Article 1 Les dispositions du présent arrêté fixent, pour les installations fixes ou mobiles de produits explosifs soumises à l'agrément technique prévu à l'article 15 du décret du 16 février 1990 susvisé, y compris pour ceux régulièrement exploités à la date d'entrée en vigueur de ce décret, les règles relatives à la sûreté et à la surveillance de ces installations, ainsi qu'à la tenue de registres d'entrées et de sorties de produits explosifs et à l'information des autorités locales. Les installations fixes soumises à ces dispositions sont notamment les dépôts de produits explosifs destinés à être employés à des travaux de mines et carrières, à des travaux de bâtiment et de génie civil, à des travaux de démolition ou à des fins industrielles, ainsi que les dépôts et débits de produits explosifs des transporteurs, des distributeurs, des utilisateurs, des zones portuaires et les dépôts de produits explosifs prêts à l'expédition, annexés aux usines de production. Les décisions prises en application des présentes dispositions doivent également respecter les lois et règlements relatifs à la protection des travailleurs. Article 2 Les catégories d'installations où des explosifs sont conservés en dépôt sont fixées comme suit, en fonction de la masse nette de matière active autorisée et de la quantité de détonateurs autorisée : - dépôt de première catégorie : capacité de plus de 2 tonnes de matière active de produits explosifs ; - dépôt de deuxième catégorie : capacité de plus de 500 kilogrammes à 2 tonnes de matière active de produits explosifs ; - dépôt de troisième catégorie : capacité de plus de 50 à 500 kilogrammes de matière active de produits explosifs ; - dépôt de quatrième catégorie : capacité de moins de 50 kilogrammes de matière active de produits explosifs et jusqu'à 3000 détonateurs dans les conditions de stockage définies à l'article 33 du présent arrêté. Article 3 La sûreté d'une installation où des produits explosifs sont conservés en dépôt comprend trois niveaux de détection : périphérique, périmétrique et intérieure. La détection périphérique permet de déceler une intrusion dans l'environnement extérieur du dépôt de produits explosifs. La détection périmétrique permet de déceler une intrusion au niveau des accès du dépôt. La détection intérieure permet de déceler une intrusion interne dans le dépôt. Article 4 Les matériels, équipements et prestations destinés à chacun de ces niveaux de détection sont soumis aux normes de certification de conformité mentionnées à l'annexe jointe au présent arrêté. Article 5 La détection et la protection périphériques concernent les clôtures et portails d'enceinte de l'installation où des produits explosifs sont conservés en dépôt. Toute installation fixe où des produits explosifs sont conservés en dépôt est clôturée. Article 6 La clôture a une hauteur de deux mètres au moins. Elle doit être solidement ancrée et, selon les catégories de dépôts, peut être équipée de moyens complémentaires suivants : - passifs, équipés de bavolets et de fils barbelés ou de concertinas sur une hauteur d'au moins 50 cm ; - actifs, armés de fils électriques ou de dispositifs donnant l'alarme en cas de tentative de franchissement. Article 7 La clôture doit interdire toute possibilité de franchissement par-dessus et par-dessous, dans un sens et dans l'autre. Article 8 Les moyens de détection actifs en extérieur peuvent être, notamment : - des barrières hyperfréquences ; - des barrières infrarouges ; - des détecteurs à technologies laser ou radar ; - des vidéo-détecteurs ; - des systèmes enterrés réagissant par détection sismique à partir de géophones placés dans le sol ; - des systèmes dissuasifs d'éclairage des sites ; - tout autre moyen technique équivalent. Article 9 Le dispositif de clôture peut être complété par un système passif d'obstruction tel que l'installation de bornes et barres anti-collisions et la réalisation de tranchées. Article 10 Les abords extérieurs sont dégagés, exempts de toute végétation, en particulier à la base des clôtures. Les accidents de terrain ou de construction à proximité de la clôture pouvant en faciliter le franchissement doivent être pris en compte. Lorsque le dépôt est entouré d'un merlon, la clôture doit être à un mètre au moins du pied extérieur du merlon. Article 11 Le nombre d'accès est limité au strict nécessaire. Dans les cas où ces accès sont supérieurs en nombre aux exigences du code du travail, l'exploitant doit en justifier le maintien. Les accès au dépôt font l'objet d'une protection périphérique de nature à en interdire le passage à un véhicule non autorisé. Article 12 La détection périmétrique de l'installation où des produits explosifs sont conservés en dépôt est destinée à déceler, avant la pénétration à l'intérieur du bâtiment de dépôt, la tentative d'ouverture ou de détérioration des issues, ouvrants, parois ainsi que parties de parois de faible résistance mécanique du bâtiment. Article 13 Les issues sont des ouvertures conçues pour permettre le passage normal des personnes. Les ouvrants sont des équipements normalement fermés conçus pour être manoeuvrés et dont les dimensions, supérieures à 12 cm, peuvent permettre la pénétration des personnes tels que, notamment, les fenêtres, trappes, exutoires, lanterneaux. Les parois, constitutives de la protection périmétrique, sont qualifiées de parties de parois de faible résistance mécanique lorsque, notamment, elles sont constituées des matériaux suivants et selon les épaisseurs suivantes : - moins de 10 cm de béton armé ; - moins de 18 cm de béton non armé ; - moins de 20 cm de parpaing plein ; - moins de 40 cm de pierre de taille ; - maçonnerie de pierres et moellons ; - vitrages et bardages métalliques simple et double peau. Exclusivement pour des raisons de protection des travailleurs, démontrées par l'étude de sécurité, l'épaisseur du toit peut être inférieure à celle mentionnée supra. Les mesures de détection concernant les parois et parties de parois de faible résistance mécanique, doivent prendre en compte l'ensemble des faces du bâtiment, incluant le sol, et les possibilités d'accès par le toit si la hauteur est de moins de 4 mètres à partir d'un niveau accessible. Article 14 La détection périmétrique peut être assurée notamment par : - une détection d'ouverture des issues et des ouvrants extérieurs du dépôt de produits explosifs ; - une détection à la détérioration, sous l'effet par exemple de chocs ou de phénomènes sismiques, des issues, des ouvrants, des parois ou des parties de parois de faible résistance mécanique. Article 15 Si la détection à la détérioration de parties de parois de faible résistance mécanique n'est pas envisageable pour des raisons techniques, par exemple s'il y a des risques de déclenchements intempestifs ou des impossibilités architecturales ou environnementales, elle peut être remplacée par une surveillance surfacique qui doit détecter l'intrusion au moment du franchissement de l'enveloppe du dépôt d'explosifs en utilisant par exemple un détecteur de type rideau. La zone de détection de cette surveillance surfacique doit être placée le plus près possible des parties de parois de faible résistance mécanique et, en tout état de cause, à une distance inférieure à 40 cm. Elle ne peut pas être assimilée à la détection intérieure. Article 16 Les issues des dépôts sont toutes équipées de blocs-portes anti-effraction qui doivent : -veiller à respecter les mesures de sécurité relatives aux dispositions du décret du 28 septembre 1979 susvisé, notamment pendant la présence des personnels à l'intérieur ; -être défendues par des systèmes d'alarme d'ouverture et de fermeture ; -bénéficier, pour le bloc-porte d'accès principal au dépôt, d'une certification A2P classe BP 3 mentionnée au point 5 de l'annexe jointe au présent arrêté. Article 17 La détection intérieure est assurée notamment par : - une détection d'ouverture des issues et des ouvrants intérieurs au dépôt de produits explosifs ; - une détection à la détérioration d'issues, d'ouvrants et de parties de parois de faible résistance mécanique ; - une détection de passage par les ouvertures ou dans les circulations ; - une détection de mouvement dans les passages obligés, locaux et aux abords des zones d'entreposage des explosifs. Article 18 La détection intérieure peut être surfacique, volumétrique, linéaire ou ponctuelle : - la détection intérieure volumétrique est destinée à détecter les passages et les mouvements dans les circulations et locaux et, éventuellement, l'accès aux organes importants définis à l'issue de l'étude de sûreté si ceux-ci ne sont pas surveillés par une détection intérieure surfacique ; - la détection intérieure surfacique est destinée à détecter le passage par les ouvertures ou la détérioration des éléments "vulnérables" des parois intérieures et, éventuellement, l'accès aux organes importants définis par l'étude de sûreté si elle n'est pas détectée par une détection volumétrique ; - la détection intérieure ponctuelle est en complément à tout autre type de détection et concerne les objets ou éléments spécifiques tels que les coffres-forts par exemple. Suivant les conclusions de l'étude de sûreté, cette détection est assurée par une détection d'ouverture, d'arrachement, d'enlèvement ou de détérioration. Article 19 Les chemins de câbles et de lignes téléphoniques ne doivent pas être accessibles sur le site. Les systèmes de détection d'intrusion doivent disposer d'une auto-protection systématiquement conçue pour déjouer toute action de malveillance, en considération des différentes menaces. Article 20 Des détecteurs sont placés à des points de passage obligés pour contrôler la circulation intérieure. Article 21 Les matériels de détection d'intrusion de type 3 et les transmetteurs téléphoniques qui assurent la sécurisation du site doivent bénéficier d'une certification A2P ou NF & A2P mentionnée au point 1 de l'annexe jointe au présent arrêté. Article 22 Les installations de détection d'intrusion sont exclusivement réalisées par des entreprises titulaires, selon la superficie du local de stockage de produits explosifs ; de l'une des deux certifications "APSAD de service" "risques professionnels" mentionnées au point 2 de l'annexe jointe au présent arrêté. Article 23 L'exploitant d'une installation de produits explosifs veille à l'activation permanente du système de détection intérieure y compris pendant les heures ouvrées. L'activation est uniquement levée en cas d'accès au dépôt, pour des raisons justifiées par les besoins de l'exploitation. Article 24 L'alimentation électrique des systèmes de détection d'intrusion doit être assurée en permanence indépendamment de la quantité de matière stockée. A cet effet, la source principale d'alimentation qu'est le secteur est doublée d'une source secondaire, constituée de batteries devant assurer l'autonomie de fonctionnement de l'installation pendant 48 heures minimum. L'ensemble n'est accessible qu'à une personne autorisée. Article 25 Les détecteurs sont régulièrement testés pour s'assurer de leur bon fonctionnement. Article 26 I. - Dépôts de première catégorie : 1. La protection périphérique des dépôts de première catégorie doit être assurée par des clôtures équipées cumulativement de dispositifs passifs et actifs. Les dépôts sont équipés d'une clôture intérieure d'une hauteur minimum de 2 mètres, sauf mention explicite de l'étude de sûreté précisant que la protection périmétrique de l'enceinte du dépôt est suffisante, par exemple lorsque les dépôts sont enterrés, enclavés dans la roche ou constituent des igloos recouverts de terre, ou lorsque la situation géographique du dépôt permet une intervention des forces de l'ordre dans le temps au plus égal à la durée séparant la détection de l'effraction de la porte d'accès du lieu de stockage des produits explosifs. Lorsque l'établissement est déjà fermé par une clôture respectant les prescriptions des articles 5 et 6 du présent arrêté et que les installations où des explosifs sont conservés en dépôt sont également closes, la deuxième clôture intérieure peut être matérialisée par un dispositif périphérique constitué par des colonnes équipées de systèmes d'alarmes électroniques détectant en tous points les franchissements par-dessus et par-dessous, dans les deux sens. Entre les deux clôtures, la largeur est de 3 mètres au moins, libre de tout obstacle visuel. L'entrée est constituée d'un sas fermé par des portails constitués de grilles de forte section, surmontée de concertinas, situés dans le prolongement des deux enceintes ou de l'enceinte unique dans les cas susmentionnés, et protégés par des détecteurs de choc et d'ouverture. Dans tous les cas, l'une des portes ne doit pas être ouverte avant que l'autre soit fermée. Pour les installations en activité à la date de publication du présent arrêté, le sas peut être remplacé par un système d'arrêt de véhicule anti-intrusion, capable de stopper un véhicule poids lourds et compatible avec les règles de sécurité des travailleurs. 2. Les détections périmétrique et intérieure des dépôts de première catégorie doivent être assurées par au minimum deux détecteurs intérieurs et un détecteur périmétrique. Le système d'ouverture des portes d'accès est mis en oeuvre après un contact avec la salle de commande et selon une procédure établie avec elle. Un dispositif d'enregistrement audio-vidéo horodaté en local, conservant les enregistrements pendant au moins un mois, équipe les entrées et sorties des dépôts de produits explosifs. II. - Dépôts de deuxième catégorie : Les clôtures doivent être équipées cumulativement de dispositifs passifs et actifs. Ces dépôts comprennent deux détecteurs intérieurs et un détecteur périmétrique au minimum. Le système d'ouverture des portes d'accès est mis en oeuvre après un contact avec la salle de commande et selon une procédure établie avec elle. Un dispositif d'enregistrement audio-vidéo horodaté en local, conservant les enregistrements pendant au moins un mois, équipe les entrées et sorties des dépôts de produits explosifs. III. - Dépôts de troisième catégorie : Les clôtures doivent être équipées cumulativement de dispositifs passifs et actifs. Ces dépôts comprennent un détecteur intérieur et un détecteur périmétrique au minimum. IV. - Dépôts de quatrième catégorie : Les clôtures sont équipées d'au moins un dispositif passif ou actif. Ces dépôts comprennent un détecteur intérieur ou un détecteur périmétrique au minimum. Article 27 Tout détenteur d'une autorisation individuelle d'exploitation d'une installation fixe ou mobile où des produits explosifs sont conservés en dépôt est responsable de la surveillance générale de cette installation. La surveillance de l'installation de produits explosifs est assurée en permanence par un ou plusieurs agents chargés de la surveillance à distance. La détection d'intrusion dispose d'un transmetteur téléphonique relié à une station centrale de télésurveillance placée dans un établissement chargé d'assurer la surveillance à distance des dépôts. Ces établissements doivent être titulaires de la certification "APSAD de service", de type P3, mentionnée au point 3 de l'annexe jointe au présent arrêté. Article 28 L'entreprise de surveillance à distance qui réalise une prestation de service au profit d'un exploitant d'installation de produits explosifs est tenue de respecter les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 et du décret du 17 avril 2002 susvisés. Le contrat liant l'exploitant d'une installation de produits explosifs à l'entreprise de surveillance à distance comprend les conditions relatives : -à la surveillance des écrans vidéos ; -au contrôle des alarmes de détection ; -aux consignes de levée de doute et d'intervention. Article 29 Les informations relatives à tout système de surveillance à distance dont la connaissance est de nature à favoriser les vols de produits explosifs ou les actes de malveillance contre les installations restent confidentielles. Les entreprises ou services internes d'entreprises qui exercent des activités de surveillance à distance utilisent, pour appeler les services de police ou de gendarmerie, un numéro téléphonique réservé, mis à leur disposition par ces services. Les entreprises de surveillance à distance sont titulaires des abonnements téléphoniques correspondants. En cas de non-respect des dispositions du décret du 17 avril 2002, l'entreprise de surveillance à distance pourra se voir retirer le numéro de téléphone réservé. Article 30 Des exercices et des visites des locaux de l'entreprise de surveillance, à l'initiative de l'exploitant ou des services de la gendarmerie et de la police nationales, sont effectués pour vérifier et contrôler le bon fonctionnement des procédures technique et pratique. Les agents de surveillance à distance effectuent en temps réel des levées de doute préalablement à la saisine des services de la police ou de la gendarmerie nationales, en privilégiant notamment les dispositifs de vidéoprotection. Article 31 Des dispositions sont arrêtées par l'exploitant afin que des procédures d'urgence, reposant sur un système de messages codés, exploités en temps réel, soient mises en place en liaison avec l'entreprise de surveillance à distance pour éviter ou, à tout le moins, détecter discrètement : - toute pénétration dans les lieux d'une personne non autorisée, même munie des clefs ; - toute tentative d'entrée ou la présence dans le dépôt de produits explosifs de personnels sous la contrainte. Le gardiennage humain, sur place ou à proximité, et a fortiori le logement sont proscrits. Il ne peut y être dérogé qu'à titre exceptionnel dûment justifié. Dans ce cas, des consignes strictes et claires sont prescrites pour les cas de prise d'otage et de mise sous contrainte de ces personnels. Article 32 Mesures concernant les installations mobiles de produits explosifs : 1° Les dépôts mobiles de produits explosifs :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.