0 0 0 Haute-Loire 0,599 998 % 0 0 0 Loire-Atlantique 1,520 572 % 0 0 0 Loiret 1,084 689 % 0 0 0 Lot 0,610 900 % 0 0 0 Lot-et-Garonne 0,522 580 % 0 0 0 Lozère 0,412 424 % 0 0 0 Maine-et-Loire 1,165 882 % 0 0 0 Manche 0,959 821 % 0 22 956 22 956 Marne 0,921 763 % 0 0 0 Haute-Marne 0,592 869 % 0 81 81 Mayenne 0,542 312 % 0 0 0 Meurthe-et-Moselle 1,038 836 % 0 12 820 12 820 Meuse 0,536 584 % ― 18 254 0 ― 18 254 Morbihan 0,918 852 % 0 0 0 Moselle 1,549 249 % 0 0 0 Nièvre 0,621 114 % 0 0 0 Nord 3,070 055 % ― 21 354 0 ― 21 354 Oise 1,106 692 % 0 0 0 Orne 0,694 002 % 0 0 0 Pas-de-Calais 2,176 988 % 0 0 0 Puy-de-Dôme 1,415 261 % 0 0 0 Pyrénées-Atlantiques 0,965 059 % 0 0 0 Hautes-Pyrénées 0,577 835 % 0 0 0 Pyrénées-Orientales 0,687 119 % 0 1 704 1 704 Bas-Rhin 1,354 620 % 0 0 0 Haut-Rhin 0,905 317 % 0 0 0 Rhône 1,986 574 % 0 13 790 13 790 Haute-Saône 0,455 967 % 0 0 0 Saône-et-Loire 1,030 789 % 0 0 0 Sarthe 1,040 454 % 0 0 0 Savoie 1,141 509 % 0 0 0 Haute-Savoie 1,274 169 % 0 0 0 Paris 2,395 966 % 0 0 0 Seine-Maritime 1,699 421 % 0 0 0 Seine-et-Marne 1,888 308 % 0 0 0 Yvelines 1,734 520 % 0 0 0 Deux-Sèvres 0,646 936 % ― 58 889 0 ― 58 889 Somme 1,070 143 % 0 0 0 Tarn 0,667 463 % 0 0 0 Tarn-et-Garonne 0,437 177 % 0 0 0 Var 1,337 152 % ― 1 063 0 ― 1 063 Vaucluse 0,737 215 % 0 0 0 Vendée 0,932 510 % 0 0 0 Vienne 0,670 354 % 0 0 0 Haute-Vienne 0,609 454 % 0 0 0 Vosges 0,745 895 % 0 0 0 Yonne 0,760 965 % 0 24 654 24 654 Territoire de Belfort 0,220 648 % 0 0 0 Essonne 1,514 482 % 0 0 0 Hauts-de-Seine 1,981 838 % 0 0 0 Seine-Saint-Denis 1,914 704 % 0 0 0 Val-de-Marne 1,512 709 % 0 0 0 Val-d'Oise 1,577 435 % 0 0 0 Guadeloupe 0,691 862 % 0 0 0 Martinique 0,515 190 % 0 0 0 Guyane 0,332 805 % 0 0 0 La Réunion 1,442 363 % 0 0 0 Total 100 % ― 143 894 139 785 ― 4 109 V. ― Pour 2013, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont ainsi fixées : (En euros par hectolitre) RÉGION GAZOLE SUPERCARBURANT sans plomb Alsace 4,75 6,73 Aquitaine 4,41 6,26 Auvergne 5,75 8,14 Bourgogne 4,14 5,85 Bretagne 4,83 6,84 Centre 4,29 6,09 Champagne-Ardenne 4,84 6,87 Corse 9,72 13,75 Franche-Comté 5,90 8,35 Ile-de-France 12,09 17,10 Languedoc-Roussillon 4,14 5,87 Limousin 8,00 11,33 Lorraine 7,27 10,27 Midi-Pyrénées 4,70 6,64 Nord-Pas-de-Calais 6,80 9,61 Basse-Normandie 5,11 7,23 Haute-Normandie 5,05 7,13 Pays de la Loire 3,99 5,64 Picardie 5,33 7,56 Poitou-Charentes 4,21 5,95 Provence-Alpes-Côte d'Azur 3,95 5,58 Rhône-Alpes 4,15 5,88 VI. ― 1. Il est versé en 2013 aux régions Aquitaine, Bretagne, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais et Rhône-Alpes, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 421 353 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2011 à 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat d'ergothérapeute survenue en septembre 2010. 2. Il est versé en 2013 aux régions Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Basse-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes, en application des mêmes article L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 197 674 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale survenue en septembre 2012. 3. Il est prélevé en 2013 aux régions Ile-de-France, Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d'Azur, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 53 654 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale survenue en septembre 2012. 4. Il est versé en 2013 aux régions Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Franche-Comté, Limousin, Midi-Pyrénées, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Picardie, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 31 942 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste survenue en septembre 2012. 5. Il est prélevé en 2013 aux régions Alsace, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 48 211 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste survenue en septembre 2012. 6. Il est versé en 2013 aux régions métropolitaines et à la collectivité territoriale de Corse, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 20 453 223 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2010 à 2012, de la compensation des charges nouvelles résultant de l'obligation de détention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 pour l'obtention de diplômes paramédicaux. 7. Il est versé en 2013 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Picardie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 3 820 000 € au titre de la compensation, au titre des années 2007 à 2012, des charges afférentes aux agents associatifs participant à l'exercice de la compétence transférée relative à l'inventaire général du patrimoine culturel. VII. ― Les diminutions opérées en application des 3 et 5 du VI du présent article sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux régions en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties, respectivement, conformément aux colonnes C et E du tableau du présent VII. Les montants correspondant aux versements prévus aux 1, 2, 4, 6 et 7 du VI du présent article sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B, D, F et G du tableau suivant : (En euros) RÉGION MONTANT à verser (col. A) MONTANT à verser (col. B) MONTANT à prélever (col. C) MONTANT à verser (col. D) MONTANT à prélever (col. E) MONTANT à verser (col. F) MONTANT à verser (col. G) TOTAL Alsace 0 0 0 0 ― 1 880 634 379 818 571 1 451 070 Aquitaine 96 430 11 070 0 6 848 0 940 623 136 429 1 191 500 Auvergne 0 15 880 0 1 381 0 455 047 272 857 745 166 Bourgogne 0 0 0 3 068 0 566 191 0 569 259 Bretagne 6 380 18 183 0 3 324 0 940 128 682 143 1 650 158 Centre 0 14 291 0 2 136 0 840 750 0 857 178 Champagne-Ardenne 0 8 009 0 0 ― 2 389 492 773 0 498 393 Corse 0 0 0 0 0 50 005 0 50 005 Franche-Comté 0 0 0 1 671 0 396 094 0 397 765 Ile-de-France 153 040 0 ― 14 320 0 ― 30 120 3 810 832 409 286 4 328 718 Languedoc-Roussillon 17 600 9 894 0 0 ― 2 995 712 453 0 736 952 Limousin 0 0 0 1 784 0 317 486 0 319 271 Lorraine 66 431 26 940 0 0 ― 1 438 906 728 0 998 661 Midi-Pyrénées 0 0 ― 20 791 3 242 0 763 327 0 745 778 Nord-Pas-de-Calais 27 622 0 0 0 ― 4 025 1 547 048 545 714 2 116 360 Basse-Normandie 0 16 408 0 4 289 0 583 934 0 604 631 Haute-Normandie 0 0 0 949 0 606 662 136 429 744 040 Pays de la Loire 0 9 904 0 0 ― 4 589 835 075 0 840 389 Picardie 0 12 960 0 1 242 0 662 117 545 714 1 222 033 Poitou-Charentes 0 17 692 0 463 0 511 790 0 529 945 Provence-Alpes-Côte d'Azur 0 0 ― 18 543 0 ― 775 1 824 182 136 429 1 941 293 Rhône-Alpes 53 850 36 343 0 1 543 0 2 055 596 136 429 2 283 760 Total 421 353 197 674 ― 53 654 31 942 ― 48 211 20 453 223 3 820 000 24 822 326 Article 3 I. ― Pour 2013, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants : (En millions d'euros) RESSOURCES CHARGES SOLDES Budget général Recettes fiscales brutes/dépenses brutes - 19 333 - 12 164 A déduire : Remboursements et dégrèvements - 8 217 - 8 217 Recettes fiscales nettes/dépenses nettes - 11 116 - 3 947 Recettes non fiscales - 326 Recettes totales nettes/dépenses nettes - 11 442 - 3 947 A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne 1 993 Montants nets pour le budget général - 13 435 - 3 947 - 9 488 Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours - 13 435 - 3 947 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens 0 0 0 Publications officielles et information administrative 0 0 0 Totaux pour les budgets annexes 0 0 0 Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens Publications officielles et information administrative Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours 0 0 0 Comptes spéciaux Comptes d'affectation spéciale - 2 735 - 2 417 - 318 Comptes de concours financiers - 252 - 228 - 24 Comptes de commerce (solde) Comptes d'opérations monétaires (solde) Solde pour les comptes spéciaux - 342 Solde général - 9 830 II. ― Pour 2013 : 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit : (En milliards d'euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à long terme 60,6 Amortissement de la dette à moyen terme 46,1 Amortissement de dettes reprises par l'Etat 6,1 Déficit budgétaire 72,1 Total 184,9 Ressources de financement Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique 168,8 Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique -Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés 7,5 Variation des dépôts des correspondants - 0,7 Variation du compte de Trésor 2,0 Autres ressources de trésorerie 7,3 Total 184,9 2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé. III. ― Le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat fixé par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ramené au nombre de 1 914 920. Article 4 I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 1 747 261 537 € et à 1 749 599 119 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi. II. ― Il est annulé pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 15 526 149 573 € et à 13 913 511 835 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi. Article 5 Il est ouvert au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, pour 2013, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d'engagement supplémentaires s'élevant à 6 368 764 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état C annexé à la présente loi. Article 6 I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 2 516 600 000 € et à 2 100 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi. II. ― Il est annulé, pour 2013, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 4 516 800 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi. III. ― Il est ouvert, pour 2013, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 136 149 101 € et à 66 149 101 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi. IV. ― Il est annulé, pour 2013, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 294 249 100 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi. Article 8 Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2013-398 du 13 mai 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance, le décret n° 2013-868 du 27 septembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2013-1072 du 28 novembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance. Article 9 Conformément au V de l’article 166 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 dans sa rédaction issue du 1° du V de l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2025. Conformément à l’article 1 du décret n° 2023-962 du 19 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024. Article 10 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1736, Art. 1649 AA, Art. 806 A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. , Sct. II., Art. 1649 ter, II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016. Les contrats souscrits avant cette date et non dénoués à cette même date doivent être déclarés conformément aux I et III de l'article 1649 ter du code général des impôts au plus tard le 15 juin 2016. Le II de ce même article leur est applicable à compter du 1er janvier 2016. Article 12 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L221-15 II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014. III. ― Par exception, les contribuables qui détiennent un compte sur livret d'épargne populaire au 1er janvier 2014 peuvent en conserver le bénéfice jusqu'au 31 décembre 2017 même s'ils ne respectent pas la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-15 du code monétaire et financier. Article 13 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L221-31, Art. L221-32-2 II. ― Le I s'applique aux droits ou bons de souscription ou d'attribution, ainsi qu'aux actions mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, qui ne figurent pas dans un plan d'épargne en actions au 31 décembre 2013. Article 14 Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2014, un rapport sur les dispositifs prévus aux articles 990 I et 757 B du code général des impôts. Ce rapport s'attache notamment à : 1° Détailler la situation fiscale des bénéficiaires des sommes versées en vertu de contrats d'assurance sur la vie en cas de décès qui sont soumis à ces dispositifs, ainsi que les montants moyen et maximal des sommes ainsi reçues ; 2° Estimer la perte de recettes fiscales résultant de l'application de ces dispositifs par rapport au régime de droit commun des droits de mutation à titre gratuit ; 3° Examiner la possibilité de qualifier ces dispositifs de dépenses fiscales. Article 15 I. - A créé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 217 octies II. ― Abrogé. Article 17 Conformément au C du V de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024. Article 18 I. A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1763 C, Art. 199 terdecies-0A, Art. 885-0 V bis II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L214-30, Art. L214-31 III.-A.-Le I s'applique aux souscriptions effectuées dans des fonds constitués à compter du 1er janvier 2014. B.-Le 1° des A et B du II s'applique aux fonds constitués à compter du 1er janvier 2014 ; le 2° des mêmes A et B s'applique aux demandes d'agrément de constitution de fonds déposées à compter du 1er janvier 2017. Article 20 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1681 quinquies, Art. 1681 septies II.-Le I s'applique à la taxe due sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. III.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1668, Art. 1668 B IV.-Le III s'applique à compter du 1er janvier 2014. V. à XVI.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 50-0, Art. 69, Art. 96, Art. 102 ter, Art. 150 VM, Art. 151-0, Art. 287, Art. 293 B,, Art. 302 septies A, Art. 302 septies A bis, Art. 1609 sexvicies A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 302 bis KH XVII. ― A. ― Les V à VIII, le X et le A et le 1° du B du XV s'appliquent aux exercices clos et aux périodes d'imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015. B. ― Les A et B du XIV s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2015. C. ― Le XII, le C du XIV et le 2° du B du XV s'appliquent à compter du 1er janvier 2015. La première révision triennale mentionnée au VI de l'article 293 B, au II bis de l'article 302 septies A et au VI de l'article 302 septies A bis du code général des impôts prend effet à compter du 1er janvier 2017. D. ― Les IX et XI s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2015. E. ― Les XIII et XVI s'appliquent à compter du 1er janvier 2014. XVIII. et XIX.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 235 ter X, Art. 235 ter ZD bis, Art. 235 ter ZE Art. 235 ter ZF, Art. 302 bis WD, Art. 302 bis ZC, Art. 1519 A, Art. 1519 B, Art. 1605 sexies, Art. 239 septies XIX.-B. ― Le A s'applique aux opérations réalisées par les sociétés civiles de placement immobilier à compter du 28 juillet 2013 conformément à leur objet social mentionné à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier. XX. et XXI.-A créé les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Art. L135 ZB, Art. L102 AB, Art. L102 AC, Art. L102 AA A abrogé les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Art. L172 B -Code du cinéma et de l'image animée Art. L336-3 XXII.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'environnement Art. L213-11-15, Art. L213-16 XXIII. ― Le XVIII s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2014, à l'exclusion du 5° qui s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2015. Le XX s'applique à compter du 1er janvier 2014. XXIV.-A modifié les dispositions suivantes : -Code des douanes Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B, Art. 266 quinquies C Article 21 I. ― Le taux de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée reste applicable aux travaux mentionnés aux 1 et 3 de l'article 279-0 bis du code général des impôts ayant fait l'objet d'un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014, ayant donné lieu au versement d'un acompte de 30 % encaissé avant cette même date et d'un solde facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars 2014. II. ― A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 279-0 bis A Article 22 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1609 tertricies A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 302 bis ZK, Art. 302 bis ZO, Art. 302 bis ZL, Art. 302 bis ZM II. A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 Art. 15 IV. A modifié les dispositions suivantes : -Loi du 2 juin 1891 Art. 7 III.-Les sociétés mentionnées à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux peuvent proposer au public en Nouvelle-Calédonie, par l'intermédiaire du groupement économique Pari mutuel urbain ou de l'une de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ou de toute société contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-3 du même code, des paris engagés en Nouvelle-Calédonie sur les résultats des courses qu'elles organisent et des courses organisées à l'étranger en application du III de l'article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964). Le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain est, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales ou de toute société contrôlée par lui, habilité à recevoir les paris engagés en Nouvelle-Calédonie sur les résultats des courses organisées par les sociétés de courses néo-calédoniennes autorisées conformément à l'article 6 de la loi du 2 juin 1891 précitée. Les paris mentionnés au présent III ne peuvent porter que sur les réunions de courses et les courses figurant sur une liste approuvée par le ministre chargé de l'agriculture. Les opérations de paris mentionnées au premier alinéa du présent III sont soumises à un prélèvement prévu à l'article 302 bis ZO du code général des impôts. V.-Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014. Article 25 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 220 X, Art. 220 terdecies, Art. 244 quater Q, Art. 1466 A, Art. 1466 F, Art. 1639 A ter, Art. 1679 septies, Art. 39 bis A, Art. 1647 C septies A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1464 L A abrogé les dispôsitions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1469 A quater II. ― Les délibérations prises en application de l'article 1469 A quater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s'appliquer. Elles peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, à compter des impositions établies au titre de 2015. III. ― Les B et C du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Les E à J du même I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2015. Article 27 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 220 terdecies II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent au titre des crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. III.-Les 1° et 2° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Article 28 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 220 terdecies II. - Le I s'applique au titre des crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Article 29 I. IV.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1466 F A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1647 C septies A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 39 quinquies D, Art. 44 sexies, Art. 44 septies, Art. 44 quindecies, Art. 239 sexies D, Art. 1383 C bis, Art. 1383 H, Art. 1383 I, Art. 1388 quinquies, Art. 1465, Art. 1465 A, Art. 1465 B, Art. 1466 A, Art. 1466 F, Art. 1383 F, Art. 1466 E, Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 44 terdecies Art. 44 duodecies -Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 Art. 130 -Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 Art. 24 -Loi n° 95-115 du 4 février 1995 Art. 42 A abrogé les dispositions suivantes : Code général des impôts : Art. 1383 F, Art. 1466 E V. ― A. ― Les établissements ayant bénéficié d'une exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 E du code général des impôts, antérieurement à l'entrée en vigueur du 13° du I du présent article, dont le terme n'est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d'exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées à ce même article 1466 E demeurent satisfaites. B. ― Les propriétés ayant bénéficié d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1383 F du code général des impôts, antérieurement à l'entrée en vigueur du 13° du I du présent article, dont le terme n'est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d'exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées à ce même article 1383 F demeurent satisfaites. VI. ― Pour l'application de l'article 1383 H et du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les trente jours à compter de la date de publication de la présente loi. Article 30 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code du cinéma et de l'image animée Art. L115-7, Art. L115-13 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.] II. - Au titre de 2014, les distributeurs de services de télévision redevables de la taxe prévue aux articles L. 115-6 et suivants du code du cinéma et de l'image animée acquittent la taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant, majoré de 5 %, obtenu en appliquant aux abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de l'article L. 115-7 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et encaissés en 2013, les modalités de calcul prévues aux 2° et 3° de l'article L. 115-9 dudit code, dans sa rédaction résultant du même article 20. III. A modifié les dispostions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1609 sexdecies B IV. ― A. ― Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014. B. ― Le III entre en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. V. A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 Art. 20 Article 31 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code du cinéma et de l'image animée Art. L115-9 II.-La perte de recettes pour le Centre national du cinéma et de l'image animée est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 33 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 115 quinquies, Art. 208 C, Art. 235 ter ZCA II. ― A. ― Les 1° et 2° du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013. B. ― Le 3° du même I s'applique pour les sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 2014. Article 34 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 72 D II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013. Article 36 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 210 F II.-L'article 210 F du code général des impôts, tel qu'il résulte du I du présent article, s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu'au 31 décembre 2014 ou réalisées à une date postérieure dès lors qu'une promesse de vente, au sens de l'article 1589 du code civil, a été signée avant le 1er janvier 2015. Toutefois, les conditions prévues au I du présent article ne s'appliquent pas aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014 qui ont fait l'objet d'une promesse de vente, au sens du même article 1589, signée avant cette même date. Article 38 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 220 sexies II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 et entre en vigueur à une date, fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Article 39 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.] Article 42 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts Art. 167 bis II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la sécurité sociale Art. L. 136-6 III.-A l'exception des 2° du A, C, 3° à 5° du E et H du I qui s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, les I et II s'appliquent aux mêmes transferts intervenus à compter du 1er janvier 2014. Le II s'applique également aux contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France avant le 1er janvier 2014 et qui justifient du respect de la condition prévue au 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de ce transfert. IV.-Le b du 3° du F du I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016. V.-Lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal hors de France en 2013, les plus-values et les créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis du code général des impôts peuvent être, sur option du contribuable, imposées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, lorsque les conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies. Pour l'application du premier alinéa du présent V, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux. Les plus-values et créances mentionnées au même premier alinéa pour lesquelles l'option est exercée ne sont pas éligibles à l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts. Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement sur option est égal à 19 % du montant total des plus-values et créances pour lesquelles l'option prévue au premier alinéa du présent V est exercée. Article 43 I. à III.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 35, Art. 92, Art. 96 A, Sct. VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme, Art. 150 ter, Art. 150 quater, Art. 150 quinquies, Art. 150 sexies, Art. 150 septies, Art. 150 octies, Art. 150 nonies, Art. 150 decies, Art. 150 undecies, Art. 155, Art. 156, Art. 158, Sct. 4° : Opérations réalisées sur les instruments financiers à terme., Art. 242 ter E, Art. 1649 bis C, Art. 1736 -Livre des procédures fiscales Sct. 20° : Intermédiaires sur le MATIF, le MONEP et en matière de bons d'options., Art. L96 CA -Code de la sécurité sociale Art. L136-6 IV.-A.-Le présent article s'applique aux profits ou pertes réalisés à compter du 1er janvier 2014. B.-Les pertes résultant des opérations mentionnées au 12° de l'article 120 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur prévue au A du présent IV, et non imputées sur des profits de même nature réalisés au cours de l'année 2013 sont imputables sur les profits mentionnés au 1 de l'article 150 ter du même code, dans sa rédaction issue du présent article, réalisés à compter du 1er janvier 2014, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D dudit code. Pour l'application du présent B, le délai mentionné au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts est décompté à partir de l'année au cours de laquelle la perte a été réalisée. Article 44 I.-A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Sct. Section V ter : Taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle, Art. 1019 II. ― Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014. Article 45 I.-A-B-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 Art. 78 I.-C-2. Le 1 s'applique aux compensations dues au titre des pertes de base ou de produit constatées entre 2011 et 2012 ainsi qu'entre 2012 et 2013. II., III.-A, IV.-A-Code général des collectivités territoriales Art. L2332-2, Art. L3332-1-1, Art. L4331-2-1, Art. L3332-2-1, Art. L5211-35-2, Art. L5214-23, Art. L5215-32, Art. L5216-8, Art. L5212-24 III.-B-Le A s'applique à compter du 1er janvier 2013. IV.-B-V.-A, VI.-A, VII.-A, VIII.-A-A-Code général des impôts, CGI. Art. 1379-0 bis, Art. 1391 E, Art. 1640 D, Art. 1384 C, Art. 1466, Art. 1586 nonies, Art. 1639 A bis, Art. 1647 D, Art. 1465 VII.-B, IX.-A-Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 Art. 32, Art. 11 IV.-C-Le A, à l'exception du c du 2°, et le B s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2015. VI. – B-1. Le A s'applique à compter du 1er janvier 2014. 2. Le A s'applique également, pour le vote des taux des impositions établies au titre de l'année 2014, aux communes dont l'effet fiscal du rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d'habitation est antérieur au 1er janvier 2014. La décision mentionnée au deuxième alinéa du A résulte alors d'une délibération prise avant le 31 janvier 2014. Elle est soumise à la notification prévue à l'article 1639 A, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. VII. – C-Les A et B s'appliquent à compter du 1er janvier 2014. VIII. – B-Le A s'applique à compter du 1er janvier 2014. IX. – B-1. Le A est applicable aux conventions et à leurs avenants prenant effet à compter du 1er janvier 2014. 2. Sauf volonté contraire des parties, les conventions conclues antérieurement à la date prévue au A demeurent régies, pour leur exécution, par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale dans sa version en vigueur avant cette date. 3. Les conventions conclues en application du A ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause rétroactivement les situations contractuelles régulièrement formées avant le 1er janvier 2014. Article 46 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1042 A II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2113-5 III. ― Le I s'applique aux communes nouvelles instituées à compter du 1er janvier 2014. Article 48 I. ― Par exception aux articles 27 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, les taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte en 2014, conformément au tarif annexé au présent article. Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux fixés par ce tarif conformément aux mêmes articles 27 et 37. II. ― Par exception au 1 de l'article 268 du code des douanes, les taux et l'assiette du droit de consommation pour chaque groupe de produits sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 : GROUPES de produits ASSIETTE (en pourcentage du prix de vente en détail en France continentale ou de la moyenne pondérée des prix homologués en France continentale) TAUX (en %) Cigarettes 100 50 Cigares et cigarillos 100 27,57 Tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes 100 58,57 Autres tabacs à fumer 100 52,42 Tabacs à priser 100 45,57 Tabacs à mâcher 100 32,1 Le minimum de perception mentionné au même article 268 est fixé à 120 € pour mille cigarettes. Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux mentionnés au tableau du présent II et le prix minimum mentionné au troisième alinéa du même II, conformément à l'article 268 du code des douanes. III. ― Par exception aux 2 et 2 bis de l'article 266 quater du code des douanes, les taux de taxe spéciale de consommation sur certains produits pétroliers sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 : 1° Essences et super-carburants : 54 € par hectolitre ; 2° Gazole : 34 € par hectolitre ; 3° Gazole non routier : 5 € par hectolitre. Les produits mentionnés aux 1° à 3° du présent III sont admis en exonération totale de taxe spéciale de consommation lorsqu'ils sont destinés à :

  1. a)La navigation maritime autre que la navigation de tourisme privée ;
  2. b)Un usage autre que carburant ou combustible. Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux et les exonérations mentionnés au présent III, conformément à l'article 266 quater du code des douanes. IV.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 Art. 45 Article 50 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 231 ter II. - Le 1° du I est applicable à compter des impositions dues au titre de l'année 2014. Article 51 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1387 A II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2015. Article 52 I. A créé les dispositions suivantes : Art. 1388 quinquies A II.-A modifié les dispositions suivantes : LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 Art. 101 III.-Pour l'application du I au titre des impositions établies au titre de 2014 : 1° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2014 ; 2° Le redevable de la taxe doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 31 mars 2014, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, ainsi que les pièces justificatives. Article 53 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1522 bis II. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014. Article 55 I. ― Les contribuables ayant bénéficié, au titre de l'année 2012, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 47 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi que les contribuables ayant bénéficié, au titre des années 2011 et 2012, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1464 K du code général des impôts sont, dans les mêmes conditions, exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2013. Pour chaque contribuable, l'exonération accordée au titre de l'année 2013 est prise en charge par l'Etat à concurrence de 50 %. La différence entre le montant de l'exonération accordée à chaque contribuable au titre de l'année 2013 et le montant pris en charge par l'Etat en application du deuxième alinéa est mise à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre concernés. Le montant de l'exonération mise à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre concerné s'impute sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. II. ― Les contribuables ayant créé leur entreprise en 2013 et opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2014 s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 1464 K du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013. Article 56 Pour les contribuables relevant du régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du code général des impôts ou du régime déclaratif spécial prévu à l'article 102 ter du même code qui sont imposés à la cotisation foncière des entreprises, au titre de l'année 2013, sur la base minimum prévue à l'article 1647 D dudit code et dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes réalisé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A du même code est inférieur à 10 000 €, la somme de la cotisation foncière des entreprises et de ses taxes annexes dues au titre de l'année 2013 ne peut excéder le montant de 500 €. Le dégrèvement résultant du plafonnement prévu au premier alinéa du présent article est calculé après prise en compte, le cas échéant, du montant pris en charge par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au III de l'article 76 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Article 57 Pour les primes émises jusqu'au 31 décembre 2018 et afférentes à des risques situés dans le Département de Mayotte, le tarif de la taxe mentionnée à l'article 991 du code général des impôts est réduit de moitié. Article 59 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'énergie Art. L121-12, Art. L121-13, Art. L121-19, Art. L121-19-1 II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2013. III. ― Sans préjudice de l'application de l'article L. 121-19-1, la compensation due à Electricité de France au titre de l'article L. 121-10 du code de l'énergie est exceptionnellement majorée d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget et correspondant aux coûts de portage engendrés par le retard de compensation des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du même code qu'elle a supportées jusqu'au 31 décembre 2012. Article 60 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Sct. Section I : Contribution supplémentaire à l'apprentissage, Art. 230 H, Art. 1678 quinquies, Art. 1599 quinquies A -Code du travail Art. L6241-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 224, Art. 1599 ter A, Art. 225, Art. 1599 ter B, Art. 226 B, Art. 1599 ter D, Art. 226 bis, Art. 1599 ter E, Art. 227, Art. 1599 ter F, Art. 227 bis, Art. 1599 ter G, Art. 228, Art. 1599 ter H, Art. 228 bis, Art. 1599 ter I, Art. 230 B, Art. 1599 ter J, Art. 230 C, Art. 1599 ter K, Art. 230 D, Art. 1599 ter L, Art. 230 G, Art. 1599 ter M, Art. 225 A, Art. 1599 ter C, Art. 1647 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1599 ter A A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1599 ter D A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1599 ter E A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1678 quinquies A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Sct. II : Taxe d'apprentissage III. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.] IV. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.] V. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.] VI. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.] VII. ― Le présent article s'applique pour les contributions et taxe dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014. VIII. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.] IX. A modifié les dispositions suivantes : Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 Art. 23 Article 64 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 234 II. - Le I s'applique à la taxe due à raison des loyers perçus à compter du 1er janvier 2014. Article 66 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.] Article 68 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 565, Art. 570, Art. 572 bis, Art. 573, Art. 568 bis A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 568 II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014. Article 69 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 575 A II. - Le I s'applique à compter du 13 janvier 2014. Article 70 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1599 quater A, Art. 1649 A ter III. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2014. Article 71 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1599 quater B, Art. 1635-0 quinquies II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014. III. - A compter de 2017, le b du III de l'article 1599 quater B du code général des impôts est abrogé. IV. - En vue de la loi de finances pour 2017, un bilan de cette imposition est établi conjointement entre l'Etat et les régions. La soutenabilité de l'assiette et des tarifs est étudiée, ainsi que le rendement fiscal sur les dernières années. S'il est établi que cette imposition ne présente pas un caractère pérenne, des évolutions sont proposées. V. - Pour les impositions établies à compter de l'année 2014, la région reçoit au titre de chaque année, en application du 2° de l'article 1599 bis du code général des impôts, un produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial prévue à l'article 1599 quater B du même code, correspondant à l'application d'un pourcentage au produit total de l'imposition de l'année concernée. Ces pourcentages sont ainsi fixés : RÉGION POURCENTAGE Alsace 2,5610 Aquitaine 5,4759 Auvergne 2,4053 Basse-Normandie 2,6360 Bourgogne 2,8232 Bretagne 5,4149 Centre 4,1496 Champagne-Ardenne 2,1207 Corse 0,6704 Franche-Comté 1,8287 Guadeloupe 0,6474 Guyane 0,2209 Haute-Normandie 2,7543 Ile-de-France 15,8922 La Réunion 0,8937 Languedoc-Roussillon 4,0063 Limousin 1,2997 Lorraine 3,4143 Martinique 0,6599 Mayotte 0,0801 Midi-Pyrénées 5,0571 Nord - Pas-de-Calais 5,2137 Pays de la Loire 5,4660 Picardie 2,9102 Poitou-Charentes 2,9997 Provence-Alpes-Côte d'Azur 8,3201 Rhône-Alpes 10,0787 Article 72 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L45, Art. L114, Art. L114 A, Art. L289 II. - Les A, C et D du I s'appliquent conformément aux dispositions prévues par la directive n° 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive n° 77/799/CEE. Article 74 I. ― Une expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est menée, en 2015, selon les modalités et les principes définis aux III à IX, dans cinq départements représentatifs, désignés par arrêté du ministre chargé du budget. II. ― A. ― Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2015, un rapport sur l'expérimentation prévue au I. Ce rapport retrace les conséquences de la révision pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Etat. Il examine les modalités selon lesquelles la révision s'effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il s'attache notamment à mesurer : 1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ; 2° L'impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l'Etat et les instruments de péréquation. Pour les immeubles d'habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources, d'une part, et les habitations louées sous le régime de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, d'autre part, le rapport présente des simulations reposant, notamment, sur les hypothèses suivantes : l'application à ces locaux des tarifs déterminés en application du V, le cas échéant corrigés pour tenir compte de leurs spécificités, ou la détermination pour ces locaux de secteurs d'évaluation et de tarifs propres adaptés à leurs spécificités. B. ― Au vu du rapport prévu au A du présent II et de celui relatif à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels prévu au XXI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010de finances rectificative pour 2010, la loi détermine les modalités et le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile. III. ― La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent article est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2015. IV.-A. ― La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif. Elle tient compte de la nature, de la situation et de la consistance de la propriété ou de la fraction de propriété considérée. La valeur locative des locaux présentant un caractère exceptionnel peut être déterminée par voie d'appréciation directe définie au VIII. B. ― Les propriétés du groupe constitué par les locaux mentionnés au I sont classées en fonction de leur nature dans les quatre sous-groupes suivants : 1° Les maisons individuelles et leurs dépendances ; 2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs et leurs dépendances ; 3° Les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel ; 4° Les dépendances isolées. Les propriétés des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation. V. ― La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° du B du IV s'entend de la superficie des planchers des locaux clos et couverts, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, excepté les planchers des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients. Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même B, la consistance s'entend de la superficie au sol. VI. ― A. ― Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou parties de commune qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. B. ― 1. Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au III. Pour la détermination de ces tarifs, il n'est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au même III :
  3. a)Par les organismes d'habitations prévus à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et attribués sous condition de ressources ;
  4. b)Sous le régime de la réglementation des loyers, établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. 2. Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation. A défaut d'éléments suffisants ou ne pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou dans un autre département. VII. ― La valeur locative des propriétés mentionnées au I est obtenue par application d'un tarif par mètre carré, déterminé conformément au B du VI, à la consistance du local définie au V ou, à défaut de tarif, par voie d'appréciation directe mentionnée au VIII. VIII. ― Lorsque le premier alinéa du A du IV n'est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe, en appliquant un taux, à définir dans le cadre de l'expérimentation, à la valeur vénale de l'immeuble, telle qu'elle serait constatée à la date de référence définie au III si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. A défaut, la valeur vénale d'un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence prévue au même III par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence précitée. IX. ― Les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire une déclaration précisant les informations relatives à chacune des propriétés qu'ils détiennent dans les départements mentionnés au même I, dont notamment le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2015 pour celles données en location. Cette déclaration est souscrite, le cas échéant, par voie dématerialisée pour les propriétaires des biens situés dans le département de Paris. A modifié les dispositions suivantes : X.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1729 C Article 75 Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2014, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 8 milliards d'euros. Article 79 I. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, aux prêts mentionnés aux articles R. 391-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation accordés par la Caisse des dépôts et consignations à l'association foncière logement, mentionnée à l'article L. 313-34 du même code, ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts. II. ― La garantie mentionnée au I du présent article est accordée aux prêts destinés au financement d'opérations de construction de logements à usage locatif situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite d'un programme d'investissement d'un milliard d'euros toutes taxes comprises. Le financement de ces opérations de construction de logements à usage locatif est par ailleurs assuré au moyen de prêts de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction, et de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance, par la trésorerie disponible consolidée de l'association foncière logement, y compris celle issue de la cession de logements qu'elle détient dans ces mêmes zones, ainsi que par des crédits bancaires. Le montant total des prêts garantis ne peut dépasser 300 millions d'euros en principal. III. ― Une convention conclue, avant l'octroi des prêts mentionnés au I, entre le ministre chargé de l'économie et l'association foncière logement définit notamment les modalités selon lesquelles : 1° L'association transmet annuellement au ministre chargé de l'économie un plan financier pluriannuel actualisé tenant compte des coûts réels de construction des logements, de l'évaluation annuelle de la valeur des logements, des loyers pratiqués, de la vacance locative, du programme de cession de logements et du plan de financement de chaque opération et qui permette de s'assurer de la capacité de remboursement desdits prêts ; 2° L'association rend compte de la maîtrise de ses coûts et de l'amélioration de sa gestion locative ; 3° L'association établit et soumet à son conseil d'administration, avant chaque décision nouvelle d'investissement, une étude de marché permettant de définir le nombre et la typologie des logements à construire, le niveau des loyers praticables et les prix de cession des logements sur la zone considérée ; 4° L'association procède à l'évaluation annuelle de son patrimoine, actualise et arrête un programme de cession de logements ; 5° Les sûretés et garanties portant sur les immeubles, les revenus locatifs ou les comptes bancaires de l'association ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, sont apportées, cédées, nanties ou gagées en vue d'assurer le remboursement de ces prêts ; IV. ― Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, en cas d'appel à la garantie de l'Etat, que l'association ou ses filiales fasse ou non l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de conciliation, les créances subrogatoires sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l'exclusion des salaires des salariés de l'association et des sommes dues aux locataires, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts, jusqu'à son entier désintéressement et sans que les autres créanciers privilégiés de l'association ou de ses filiales puissent se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de l'association ou de ses filiales. Article 80 I. ― Il est opéré un prélèvement de 77 965 920 € sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation, avant le 31 décembre 2013. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. II. ― Le prélèvement mentionné au I est affecté au fonds prévu à l'article L. 452-1-1 du même code. Article 81 I. ― Les obligations afférentes aux contrats d'emprunt figurant au bilan de l'Etablissement public de financement et de restructuration créé par la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs sont transférées à l'Etat au 31 décembre 2013, dans la limite d'un montant en principal de 4 479 795 924,07 €. II. ― Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci sont retracés au sein du compte de commerce intitulé « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat », en qualité d'intérêts de la dette négociable, à l'exception des intérêts dus au 31 décembre 2013. III. ― Ces dispositions entrent en vigueur au jour de la publication de la présente loi. Article 82 I. - A créé les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L2513-7 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L2513-3 II. - Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Article 83 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. L5 II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au I et au plus tard le 1er janvier 2015. Article 85 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2004-105 du 3 février 2004 Art. 2 A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2004-105 du 3 février 2004 Art. 2, Art. 5 II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité dudit article, tous les actes et les contrats pris en application de l'article 79 du décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, à l'exception de ceux ayant le caractère d'une sanction. III. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.] Article 88 A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2014, les dépenses et les recettes du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont imputées sur le programme « Protection des droits et libertés » de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » du budget général de l'Etat, dans les limites fixées par la loi de finances. Pendant cette période, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a la qualité d'ordonnateur secondaire de l'Etat. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. Article 89 I. ― Il est créé un fonds de financement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris. Les ressources de ce fonds sont fixées, en 2014 et en 2015, pour chaque année, à 2 millions d'euros. Ce fonds est alimenté par : 1° Un prélèvement sur la dotation forfaitaire calculée conformément aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales et perçue au cours de l'année de répartition par la commune de Paris, les communes situées dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et les communes des autres départements de la région d'Ile-de-France appartenant, au 1er janvier de l'année de répartition, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; 2° Un prélèvement sur la dotation d'intercommunalité calculée conformément à l'article L. 5211-28 du même code et perçue au cours de l'année de répartition par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Ces prélèvements sont répartis au prorata des montants perçus l'année précédente par ces collectivités au titre de la dotation forfaitaire définie aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 dudit code et au titre de la dotation d'intercommunalité définie à l'article L. 5211-28 du même code. Ce fonds finance les charges de fonctionnement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris. II. ― Il est créé un fonds de financement de la mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence. Les ressources de ce fonds sont fixées, en 2014 et en 2015, pour chaque année, à 500 000 €. Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur la dotation d'intercommunalité calculée conformément à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et perçue au cours de l'année de répartition par la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, par la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence, par la communauté d'agglomération Salon-Etang de Berre-Durance, par la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, par le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence et par la communauté d'agglomération du Pays de Martigues. Ce prélèvement est réparti au prorata des montants perçus en 2013 par ces établissements publics de coopération intercommunale au titre de la dotation d'intercommunalité définie à l'article L. 5211-28 du même code. Ce fonds finance les charges de fonctionnement de la mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence. III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Article 90 Pour l'année 2013, le Fonds national des solidarités actives mentionné au II de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles finance les sommes versées et les frais de gestion dus au titre du revenu supplémentaire temporaire d'activité. Article 91 La créance détenue sur la Nouvelle-Calédonie au titre des avances cumulées accordées par l'Etat, dans le cadre des protocoles des 21 juillet 1975 et 29 juin 1984, pour compenser les pertes de recettes liées à la modernisation de la fiscalité sur l'exploitation du nickel et imputée sur le programme n° 832 « Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie » du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » est abandonnée à hauteur de 289,42 millions d'euros. Les intérêts courus sont également abandonnés. Article 92 Les créances détenues sur la Société nouvelle du journal L'Humanité au titre du prêt accordé le 28 mars 2002, réaménagé en 2009 et imputé sur le compte de prêts du Trésor n° 903-05 sont abandonnées à hauteur de 4 086 710,31 € en capital. Les intérêts contractuels courus et échus sont également abandonnés. Article LEGIARTI000028428348 A N N E X E TAUX (%) APPLICABLES À LA BASE D'IMPOSITION FIXÉE À L'ARTICLE 9 DE LA LOI N° 2004-639 DU 2 JUILLET 2004 NOMENCLATURE COMBINÉE ( annexe au règlement n° 2658/87 modifié) DÉSIGNATION des marchandises OCTROI de mer OCTROI de mer régional SECTION I ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL CHAPITRE 1 ANIMAUX VIVANTS 0101 Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants -Chevaux 01012100 --reproducteurs de race pure 12,5 2,5 010129 --autres 01012910 ---destinés à la boucherie 12,5 2,5 01012990 ---autres 12,5 2,5 01013000 -Anes 12,5 2,5 01019000 -autres 12,5 2,5 0102 Animaux vivants de l'espèce bovine -Bovins domestiques 010221 --reproducteurs de race pure 01022110 ---Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé) 2,5 2,5 01022130 ---Vaches 2,5 2,5 01022190 ---autres 2,5 2,5 010229 --autres 01022905 ---du sous-genre Bibos ou du sous-genre Poephagus 12,5 2,5 ---autres 01022910 ----d'un poids n'excédant pas 80 kg 12,5 2,5 ----d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg 01022921 -----destinés à la boucherie 12,5 2,5 01022929 -----autres 12,5 2,5 ----d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg 01022941 -----destinés à la boucherie 12,5 2,5 01022949 -----autres 12,5 2,5 ----d'un poids excédant 300 kg -----Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé) 01022951 ------destinées à la boucherie 12,5 2,5 01022959 ------autres 12,5 2,5 -----Vaches 01022961 ------destinées à la boucherie 12,5 2,5 01022969 ------autres 12,5 2,5 -----autres 01022991 ------destinés à la boucherie 12,5 2,5 01022999 ------autres 12,5 2,5 -Buffles 01023100 --reproducteurs de race pure 2,5 2,5 010239 --autres 01023910 ---des espèces domestiques 12,5 2,5 01023990 ---autres 2,5 2,5 010290 -autres 01029020 --reproducteurs de race pure 2,5 2,5 --autres 01029091 ---des espèces domestiques 12,5 2,5 01029099 ---autres 2,5 2,5 0103 Animaux vivants de l'espèce porcine 01031000 -reproducteurs de race pure 2,5 2,5 -autres 010391 --d'un poids inférieur à 50 kg 01039110 ---des espèces domestiques 12,5 2,5 01039190 ---autres 12,5 2,5 010392 --d'un poids égal ou supérieur à 50 kg ---des espèces domestiques 01039211 ----Truies ayant mis bas au moins une fois et d'un poids minimal de 160 kg 12,5 2,5 01039219 ----autres 12,5 2,5 01039290 ---autres 12,5 2,5 0104 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine 010410 -de l'espèce ovine 01041010 --reproducteurs de race pure 2,5 2,5 --autres 01041030 ---Agneaux (jusqu'à l'âge d'un
  5. an)12,5 2,5 01041080 ---autres 12,5 2,5 010420 -de l'espèce caprine 01042010 --reproducteurs de race pure 2,5 2,5 01042090 --autres 2,5 2,5 0105 Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques -d'un poids n'excédant pas 185 g 010511 --Coqs et poules ---Poussins femelles de sélection et de multiplication 01051111 ----de race de ponte 0 2 01051119 ----autres 2,5 2,5 ---autres 01051191 ----de race de ponte 0 2 01051199 ----autres 2,5 2,5 01051200 --Dindes et dindons 12,5 2,5 01051300 --Canards 2,5 2,5 01051400 --Oies 2,5 2,5 01051500 --Pintades 2,5 2,5 -autres 01059400 --Coqs et poules 12,5 2,5 010599 --autres 01059910 ---Canards 12,5 2,5 01059920 ---Oies 12,5 2,5 01059930 ---Dindes et dindons 12,5 2,5 01059950 ---Pintades 12,5 2,5 0106 Autres animaux vivants -Mammifères 01061100 --Primates 12,5 2,5 01061200 --Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés) ; lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens) ; otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes) 12,5 2,5 01061300 --Chameaux et autres camélidés (Camelidés) 12,5 2,5 010614 --Lapins et lièvres 01061410 ---Lapins domestiques 12,5 2,5 01061490 ---autres 12,5 2,5 01061900 --autres 12,5 2,5 01062000 -Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) 12,5 2,5 -Oiseaux 01063100 --Oiseaux de proie 12,5 2,5 01063200 --Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès) 12,5 2,5 01063300 --Autruches ; émeus (Dromaius novaehollandiae). 12,5 2,5 010639 --autres 01063910 ---Pigeons 12,5 2,5 01063980 ---autres 12,5 2,5 -Insectes 01064100 --Abeilles 12,5 2,5 01064900 --Autres 12,5 2,5 01069000 -autres 12,5 2,5 CHAPITRE 2 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 0201 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées 02011000 -en carcasses ou demi-carcasses 5,5 2,5 020120 -autres morceaux non désossés 02012020 --Quartiers dits « compensés » 5,5 2,5 02012030 --Quartiers avant attenants ou séparés 5,5 2,5 02012050 --Quartiers arrière attenants ou séparés 5,5 2,5 02012090 --autres 5,5 2,5 02013000 -désossées 5,5 2,5 0202 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées 02021000 -en carcasses ou demi-carcasses 5,5 2,5 020220 -autres morceaux non désossés 02022010 --Quartiers dits « compensés » 5,5 2,5 02022030 --Quartiers avant attenants ou séparés 5,5 2,5 02022050 --Quartiers arrière attenants ou séparés 5,5 2,5 02022090 --autres 5,5 2,5 020230 -désossées 02023010 --Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation ; quartiers dits « compensés » présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum, et l'autre, le quartier arrière, à l'exclusion du filet, en un seul morceau 5,5 2,5 02023050 --Découpes de quartiers avant et de poitrines dites « australiennes » 5,5 2,5 02023090 --autres 5,5 2,5 0203 Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées -fraîches ou réfrigérées 020311 --en carcasses ou demi-carcasses 02031110 ---des animaux de l'espèce porcine domestique 5,5 2,5 02031190 ---autres 5,5 2,5 020312 --Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés ---des animaux de l'espèce porcine domestique 02031211 ----Jambons et morceaux de jambons 5,5 2,5 02031219 ----Épaules et morceaux d'épaules 5,5 2,5 02031290 ---autres 5,5 2,5 020319 --autres ---des animaux de l'espèce porcine domestique 02031911 ----Parties avant et morceaux de parties avant 5,5 2,5 02031913 ----Longes et morceaux de longes 5,5 2,5 02031915 ----Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines 5,5 2,5 ----autres 02031955 -----désossées 5,5 2,5 02031959 -----autres 5,5 2,5 02031990 ---autres 5,5 2,5 -congelées 020321 --en carcasses ou demi-carcasses 02032110 ---des animaux de l'espèce porcine domestique 5,5 2,5 02032190 ---autres 5,5 2,5 020322 --Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés ---des animaux de l'espèce porcine domestique 02032211 ----Jambons et morceaux de jambons 5,5 2,5 02032219 ----Épaules et morceaux d'épaules 5,5 2,5 02032290 ---autres 5,5 2,5 020329 --autres ---des animaux de l'espèce porcine domestique 02032911 ----Parties avant et morceaux de parties avant 5,5 2,5 02032913 ----Longes et morceaux de longes 5,5 2,5 02032915 ----Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines 5,5 2,5 ----autres 02032955 -----désossées 5,5 2,5 02032959 -----autres 5,5 2,5 02032990 ---autres 5,5 2,5 0204 Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées 02041000 -Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées 5,5 2,5 -autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées 02042100 --en carcasses ou demi-carcasses 5,5 2,5 020422 --en autres morceaux non désossés 02042210 ---Casque ou demi-casque 5,5 2,5 02042230 ---Carré et/ ou selle ou demi-carré et/ ou demi-selle 5,5 2,5 02042250 ---Culotte ou demi-culotte 5,5 2,5 02042290 ---autres 5,5 2,5 02042300 --désossées 5,5 2,5 02043000 -Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées 5,5 2,5 -autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées 02044100 --en carcasses ou demi-carcasses 5,5 2,5 020442 --en autres morceaux non désossés 02044210 ---Casque ou demi-casque 5,5 2,5 02044230 ---Carré et/ ou selle ou demi-carré et/ ou demi-selle 5,5 2,5 02044250 ---Culotte ou demi-culotte 5,5 2,5 02044290 ---autres 5,5 2,5 020443 --désossées 02044310 ---d'agneau 5,5 2,5 02044390 ---autres 5,5 2,5 020450 -Viandes des animaux de l'espèce caprine --fraîches ou réfrigérées 02045011 ---Carcasses ou demi-carcasses 5,5 2,5 02045013 ---Casque ou demi-casque 5,5 2,5 02045015 ---Carré et/ ou selle ou demi-carré et/ ou demi-selle 5,5 2,5 02045019 ---Culotte ou demi-culotte 5,5 2,5 ---autres 02045031 ----Morceaux non désossés 5,5 2,5 02045039 ----Morceaux désossés 5,5 2,5 --congelées 02045051 ---Carcasses ou demi-carcasses 5,5 2,5 02045053 ---Casque ou demi-casque 5,5 2,5 02045055 ---Carré et/ ou selle ou demi-carré et/ ou demi-selle 5,5 2,5 02045059 ---Culotte ou demi-culotte 5,5 2,5 ---autres 02045071 ----Morceaux non désossés 5,5 2,5 02045079 ----Morceaux désossés 5,5 2,5 020500 Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées 02050020 -fraîches ou réfrigérées 5,5 2,5 02050080 -congelées 5,5 2,5 0206 Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés 020610 -de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés 02061010 --destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques 5,5 2,5 --autres 02061095 ---Onglets et hampes 5,5 2,5 02061098 ---autres 5,5 2,5 -de l'espèce bovine, congelés 02062100 --Langues 5,5 2,5 02062200 --Foies 5,5 2,5 020629 --autres 02062910 ---destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques 5,5 2,5 ---autres 02062991 ----Onglets et hampes 5,5 2,5 02062999 ----autres 5,5 2,5 02063000 -de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés 5,5 2,5 -de l'espèce porcine, congelés 02064100 --Foies 5,5 2,5 02064900 --autres 5,5 2,5 020680 -autres, frais ou réfrigérés 02068010 --destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques 5,5 2,5 --autres 02068091 ---des espèces chevaline, asine ou mulassière 5,5 2,5 02068099 ---des espèces ovine ou caprine 5,5 2,5 020690 -autres, congelés 02069010 --destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques 5,5 2,5 --autres 02069091 ---des espèces chevaline, asine ou mulassière 5,5 2,5 02069099 ---des espèces ovine ou caprine 5,5 2,5 0207 Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105 -de coqs et de poules 020711 --non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés 02071110 ---présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés « poulets 83 % » 5,5 2,5 02071130 ---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « poulets 70 % » 5,5 2,5 02071190 ---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « poulets 65 % », ou autrement présentés 5,5 2,5 020712 --non découpés en morceaux, congelés 02071210 ---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « poulets 70 % » 5,5 2,5 02071290 ---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « poulets 65 % », ou autrement présentés 5,5 2,5 020713 --Morceaux et abats, frais ou réfrigérés ---Morceaux 02071310 ----désossés 5,5 2,5 ----non désossés 02071320 -----Demis ou quarts 5,5 2,5 02071330 -----Ailes entières, même sans la pointe 5,5 2,5 02071340 -----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes 5,5 2,5 02071350 -----Poitrines et morceaux de poitrines 5,5 2,5 02071360 -----Cuisses et morceaux de cuisses 5,5 2,5 02071370 -----autres 5,5 2,5 ---Abats 02071391 ----Foies 5,5 2,5 02071399 ----autres 5,5 2,5 020714 --Morceaux et abats, congelés ---Morceaux 02071410 ----désossés 5,5 2,5 ----non désossés 02071420 -----Demis ou quarts 5,5 2,5 02071430 -----Ailes entières, même sans la pointe 5,5 2,5 02071440 -----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes 5,5 2,5 02071450 -----Poitrines et morceaux de poitrines 5,5 2,5 02071460 -----Cuisses et morceaux de cuisses 5,5 2,5 02071470 -----autres 5,5 2,5 ---Abats 02071491 ----Foies 5,5 2,5 02071499 ----autres 5,5 2,5 -de dindes et dindons 020724 --non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés 02072410 ---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « dindes 80 % » 17,5 2,5 02072490 ---présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « dindes 73 % », ou autrement présentés 17,5 2,5 020725 --non découpés en morceaux, congelés 02072510 ---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « dindes 80 % » 17,5 2,5 02072590 ---présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « dindes 73 % », ou autrement présentés 17,5 2,5 020726 --Morceaux et abats, frais ou réfrigérés ---Morceaux 02072610 ----désossés 17,5 2,5 ----non désossés 02072620 -----Demis ou quarts 17,5 2,5 02072630 -----Ailes entières, même sans la pointe 17,5 2,5 02072640 -----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes 17,5 2,5 02072650 -----Poitrines et morceaux de poitrines 17,5 2,5 -----Cuisses et morceaux de cuisses 02072660 ------Pilons et morceaux de pilons 17,5 2,5 02072670 ------autres 17,5 2,5 02072680 -----autres 17,5 2,5 ---Abats 02072691 ----Foies 17,5 2,5 02072699 ----autres 17,5 2,5 020727 --Morceaux et abats, congelés ---Morceaux 02072710 ----désossés 17,5 2,5 ----non désossés 02072720 -----Demis ou quarts 17,5 2,5 02072730 -----Ailes entières, même sans la pointe 17,5 2,5 02072740 -----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes 17,5 2,5 02072750 -----Poitrines et morceaux de poitrines 17,5 2,5 -----Cuisses et morceaux de cuisses 02072760 ------Pilons et morceaux de pilons 17,5 2,5 02072770 ------autres 17,5 2,5 02072780 -----autres 17,5 2,5 ---Abats 02072791 ----Foies 17,5 2,5 02072799 ----autres 17,5 2,5 -de canards 020741 --non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés 02074120 ---présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés « canards 85 % » 17,5 2,5 02074130 ---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « canards 70 % » 17,5 2,5 02074180 ---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « canards 63 % », ou autrement présentés 17,5 2,5 020742 --non découpés en morceaux, congelés 02074230 ---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « canards 70 % » 17,5 2,5 02074280 ---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « canards 63 % », ou autrement présentés 17,5 2,5 02074300 --Foies gras, frais ou réfrigérés 17,5 2,5 020744 --autres, frais ou réfrigérés ---Morceaux 02074410 ----désossés 17,5 2,5 ----non désossés 02074421 -----Demis ou quarts 17,5 2,5 02074431 -----Ailes entières, même sans la pointe 17,5 2,5 02074441 -----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes 17,5 2,5 02074451 -----Poitrines et morceaux de poitrines 17,5 2,5 02074461 -----Cuisses et morceaux de cuisses 17,5 2,5 02074471 -----Paletots 17,5 2,5 02074481 -----autres 17,5 2,5 ---Abats 02074491 ----Foies, autres que les foies gras 17,5 2,5 02074499 ----autres 17,5 2,5 020745 --autres, congelés ---Morceaux 02074510 ----désossés 17,5 2,5 ----non désossés 02074521 -----Demis ou quarts 17,5 2,5 02074531 -----Ailes entières, même sans la pointe 17,5 2,5 02074541 -----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes 17,5 2,5 02074551 -----Poitrines et morceaux de poitrines 17,5 2,5 02074561 -----Cuisses et morceaux de cuisses 17,5 2,5 02074571 -----Paletots 17,5 2,5 02074581 -----autres 17,5 2,5 ---Abats ----Foies 02074593 -----Foies gras 17,5 2,5 02074595 -----autres 17,5 2,5 02074599 ----autres 17,5 2,5 -d'oies 020751 --non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés 02075110 ---présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées « oies 82 % » 17,5 2,5 02075190 ---présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées « oies 75 % », ou autrement présentées 17,5 2,5 020752 --non découpés en morceaux, congelés 02075210 ---présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées « oies 82 % » 17,5 2,5 02075290 ---présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées « oies 75 % », ou autrement présentées 17,5 2,5 02075300 --Foies gras, frais ou réfrigérés 17,5 2,5 020754 --autres, frais ou réfrigérés ---Morceaux 02075410 ----désossés 17,5 2,5 ----non désossés 02075421 -----Demis ou quarts 17,5 2,5 02075431 -----Ailes entières, même sans la pointe 17,5 2,5 02075441 -----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes 17,5 2,5 02075451 -----Poitrines et morceaux de poitrines 17,5 2,5 02075461 -----Cuisses et morceaux de cuisses 17,5 2,5 02075471 -----Paletots 17,5 2,5 02075481 -----autres 17,5 2,5 ---Abats 02075491 ----Foies, autres que les foies gras 17,5 2,5 02075499 ----autres 17,5 2,5 020755 --autres, congelés ---Morceaux 02075510 ----désossés 17,5 2,5 ----non désossés 02075521 -----Demis ou quarts 17,5 2,5 02075531 -----Ailes entières, même sans la pointe 17,5 2,5 02075541 -----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes 17,5 2,5 02075551 -----Poitrines et morceaux de poitrines 17,5 2,5 02075561 -----Cuisses et morceaux de cuisses 17,5 2,5 02075571 -----Paletots 17,5 2,5 02075581 -----autres 17,5 2,5 ---Abats ----Foies 02075593 -----Foies gras 17,5 2,5 02075595 -----autres 17,5 2,5 02075599 ----autres 17,5 2,5 020760 -de pintades 02076005 --non découpés en morceaux, frais, réfrigérés ou congelés 17,5 2,5 --autres, frais, réfrigérés ou congelés ---Morceaux 02076010 ----désossés 17,5 2,5 ----non désossés 02076021 -----Demis ou quarts 17,5 2,5 02076031 -----Ailes entières, même sans la pointe 17,5 2,5 02076041 -----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes 17,5 2,5 02076051 -----Poitrines et morceaux de poitrines 17,5 2,5 02076061 -----Cuisses et morceaux de cuisses 17,5 2,5 02076081 -----autres 17,5 2,5 ---Abats 02076091 ----Foies 17,5 2,5 02076099 ----autres 17,5 2,5 0208 Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés 020810 -de lapins ou de lièvres 02081010 --de lapins domestiques 17,5 2,5 02081090 --autres 17,5 2,5 02083000 -de primates 17,5 2,5 020840 -De baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés) ; de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens) ; d'otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes) 02084010 --Viande de baleine 17,5 2,5 02084020 --Viande de phoque 17,5 2,5 02084080 --autres 17,5 2,5 02085000 -de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) 17,5 2,5 02086000 -de chameaux et d'autres camélidés (Camelidés) 17,5 2,5 020890 -autres 02089010 --de pigeons domestiques 17,5 2,5 02089030 --de gibier, autres que de lapins ou de lièvres 17,5 2,5 02089060 --de rennes 17,5 2,5 02089070 --Cuisses de grenouilles 17,5 2,5 02089098 --autres 17,5 2,5 0209 Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés 020910 -de porc --Lard 02091011 ---frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure 5,5 2,5 02091019 ---séché ou fumé 5,5 2,5 02091090 --Graisse de porc 5,5 2,5 02099000 -autres 5,5 2,5 0210 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés ; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats -Viandes de l'espèce porcine 021011 --Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés ---de l'espèce porcine domestique ----salés ou en saumure 02101111 -----Jambons et morceaux de jambons 5,5 2,5 02101119 -----Épaules et morceaux d'épaules 5,5 2,5 ----séchés ou fumés 02101131 -----Jambons et morceaux de jambons 5,5 2,5 02101139 -----Épaules et morceaux d'épaules 5,5 2,5 02101190 ---autres 5,5 2,5 021012 --Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux ---de l'espèce porcine domestique 02101211 ----salées ou en saumure 5,5 2,5 02101219 ----séchées ou fumées 5,5 2,5 02101290 ---autres 5,5 2,5 021019 --autres ---de l'espèce porcine domestique ----salées ou en saumure 02101910 -----Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant 5,5 2,5 02101920 -----Trois-quarts arrière ou milieux 5,5 2,5 02101930 -----Parties avant et morceaux de parties avant 5,5 2,5 02101940 -----Longes et morceaux de longes 5,5 2,5 02101950 -----autres 5,5 2,5 ----séchées ou fumées 02101960 -----Parties avant et morceaux de parties avant 5,5 2,5 02101970 -----Longes et morceaux de longes 5,5 2,5 -----autres 02101981 ------désossées 5,5 2,5 02101989 ------autres 5,5 2,5 02101990 ---autres 5,5 2,5 021020 -Viandes de l'espèce bovine 02102010 --non désossées 5,5 2,5 02102090 --désossées 5,5 2,5 -autres, y compris les farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats 02109100 --de primates 5,5 2,5 021092 --de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés) ; de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens) ; d'otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes) 02109210 ---de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés) ; de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens) 5,5 2,5 ---autres 02109291 ----Viandes 5,5 2,5 02109292 ----Abats 5,5 2,5 02109299 ----Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats 5,5 2,5 02109300 --de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) 5,5 2,5 021099 --autres ---Viandes 02109910 ----de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées 5,5 2,5 ----des espèces ovine et caprine 02109921 -----non désossées 5,5 2,5 02109929 -----désossées 5,5 2,5 02109931 ----de rennes 5,5 2,5 02109939 ----autres 5,5 2,5 ---Abats ----de l'espèce porcine domestique 02109941 -----Foies 5,5 2,5 02109949 -----autres 5,5 2,5 ----de l'espèce bovine 02109951 -----Onglets et hampes 5,5 2,5 02109959 -----autres 5,5 2,5 ----autres -----Foies de volailles 02109971 ------Foies gras d'oies ou de canards, salés ou en saumure 5,5 2,5 02109979 ------autres 5,5 2,5 02109985 -----autres 5,5 2,5 02109990 ---Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats 5,5 2,5 CHAPITRE 3 ― POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES 0301 Poissons vivants -Poissons d'ornement 03011100 --d'eau douce 17,5 2,5 03011900 --autres 17,5 2,5 -autres poissons vivants 030191 --Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) 03019110 ---des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster 17,5 2,5 03019190 ---autres 17,5 2,5 030192 --Anguilles (Anguilla spp.) 03019210 ---d'une longueur de moins de 12 cm 17,5 2,5 03019230 ---d'une longueur de 12 cm ou plus mais de moins de 20 cm 17,5 2,5 03019290 ---d'une longueur de 20 cm ou plus 17,5 2,5 03019300 --Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) 17,5 2,5 030194 --Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) 03019410 ---Thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus) 17,5 2,5 03019490 ---Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis) 17,5 2,5 03019500 --Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii) 17,5 2,5 030199 --autres ---d'eau douce 03019911 ----Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) 17,5 2,5 03019918 ----autres 17,5 2,5 03019985 ---autres 17,5 2,5 0302 Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304 -Salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances 030211 --Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) 03021110 ---des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster 17,5 2,5 03021120 ---de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce 17,5 2,5 03021180 ---autres 17,5 2,5 03021300 --Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus) 17,5 2,5 03021400 --Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) 17,5 2,5 03021900 --autres 17,5 2,5 -Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, œufs et laitances 030221 --Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 03022110 ---Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) 17,5 2,5 03022130 ---Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) 17,5 2,5 03022190 ---Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis) 17,5 2,5 03022200 --Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) 17,5 2,5 03022300 --Soles (Solea spp.) 17,5 2,5 03022400 --Turbots (Psetta maxima) 17,5 2,5 030229 --autres 03022910 ---Cardines (Lepidorhombus spp.) 17,5 2,5 03022980 ---autres 17,5 2,5 -Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances 030231 --Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga) 03023110 ---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 17,5 2,5 03023190 ---autres 17,5 2,5 030232 --Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares) 03023210 ---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 17,5 2,5 03023290 ---autres 17,5 2,5 030233 --Listaos ou bonites à ventre rayé 03023310 ---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 17,5 2,5 03023390 ---autres 17,5 2,5 030234 --Thons obèses (Thunnus obesus) 03023410 ---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 17,5 2,5 03023490 ---autres 17,5 2,5 030235 --Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) ---Thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus) 03023511 ----destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 17,5 2,5 03023519 ----autres 17,5 2,5 ---Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis) 03023591 ----destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 17,5 2,5 03023599 ----autres 17,5 2,5 030236 --Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii) 03023610 ---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 17,5 2,5 03023690 ---autres 17,5 2,5 030239 --autres 03023920 ---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 17,5 2,5 03023980 ---autres 17,5 2,5 -Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus), maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), chinchards (Trachurus spp.), mafous (Rachycentron canadum) et espadons (Xiphias gladius), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances : 03024100 --Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l'exclusion des foies, œufs et laitances 17,5 2,5 03024200 --Anchois (Engraulis spp.) 17,5 2,5 030243 --Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus) 03024310 ---Sardines de l'espèce Sardina pilchardus 17,5 2,5 03024330 ---Sardines du genre Sardinops ; sardinella (Sardinella spp.) 17,5 2,5 03024390 ---Sprats ou esprots (Sprattus sprattus) 17,5 2,5 03024400 --Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 17,5 2,5 030245 --Chinchards noirs (Trachurus spp.) 03024510 ---Chinchards (saurels) d'Europe (Trachurus trachurus) 17,5 2,5 03024530 ---Chinchards du Chili (Trachurus murphyi) 17,5 2,5 03024590 ---autres 17,5 2,5 03024600 --Mafous (Rachycentron canadum) 17,5 2,5 03024700 --Espadons (Xiphias gladius) 17,5 2,5 -Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, à l'exclusion des foies, œufs et laitances 030251 --Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances 03025110 ---de l'espèce Gadus morhua 17,5 2,5 03025190 ---autres 17,5 2,5 03025200 --Églefins (Melanogrammus aeglefinus) 17,5 2,5 03025300 --Lieus noirs (Pollachius virens) 17,5 2,5 030254 --Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) ---Merlus du genre Merluccius 03025411 ----Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus) 17,5 2,5 03025415 ----Merlus australs (Merluccius australis) 17,5 2,5 03025419 ----autres 17,5 2,5 03025490 ---Merlus du genre Urophycis 17,5 2,5 03025500 --Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma) 17,5 2,5 03025600 --Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 17,5 2,5 030259 --autres 03025910 ---Poissons de l'espèce Boreogadus saida 17,5 2,5 03025920 ---Merlans (Merlangius merlangus) 17,5 2,5 03025930 ---Lieus jaunes (Pollachius pollachius) 17,5 2,5 03025940 ---Lingues (Molva spp.) 17,5 2,5 03025990 ---autres 17,5 2,5 -Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances : 03027100 --Tilapias (Oreochromis spp.) 17,5 2,5 03027200 --Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 17,5 2,5 03027300 --Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) 17,5 2,5 03027400 --Anguilles (Anguilla spp.) 17,5 2,5 03027900 --autres 17,5 2,5 -autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances 030281 --Squales 03028110 ---Aiguillats (Squalus acanthias) 17,5 2,5 03028120 ---Roussettes (Scyliorhinus spp.) 17,5 2,5 03028130 ---Requins-taupes communs (Lamna nasus) 17,5 2,5 03028190 ---autres 17,5 2,5 03028200 --Raies (Rajidae) 17,5 2,5 03028300 --Légines (Dissostichus spp.) 17,5 2,5 030284 --Bars (Dicentrarchus spp.) 03028410 ---Bars (loups) européens (Dicentrarchus labrax) 17,5 2,5 03028490 ---autres 17,5 2,5 030285 --Dorades (Sparidés) (Sparidae) 03028510 ---Dorades de mer des espèces Dentex dentex ou Pagellus spp. 17,5 2,5 03028530 ---Dorades royales (Sparus aurata) 17,5 2,5 03028590 ---autres 17,5 2,5 030289 --autres 03028910 ---d'eau douce 17,5 2,5 ---autres ----Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no 030233 03028921 -----destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 17,5 2,5 03028929 -----autres 17,5 2,5 ----Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.) 03028931 -----de l'espèce Sebastes marinus 17,5 2,5 03028939 -----autres 17,5 2,5 03028940 ----Castagnoles (Brama spp.) 17,5 2,5 03028950 ----Baudroies (Lophius spp.) 17,5 2,5 03028960 ----Abadèches roses (Genypterus blacodes) 17,5 2,5 03028990 ----autres 17,5 2,5 03029000 -Foies, œufs et laitances 17,5 2,5 0303 Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304 -Salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances 03031100 --Saumons rouges (Oncorhynchus nerka) 5,5 2,5 03031200 --autres saumons du Pacifique (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus) 5,5 2,5 03031300 --Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) 5,5 2,5 030314 --Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) 03031410 ---des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster 5,5 2,5 03031420 ---de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce 5,5 2,5 03031490 ---autres 5,5 2,5 03031900 --autres 5,5 2,5 -Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus), et poissons tête de serpent (Channa spp.), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances : 03032300 --Tilapias (Oreochromis spp.) 5,5 2,5 03032400 --Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 5,5 2,5 03032500 --Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) 5,5 2,5 03032600 --Anguilles (Anguilla spp.) 5,5 2,5 03032900 --autres 5,5 2,5 -Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, œufs et laitances 030331 --Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 03033110 ---Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) 5,5 2,5 03033130 ---Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) 5,5 2,5 03033190 ---Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis) 5,5 2,5 03033200 --Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) 5,5 2,5 03033300 --Soles (Solea spp.) 5,5 2,5 03033400 --Turbots (Psetta maxima) 5,5 2,5 030339 --autres 03033910 ---Flets communs (Platichthys flesus) 5,5 2,5 03033930 ---Poissons du genre Rhombosolea 5,5 2,5 03033950 ---Poissons des espèces Pelotreis flavilatus ou Peltorhamphus novaezelandiae 5,5 2,5 03033985 ---autres 5,5 2,5 -Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances 030341 --Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga) 03034110 ---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 5,5 2,5 03034190 ---autres 5,5 2,5 030342 --Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares) ---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 ----entiers 03034212 -----pesant plus de 10 kg pièce 5,5 2,5 03034218 -----autres 5,5 2,5 ----autres 03034242 -----pesant plus de 10 kg pièce 5,5 2,5 03034248 -----autres 5,5 2,5 03034290 ---autres 5,5 2,5 030343 --Listaos ou bonites à ventre rayé 03034310 ---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 5,5 2,5 03034390 ---autres 5,5 2,5 030344 --Thons obèses (Thunnus obesus) 03034410 ---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 5,5 2,5 03034490 ---autres 5,5 2,5 030345 --Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) ---Thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus) 03034512 ----destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 5,5 2,5 03034518 ----autres 5,5 2,5 ---Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis) 03034591 ----destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 5,5 2,5 03034599 ----autres 5,5 2,5 030346 --Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii) 03034610 ---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 5,5 2,5 03034690 ---autres 5,5 2,5 030349 --autres 03034920 ---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 5,5 2,5 03034985 ---autres 5,5 2,5 -Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus), maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), chinchards (Trachurus spp.), mafous (Rachycentron canadum) et espadons (Xiphias gladius), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances : 03035100 --Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) 5,5 2,5 030353 --Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus) 03035310 ---Sardines de l'espèce Sardina pilchardus 5,5 2,5 03035330 ---Sardines du genre Sardinops ; sardinella (Sardinella spp.) 5,5 2,5 03035390 ---Sprats ou esprots (Sprattus sprattus) 5,5 2,5 030354 --Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 03035410 ---des espèces Scomber scombrus ou Scomber japonicus 5,5 2,5 03035490 ---de l'espèce Scomber australasicus 5,5 2,5 030355 --Chinchards noirs (Trachurus spp.) 03035510 ---Chinchards (saurels) d'Europe (Trachurus trachurus) 5,5 2,5 03035530 ---Chinchards du Chili (Trachurus murphyi) 5,5 2,5 03035590 ---autres 5,5 2,5 03035600 --Mafous (Rachycentron canadum) 5,5 2,5 03035700 --Espadons (Xiphias gladius) 5,5 2,5 -Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, à l'exclusion des foies, œufs et laitances 030363 --Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 03036310 ---de l'espèce Gadus morhua 5,5 2,5 03036330 ---de l'espèce Gadus ogac 5,5 2,5 03036390 ---de l'espèce Gadus macrocephalus 5,5 2,5 03036400 --Églefins (Melanogrammus aeglefinus) 5,5 2,5 03036500 --Lieus noirs (Pollachius virens) 5,5 2,5 030366 --Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) ---Merlus du genre Merluccius 03036611 ----Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus) 5,5 2,5 03036612 ----Merlus argentins (Merluccius hubbsi) 5,5 2,5 03036613 ----Merlus australs (Merluccius australis) 5,5 2,5 03036619 ----autres 5,5 2,5 03036690 ---Merlus du genre Urophycis 5,5 2,5 03036700 --Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma) 5,5 2,5 030368 --Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 03036810 ---Merlans poutassous (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou) 5,5 2,5 03036890 ---Merlans bleus australs (Micromesistius australis) 5,5 2,5 030369 --autres 03036910 ---Poissons de l'espèce Boreogadus saida 5,5 2,5 03036930 ---Merlans (Merlangius merlangus) 5,5 2,5 03036950 ---Lieus jaunes (Pollachius pollachius) 5,5 2,5 03036970 ---Grenadiers bleus (Macruronus novaezelandiae) 5,5 2,5 03036980 ---Lingues (Molva spp.) 5,5 2,5 03036990 ---autres 5,5 2,5 -autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances 030381 --Squales 03038110 ---Aiguillats (Squalus acanthias) 5,5 2,5 03038120 ---Roussettes (Scyliorhinus spp.) 5,5 2,5 03038130 ---Requins-taupes communs (Lamna nasus) 5,5 2,5 03038190 ---autres 5,5 2,5 03038200 --Raies (Rajidae) 5,5 2,5 03038300 --Légines (Dissostichus spp.) 5,5 2,5 030384 --Bars (Dicentrarchus spp.) 03038410 ---Bars (loups) européens (Dicentrarchus labrax) 5,5 2,5 03038490 ---autres 5,5 2,5 030389 --autres 03038910 ---d'eau douce 5,5 2,5 ---autres ----Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no 030343 03038921 -----destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 5,5 2,5 03038929 -----autres 5,5 2,5 ----Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.) 03038931 -----de l'espèce Sebastes marinus 5,5 2,5 03038939 -----autres 5,5 2,5 03038940 ----Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor 5,5 2,5 03038945 ----Anchois (Engraulis spp.) 5,5 2,5 03038950 ----Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp. 5,5 2,5 03038955 ----Dorades royales (Sparus aurata) 5,5 2,5 03038960 ----Castagnoles (Brama spp.) 5,5 2,5 03038965 ----Baudroies (Lophius spp.) 5,5 2,5 03038970 ----Abadèches roses (Genypterus blacodes) 5,5 2,5 03038990 ----autres 5,5 2,5 030390 -Foies, œufs et laitances 03039010 --Œufs et laitances de poissons, destinés à la production d'acide désoxyribonucléique ou de sulfate de protamine 5,5 2,5 03039090 --autres 5,5 2,5 0304 Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés -Filets de tilapias (Oreochromis spp.), silures (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles'Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), frais ou réfrigérés : 03043100 --Tilapias (Oreochromis spp.) 17,5 2,5 03043200 --Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 17,5 2,5 03043300 --Perches du Nil (Lates niloticus) 17,5 2,5 03043900 --autres 17,5 2,5 -Filets d'autres poissons, frais ou réfrigérés 03044100 --Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) 17,5 2,5 030442 --Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) 03044210 ---de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce 17,5 2,5 03044250 ---des espèces Oncorhynchus apache ou Oncorhynchus chrysogaster 17,5 2,5 03044290 ---autres 17,5 2,5 03044300 --Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés) 17,5 2,5 030444 --Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae 03044410 ---Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de l'espèce Boreogadus saida 17,5 2,5 03044430 ---Lieus noirs (Pollachius virens) 17,5 2,5 03044490 ---autres 17,5 2,5 03044500 --Espadons (Xiphias gladius) 17,5 2,5 03044600 --Légines (Dissostichus spp.) 17,5 2,5 030449 --autres 03044910 ---de poissons d'eau douce 17,5 2,5 ---autres 03044950 ----Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.) 17,5 2,5 03044990 ----autres 17,5 2,5 -autres, frais ou réfrigérés 03045100 --Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.) 17,5 2,5 03045200 --Salmonidés 17,5 2,5 03045300 --Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae 17,5 2,5 03045400 --Espadons (Xiphias gladius) 17,5 2,5 03045500 --Légines (Dissostichus spp.) 17,5 2,5 030459 --autres 03045910 ---de poissons d'eau douce 17,5 2,5 ---autres 03045950 ----Flancs de harengs 17,5 2,5 03045990 ----autres 17,5 2,5 -Filets de tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), congelés : 03046100 --Tilapias (Oreochromis spp.) 5,5 2,5 03046200 --Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 5,5 2,5 03046300 --Perches du Nil (Lates niloticus) 5,5 2,5 03046900 --autres 5,5 2,5 -Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, congelés 030471 --Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 03047110 ---de l'espèce Gadus macrocephalus 5,5 2,5 03047190 ---autres 5,5 2,5 03047200 --Églefins (Melanogrammus aeglefinus) 5,5 2,5 03047300 --Lieus noirs (Pollachius virens) 5,5 2,5 030474 --Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) ---Merlus du genre Merluccius 03047411 ----Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus) 5,5 2,5 03047415 ----Merlus argentins (Merluccius hubbsi) 5,5 2,5 03047419 ----autres 5,5 2,5 03047490 ---Merlus du genre Urophycis 5,5 2,5 03047500 --Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma) 5,5 2,5 030479 --autres 03047910 ---Poissons de l'espèce Boreogadus saida 5,5 2,5 03047930 ---Merlans (Merlangius merlangus) 5,5 2,5 03047950 ---Grenadiers bleus (Macruronus novaezelandiae) 5,5 2,5 03047980 ---Lingues (Molva spp.) 5,5 2,5 03047990 ---autres 5,5 2,5 -Filets d'autres poissons, congelés 03048100 --Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) 5,5 2,5 030482 --Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) 03048210 ---de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce 5,5 2,5 03048250 ---des espèces Oncorhynchus apache ou Oncorhynchus chrysogaster 5,5 2,5 03048290 ---autres 5,5 2,5 030483 --Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés) 03048310 ---Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) 5,5 2,5 03048330 ---Flets communs (Platichthys flesus) 5,5 2,5 03048350 ---Megrim (Lepidorhombus spp.) 5,5 2,5 03048390 ---autres 5,5 2,5 03048400 --Espadons (Xiphias gladius) 5,5 2,5 03048500 --Légines (Dissostichus spp.) 5,5 2,5 03048600 --Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) 5,5 2,5 03048700 --Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] 5,5 2,5 030489 --autres 03048910 ---Poissons d'eau douce 5,5 2,5 ---autres ----Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.) 03048921 -----de l'espèce Sebastes marinus 5,5 2,5 03048929 -----autres 5,5 2,5 03048930 -----Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no 03048700 5,5 2,5 ----Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor 03048941 -----de l'espèce Scomber australasicus 5,5 2,5 03048949 -----autres 5,5 2,5 ----Squales 03048951 -----Aiguillats et roussettes (Squalus acanthias, Scyliorhinus spp.) 5,5 2,5 03048955 -----Requins-taupes communs (Lamna nasus) 5,5 2,5 03048959 -----autres squales 5,5 2,5 03048960 -----Baudroies (Lophius spp.) 5,5 2,5 03048990 ----autres 5,5 2,5 -autres, congelés 03049100 --Espadons (Xiphias gladius) 17,5 2,5 03049200 --Légines (Dissostichus spp.) 17,5 2,5 030493 --Tilapias (Oreochromis spp.), silures (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.) : 03049310 ---Surimi 17,5 2,5 03049390 ---autres 17,5 2,5 030494 --Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma) 03049410 ---Surimi 17,5 2,5 03049490 ---autres 17,5 2,5 030495 --Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, autres que les lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma) 03049510 ---Surimi 17,5 2,5 ---autres ----Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l'espèce Boreogadus saida 03049521 -----de l'espèce Gadus macrocephalus 17,5 2,5 03049525 -----de l'espèce Gadus morhua 17,5 2,5 03049529 -----autres 17,5 2,5 03049530 ----Églefins (Melanogrammus aeglefinus) 17,5 2,5 03049540 ----Lieus noirs (Pollachius virens) 17,5 2,5 03049550 ----Merlus du genre Merluccius 17,5 2,5 03049560 ----Merlans poutassous (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou) 17,5 2,5 03049590 ----autres 17,5 2,5 030499 --autres 03049910 ---Surimi 17,5 2,5 ---autres 03049921 ----Poissons d'eau douce 17,5 2,5 ----autres 03049923 -----Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) 17,5 2,5 03049929 -----Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.) 17,5 2,5 03049955 -----Cardines (Lepidorhombus spp.) 17,5 2,5 03049961 -----Castagnoles (Brama spp.) 17,5 2,5 03049965 -----Baudroies (Lophius spp.) 17,5 2,5 03049999 -----autres 17,5 2,5 030

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