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Arrêté du 2 mars 1963 relatif à l'attribution de la subvention d'installation.

Article 1 Les dispositions de l'arrêté du 10 mars 1962 relatif à l'attribution de la subvention d'installation sont abrogées et remplacées par les mesures suivantes. Article 2 Une subvention d'installation peut être accordée lorsqu'ils ne disposent pas des ressources nécessaires à leur installation : 1° Aux rapatriés salariés qui ont retrouvé un emploi salarié en métropole ; 2° Aux rapatriés non-salariés visés aux deux derniers alinéas de l'article 27 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 ; 3° Aux rapatriés salariés qui se sont reclassés comme artisans en métropole et qui n'ont bénéficié d'aucun des avantages institués par l'article 27 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962. Article 3 Elle peut être accordée dans les mêmes conditions aux rapatriés salariés ou non, lorsqu'ils ne peuvent obtenir leur reclassement professionnel en raison de leur âge (plus de cinquante ans), d'une maladie ou d'une invalidité. Article 4 Le plafond de la subvention prévue à l'article 2 est fixé à 6.000 F pour un célibataire et à 12.000 F pour un ménage. Ce plafond est majoré de 1.000 F par personne à charge sans pouvoir dépasser 17.500 F. Le taux plancher est fixé à 2.000 F pour un célibataire et à 4.000 F pour un ménage. Ne sont pas considérés comme personnes à charge les ascendants rapatriés hébergés qui peuvent obtenir de leur chef une subvention d'installation dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après. Article 5 Pour les rapatriés visés à l'article 3, le plafond de la subvention d'installation est fixé à 15.000 F pour un célibataire et à 23.000 F pour un ménage. Le taux plancher est fixé à 2.000 F pour un célibataire et à 4.000 F pour un ménage. Le plafond est majoré de 1.000 F par personne à charge sans toutefois dépasser 26.500 F. Article 7 Les rapatriés visés à l'article 3 ne peuvent percevoir la subvention d'installation que lorsqu'ils disposent d'un logement personnel non meublé. Toutefois, elle peut leur être accordée pour leur faciliter la location ou l'acquisition d'un tel logement. Article 9 La subvention d'installation accordée au titre de l'article 24 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 est attribuée et son montant est fixé par le délégué régional ou le préfet du département du lieu de résidence du rapatrié. Article 10 Pour les personnes visées par l'article 36 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 modifié, la subvention d'installation est attribuée et son montant est fixé après enquête sociale par le préfet du département du lieu de résidence du rapatrié ou par le délégué régional. La décision est notifiée au rapatrié par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans les quinze jours suivant cette notification, le rapatrié peut former, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours ayant effet suspensif devant le ministre chargé des rapatriés, qui statue après avis de la commission sociale centrale instituée par l'article 47 du décret susvisé. Article 11 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.