Article 1 Le IV du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit : 1° Le a du 1° est complété par les dispositions suivantes : « Variétés d'intérêt à fin d'adaptation sous réserve de la signature entre l'INAO, l'ODG et les opérateurs habilités concernés, d'une convention conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent : voltis B, opalor B, selenor B, souvignier gris G, johanniter B, chenin B, vermentino B. » ; 2° Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes : «
- b)Les vins rosés sont issus du cépage pinot noir. « Variétés d'intérêt à fin d'adaptation sous réserve de la signature entre l'INAO, l'ODG et les opérateurs habilités concernés, d'une convention conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent : coliris N, nebbiolo N, syrah N. » ; 3° Après le 1° sont ajoutées les dispositions suivantes : « 2° Règles de proportion à l'exploitation «
- a)Vins blancs : « La proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l'encépagement de l'exploitation. «
- b)Vins rosés : « La proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l'encépagement de l'exploitation. » Article 2 Le V du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit : Le a du 2° est complété par les dispositions suivantes : « Toutefois, à fin d'évaluation, est autorisé le bâchage du sol selon les conditions qui suivent. Le matériau doit être perméable, permettre les échanges gazeux et hydriques et sa composition ne doit pas comprendre de polymères issus de la pétrochimie. L'évaluation est menée sous réserve de la signature d'une convention entre l'INAO, l'ODG et l'opérateur habilité concerné conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent des 29 et 30 juin 2023. Dans ce cadre, la superficie des parcelles faisant l'objet de l'évaluation est limitée à 5 % de la superficie totale de l'exploitation déclarée en AOC. » Article 3 Le VIII du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit : 1° Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes : «
- b)Assemblage des cépages : « - pour les vins blancs, la proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l'assemblage ; « - pour les vins rosés, la proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l'assemblage. » ; 2° Les dispositions du b de l'ancienne version du cahier des charges deviennent c, les dispositions du c de l'ancienne version du cahier des charges deviennent d, les dispositions du d de l'ancienne version du cahier des charges deviennent e, les dispositions du e de l'ancienne version du cahier des charges deviennent f. Article 4 Le XI du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit : 1° Au 2°, la disposition existante est précédée comme suit : «
- a)» ; 2° Au 2°, la disposition suivante est ajoutée : «
- b)Les variétés d'intérêt à fin d'adaptation ne peuvent pas être mentionnées sur l'étiquetage. » Article 5 Le lien https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-66812bef-7786-448c-b312-f2d22e1c5a5b permet de consulter le cahier des charges publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Article 6 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.