Article 1-1 L'entreprise France Télécom est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi. Article 1-2 I.-La Poste est une société anonyme ayant le caractère d'un service public national. Le capital de la société est intégralement public. Il est détenu par l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations. Par exception au deuxième alinéa du présent I, une part du capital peut être détenue au titre de l'actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi. II.-La Poste est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi. Les premier et quatrième alinéas de l'article L. 225-24 du code de commerce s'appliquent en cas de vacance de postes d'administrateurs désignés par l'assemblée générale. Le premier alinéa de l'article L. 228-39 du même code ne s'applique pas à la société La Poste. L'article L. 225-40 du même code ne s'applique pas aux conventions conclues entre l'Etat et La Poste en application des articles 6 et 9 de la présente loi. La Poste et ses filiales chargées d'une mission de service public sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Article 2 La Poste et ses filiales constituent un groupe public qui remplit des missions de service public et d'intérêt général et exerce d'autres activités dans les conditions définies par la présente loi et par les textes qui régissent chacun de ses domaines d'activité. Les réseaux postaux ont une dimension territoriale et sociale importante qui permet l'accès universel à des services locaux essentiels. I.-Les missions de service public et d'intérêt général sont : 1° Le service universel postal, dans les conditions définies par le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 1 et L. 2 ; 2° La contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire dans les conditions fixées à l'article 6 de la présente loi ; 3° Le transport et la distribution de la presse dans le cadre du régime spécifique prévu par le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 4 ; 4° L'accessibilité bancaire dans les conditions prévues par le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-2 et L. 518-25-1. II.-La Poste assure selon les règles de droit commun toute autre activité de collecte, de tri, de transport et de distribution d'envois postaux, de courrier sous toutes ses formes, d'objets et de marchandises. La Poste exerce, à travers sa filiale La Banque postale, des activités dans les domaines bancaire, financier et des assurances, dans les conditions prévues notamment au code monétaire et financier. La Poste est habilitée à exercer en France et à l'étranger, elle-même et par l'intermédiaire de filiales ou participations, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions et activités telles que définies par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts. Article 4 La Poste concourt à promouvoir et à développer l'innovation et la recherche dans son secteur d'activité. Article 5 La Poste contribue à l'exercice des missions de l'Etat en matière de défense et de sécurité publique. Sans préjudice des obligations qui lui incombent pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, France Télécom, à la demande du Gouvernement, établit, exploite, fournit et entretient en toute circonstance et sur l'ensemble du territoire national :
- a)Des réseaux ou services de télécommunications spécialisés de sécurité, affectés à l'usage des autorités gouvernementales et des représentants de l'Etat sur le territoire national ;
- b)Des services de télécommunications nécessaires lors des déplacements du Président de la République. Les coûts de ces prestations sont remboursés à France Télécom. Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. Article 6 Conformément au D du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2024. Article 8 Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties d'une juste rémunération des prestations de service public qu'assure La Poste, notamment des prestations de transport et de distribution de la presse. Article 9 L'Etat conclut avec La Poste le contrat d'entreprise mentionné à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Ce contrat détermine en particulier les objectifs des quatre missions de service public et d'intérêt général visées au I de l'article 2 de la présente loi. Il propose des objectifs de qualité de service pour les différentes prestations du service universel postal, concernant notamment le temps d'attente des usagers dans le réseau des bureaux de poste ainsi que la rapidité et l'efficacité du traitement de leurs réclamations. Il contient des engagements de La Poste en matière de lutte contre le surendettement et de prévention de celui-ci, en particulier en ce qui concerne le crédit à la consommation renouvelable, et de promotion du micro-crédit. Six mois avant son terme, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan provisoire d'application du contrat d'entreprise. Article 10 Le conseil d'administration de La Poste comprend vingt et un membres. Par dérogation aux dispositions de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est composé : 1° Pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues à l'article 12 de la présente loi ; 2° D'un représentant de l'Etat nommé dans les conditions prévues à l'article 4 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée ; 3° De représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires dont au moins deux représentants sont nommés sur proposition de l'Etat :
- a)Tant que l'Etat continue de détenir une part majoritaire du capital de La Poste, un représentant des communes et de leurs groupements et un représentant des usagers peuvent être nommés par décret. Dans ce cas, le nombre de représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires est réduit en conséquence ;
- b)Dès lors que l'Etat ne détient plus une part majoritaire du capital de La Poste, le nombre de représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition de l'Etat est égal à deux, et deux représentants des communes et de leurs groupements ainsi qu'un représentant des usagers, nommés par décret, participent aux réunions du conseil d'administration en qualité de censeurs, sans voix délibérative. La nomination des représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition de l'Etat mentionnés au présent 3° est soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée. Article 10-1 L'Etat peut désigner un représentant comme membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu de toute filiale de La Poste chargée d'une mission de service public ; ce représentant est soumis aux mêmes dispositions que celles régissant le représentant de l'Etat désigné en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Les dispositions de l'article 15 de la même ordonnance sont applicables à ces sociétés. Il en va de même du second alinéa du I et du III de l'article 7 ainsi que des articles 8 et 9 de ladite ordonnance. Article 11 Le président du conseil d'administration de La Poste est nommé par décret, parmi les membres du conseil d'administration désignés sur le fondement de l'article 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sur proposition du conseil d'administration de La Poste, pour la durée de son mandat d'administrateur. Le président du conseil d'administration de La Poste est révoqué par décret. Dès lors que l'Etat ne détient plus à lui seul la majorité du capital de La Poste, la révocation intervient sur proposition de son conseil d'administration. Le président du conseil d'administration de La Poste assure la direction générale de l'entreprise. Article 12 Les représentants du personnel au conseil d'administration de La Poste sont élus par les agents de La Poste et de ses filiales, dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont rendues nécessaires par le statut des personnels de l'exploitant public défini par les articles 29 et 31 de la présente loi. Les articles L. 225-27 à L. 225-34 du code de commerce sont applicables à l'ensemble du personnel de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont rendues nécessaires par le statut des personnels défini par l'article 29 de la présente loi. Article 13 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. Article 16 Loi 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 V 2 : Les dispositions de l'article 16 IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II de l'article 16.L'article 5 du décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 a fixé la date de ce transfert au 31 décembre 2005. Article 18 Sous réserve des dispositions des articles 19, 20 et 21 de la présente loi, La Poste et France Télécom sont assujettis aux impôts et taxes dans les conditions prévues par l'article 1654 du code général des impôts. Article 20 Les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l'exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini par l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, effectuées par le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l'article L. 2 du même code sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Article 21 I.-La Poste et France Télécom sont assujettis, à partir du 1er janvier 1994 et au lieu de leur principal établissement, aux impositions directes locales perçues au profit des collectivités locales et des établissements et organismes divers. Ces impositions sont établies et perçues dans les conditions suivantes : 1° En ce qui concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et les taxes additionnelles à ces impôts, les bases d'imposition sont établies conformément aux dispositions des articles 1380 à 1383, 1388, 1393, 1396, 1402 à 1406, 1415 et 1520 à 1528 du code général des impôts. 2° En ce qui concerne la taxe professionnelle :
- a)La base d'imposition est établie conformément aux articles 1447, 1467 (1°), 1467 A, 1469 (1°, 2° et 3°), 1472 A bis, 1478, paragraphe I, et 1647 B sexies du code général des impôts. A compter de 1995, la base d'imposition est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts.
- b)La base d'imposition est déclarée avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition au lieu du principal établissement. 3° Les bases d'imposition de La Poste font l'objet d'un abattement égal à 85 % de leur montant, en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à cette société. L'abattement ne donne pas lieu à compensation par l'Etat. Le taux de l'abattement est révisé chaque année conformément au 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts. Le Gouvernement dépose, avant le 31 décembre 2010, un rapport au Parlement retraçant les contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à La Poste et les charges qui en résultent pour cette société. 4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la taxe professionnelle est, pour chacune de ces taxes, le taux moyen pondéré national qui résulte des taux appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités locales, des groupements et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles. 5° Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des impositions directes locales ainsi que les dispositions de l'article 1641 du code général des impôts sont applicables. Toutefois, pour les impositions acquittées par La Poste et France Télécom, le taux mentionné au paragraphe I de cet article est fixé à 1, 4 p. 100 et les taux mentionnés au paragraphe II du même article sont fixés à 0, 5 p. 100. 6° Le produit des cotisations afférentes aux impositions visées au premier alinéa ci-dessus, diminué de la fraction des cotisations afférentes aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 du code général des impôts, est perçu, en 1994, par l'Etat qui l'utilise afin de contribuer au financement des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Pour les années suivantes, le produit ainsi utilisé évolue en fonction de l'indice de variation du prix de la consommation des ménages tel qu'il ressort des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances. Lorsque le produit des impositions visées au premier alinéa est supérieur au montant ainsi obtenu, la différence est versée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A bis du code général des impôts. La fraction du produit des impositions visées au premier alinéa afférente aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 du code général des impôts est répartie, selon des critères fixés par le comité des finances locales, entre les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué ces taxes et sur le territoire desquels sont implantés des établissements de La Poste et de France Télécom. 7° Les bases d'imposition afférentes à La Poste ne sont pas prises en compte pour la détermination du potentiel fiscal. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, après consultation du comité des finances locales. Article 22 Les droits et obligations de l'Etat attachés aux services relevant de la direction générale de la poste et de la direction générale des télécommunications sont transférés de plein droit respectivement à La Poste et à France Télécom. L'ensemble des biens immobiliers du domaine public ou privé de l'Etat attachés aux services relevant de la direction générale de la poste et de la direction générale des télécommunications, ainsi que les biens mobiliers de ces services, sont transférés de plein droit et en pleine propriété à La Poste et à France Télécom. Le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'économie et des finances arrêtent la liste des biens nécessaires au fonctionnement du ministère de tutelle qui ne sont pas transférés aux exploitants publics et de ceux, utilisés en commun par les services centraux ou extérieurs du ministère, qu'ils répartissent entre les exploitants publics. L'ensemble des transferts prévus ci-dessus sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes. Article 23 Les biens immobiliers de La Poste relevant de son domaine public sont déclassés. Ils peuvent être librement gérés et aliénés dans les conditions du droit commun. Lorsque les conditions de la cession ou de l'apport d'un bien compromettent la bonne exécution par La Poste et ses filiales de leurs obligations législatives et réglementaires ou des engagements pris dans le cadre du contrat mentionné à l'article 9, en ce qui concerne, notamment, la continuité du service public et la politique d'aménagement du territoire, l'Etat s'oppose à la cession ou à l'apport ou subordonne leur réalisation à la condition qu'ils ne portent pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations. A cette fin, La Poste et ses filiales transmettent à l'Etat toutes informations utiles et, notamment, le projet de convention avec le cessionnaire ou le destinataire de l'apport. En cas de non-respect des conditions prévues à l'alinéa précédent par La Poste ou l'une de ses filiales, la nullité de la cession ou de l'apport peut être demandée par l'Etat dès lors que le prix de cession des biens immobiliers concernés dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des postes. Les conditions et modalités de l'opposition mentionnée au deuxième alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Article 27 Les procédures de conclusion et de contrôle des marchés de La Poste sont fixées par son conseil d'administration. Article 29 Conformément au III de l'article 2 de la loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 : Sous réserve de l'article 3 de ladite loi, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard le 31 octobre 2024. Article 29-1 Conformément au A du II de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique. Article 29-2 Loi 2003-1365 du 31 décembre 2003 art. 9 I : Les dispositions de l'article 29-2 de loi 90-568 entrent en vigueur à la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de France Télécom. Article 29-3 Les fonctionnaires de France Télécom peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2009, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de stage probatoire suivie d'une période de détachement spécifique. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique. Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est inférieur à celui détenu dans le corps d'origine, une indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par France Télécom. Dans ce cas, le fonctionnaire de France Télécom peut, au moment de son intégration, demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension qu'il détenait dans son corps d'origine. Cette option est irrévocable. Elle entraîne la liquidation de la pension sur la base de ce même traitement lorsqu'il est supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les administrations ou organismes d'accueil bénéficient également de mesures financières et d'accompagnement à la charge de France Télécom. Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment la détermination, par une commission créée à cet effet, des corps, cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil, sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets fixent également les modalités spécifiques d'intégration des fonctionnaires de France Télécom se trouvant dans des corps mis en extinction. Article 29-4 A compter du 1er mars 2010, les corps de fonctionnaires de La Poste sont rattachés à la société anonyme La Poste et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le président de La Poste peut instituer des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste, qui peuvent être modulées pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les personnels fonctionnaires de La Poste demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. Sont dispensées de la signature de leur auteur, dès lors qu'elles comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les décisions administratives relatives à la gestion des fonctionnaires et agents contractuels de droit public de La Poste produites à l'aide de systèmes d'information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines présentant des garanties équivalentes à celles qui résultent des articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l'intermédiaire d'un téléservice. Article 29-5 Les fonctionnaires de La Poste peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2020, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de stage probatoire suivie d'une période de détachement spécifique. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique. Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est inférieur à celui détenu dans le corps d'origine, une indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par La Poste. Dans ce cas, le fonctionnaire de La Poste peut, au moment de son intégration, demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension qu'il détenait dans son corps d'origine. Cette option est irrévocable. Elle entraîne la liquidation de la pension sur la base de ce même traitement lorsqu'il est supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les administrations ou organismes d'accueil bénéficient également de mesures financières et d'accompagnement à la charge de La Poste. Les conditions d'application du présent article, et notamment la détermination, par une commission créée à cet effet, des corps, cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. Article 29-6 Les salariés de La Poste affiliés à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques à la date d'adhésion de l'entreprise La Poste à des institutions de retraite complémentaire visées à l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale y demeurent affiliés jusqu'à la rupture du contrat qui les lie à leur employeur ou à leur transfert vers une entreprise adhérente d'une institution visée au même article L. 922-1. Les droits acquis par ces affiliés, les adhérents antérieurs, ainsi que leurs ayants droit sont maintenus à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. Une convention entre les fédérations d'institutions de retraite complémentaire visées à l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques organise les transferts financiers entre ces organismes en tenant compte des charges et des recettes respectives.A défaut de signature de la convention au 30 juin 2010, un décret en Conseil d'Etat organise ces transferts financiers. L'adhésion de l'entreprise La Poste à des institutions de retraite complémentaire visées à l'article L. 922-1 du même code intervient dans les six mois suivant la signature de la convention mentionnée au troisième alinéa du présent article et au plus tard au 31 décembre 2010. Article 30 Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, art. 20 II : Ces dispositions s'appliquent à la contribution due au titre des rémunérations versées en 2012 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. . Article 30 bis Les dispositions du code du travail en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés sont applicables à La Poste et à France Télécom. Article 30-1 Jusqu'au 31 décembre 2006, les agents fonctionnaires affectés à France Télécom à la date de promulgation de la présente loi et âgés d'au moins cinquante-cinq ans, à l'exception des agents pouvant prétendre à une pension à jouissance immédiate au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier d'un congé de fin de carrière, s'ils ont accompli au moins vingt-cinq ans de services, à France Télécom ou dans un service relevant de l'administration des postes et télécommunications, pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, les intéressés ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. Ils sont mis à la retraite et radiés des cadres à la fin du mois de leur soixantième anniversaire. Au cours de ce congé de fin de carrière, ils perçoivent une rémunération, versée mensuellement par France Télécom, égale à 70 p. 100 de leur rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière. Cette rémunération est assujettie aux cotisations prévues par les dispositions relatives aux assurances sociales et prestations familiales du code de la sécurité sociale. La période de congé de fin de carrière est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension. France Télécom verse à l'Etat, au titre des agents en congé de fin carrière, une contribution d'un montant égal à celui qui aurait résulté de l'application des dispositions des a et c de l'article 30 de la présente loi si ces agents étaient demeurés en activité à temps plein. Un décret fixe, le cas échéant, les modalités du présent article. Article 31 Conformément au III de l'article 2 de la loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 : Sous réserve de l'article 3 de ladite loi, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard le 31 octobre 2024. Article 31-1 1. France Télécom recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales, tout particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la formation, de l'organisation et des conditions de travail, de l'évolution des métiers et de la durée de travail. 2. Avant le 31 décembre 1996, le président de France Télécom négociera avec les organisations syndicales représentatives un accord sur l'emploi à France Télécom, portant notamment sur : - le temps de travail ; - les conditions de recrutement de personnels fonctionnaires jusqu'au 1er janvier 2002 ; - la gestion des carrières des personnels fonctionnaires et contractuels ; - les départs anticipés de personnels ; - l'emploi des jeunes ; - l'évolution des métiers ; - les conditions particulières accordées au personnel pour l'attribution des actions qui lui sont proposées. Article 31-3 Conformément au III de l'article 2 de la loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 : Sous réserve de l'article 3 de ladite loi, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard le 31 octobre 2024. Article 32 I.-Les dispositions du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise sont applicables à l'ensemble des personnels de La Poste et de France Télécom. Les conditions dans lesquelles ces personnels bénéficient d'un intéressement lié au développement de produits ou services sont fixées par le conseil d'administration de chaque entreprise. II.-Les dispositions des titres II, III et IV du livre III de la troisième partie du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de France Télécom, y compris ceux visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, à compter de l'exercice 1997. III.-Chaque établissement ou groupe d'établissements de La Poste d'une taille supérieure à un seuil défini par le conseil d'administration est doté, dans le respect des conditions qui seront définies par le contrat mentionné à l'article 9, d'un contrat de gestion. Les autres dispositions du livre III de la troisième partie du code du travail, à l'exception du titre II, sont applicables à l'ensemble des personnels de La Poste, y compris ceux mentionnés aux articles 29 et 44 de la présente loi. Des augmentations de capital ou des cessions d'actions réservées peuvent être réalisées, dans le cadre d'un ou plusieurs fonds communs de placement d'entreprise, conformément aux articles L. 3332-18 et suivants du code du travail, sous réserve des dispositions qui suivent. La valeur de la société est fixée par la Commission des participations et des transferts dans un délai maximum d'un mois à compter de sa saisine par le ministre chargé de l'économie. Cette évaluation est conduite selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'avenir. Elle est rendue publique. Le prix de cession est déterminé sur la base de la valeur de la société ainsi déterminée. Le prix de souscription est fixé conformément au dernier alinéa de l'article L. 3332-20 du code du travail au plus tard soixante jours après la date de cette évaluation. Les personnels de La Poste et de ses filiales ainsi que leurs ayants droit ne peuvent détenir qu'une part minoritaire du capital de La Poste. Le titre II du livre III de la troisième partie du code du travail peut être étendu à l'ensemble des personnels de La Poste dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Article 32-3 La Poste peut procéder à des attributions gratuites d'actions dans les conditions prévues par les articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce, sous réserve des dispositions du III de l'article 32 de la présente loi. Ces attributions peuvent bénéficier également aux personnels de La Poste mentionnés aux articles 29 et 44 de la présente loi. A l'expiration de la période d'acquisition mentionnée au sixième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, les actions attribuées gratuitement sont apportées à un ou plusieurs fonds communs de placement d'entreprise. L'obligation de conservation prévue au même I est applicable aux parts du fonds commun de placement d'entreprise reçues en contrepartie de l'apport. Pour l'attribution gratuite d'actions mentionnée au premier alinéa, la valeur de la société est fixée et rendue publique dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa du III de l'article 32 de la présente loi. En outre, dans le même délai d'un mois à compter de sa saisine par le ministre chargé de l'économie, la Commission des participations et des transferts peut s'opposer à l'opération si les conditions de celle-ci ne sont pas conformes aux intérêts patrimoniaux des personnes publiques.L'opposition de la commission est rendue publique. Les actions gratuites doivent être attribuées au plus tard soixante jours après la date de l'évaluation. Article 33 La Poste et France Télécom constituent entre eux un ou plusieurs groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière pour assurer la gestion de services communs. Ces groupements d'intérêt public sont constitués sans capital, par voie de convention d'association de moyens entre France Télécom et La Poste et ne donnent lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices. Les droits de leurs membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le conseil de gestion de chaque groupement d'intérêt public est constitué d'un représentant de La Poste et d'un représentant de France Télécom qui en assurent alternativement la présidence et d'un représentant désigné par le ministre chargé des postes et télécommunications. Le directeur du groupement est nommé par le conseil de gestion. Il assure, sous l'autorité du conseil de gestion, toutes les responsabilités attachées à l'organisation et au fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles applicables aux entreprises de commerce. La convention constitutive de chaque groupement est soumise à l'approbation du ministre chargé des postes et télécommunications. Elle détermine les modalités de participation des membres au financement des activités et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles France Télécom et La Poste mettent à la disposition du groupement des personnels fonctionnaires. Article 34 Le ministre chargé des postes et télécommunications veille, dans le cadre de ses attributions générales sur le secteur des postes et télécommunications, au respect des lois et règlements applicables au service public des postes et télécommunications et aux autres missions qui sont confiées par la présente loi à La Poste et à France Télécom. Il prépare le contrat mentionné à l'article 9 et veille au respect de ses dispositions. Il prend toutes dispositions utiles de nature à maintenir la complémentarité des activités de La Poste et de France Télécom, à favoriser la diversification des activités et la polyvalence des bureaux de poste en milieu rural et garantit l'indépendance du mouvement associatif commun à leurs agents et les possibilités de mobilité professionnelle entre les deux entreprises, ainsi que l'application des principes relatifs à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes. Article 38 Conformément au D du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2024. Article 43 Les dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques sont applicables aux recours exercés par La Poste et France Télécom en ce qui concerne leur personnel fonctionnaire. Article 44 Les administrateurs nommés par décret sur le fondement de l'article 10 de la présente loi dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, en fonctions à la date de publication de la même loi, continuent de siéger au conseil d'administration de La Poste jusqu'à ce qu'il soit mis fin à leur mandat par décret. Article 45 La publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ne met pas fin au mandat du président du conseil d'administration de La Poste en fonctions à sa date de publication Article 46 Les élections des représentants du personnel aux conseils d'administration prévues à l'article 12 de la présente loi devront être organisées avant le 30 juin 1991. Jusqu'à la proclamation des résultats de ces élections, les représentants du personnel aux conseils d'administration seront désignés par décret sur proposition des organisations syndicales représentatives au sein des groupes formés par chaque exploitant public avec ses filiales et en fonction de la représentativité de chacune de ces organisations. Article 47 Les actions en justice concernant les biens, droits et obligations engagées avant le 1er janvier 1991 qui relevaient, avant cette date, de la compétence de la juridiction administrative lui restent attribuées. Celles de ces actions que la direction générale de la poste et la direction générale des télécommunications n'étaient pas compétentes pour instruire, en vertu des textes réglementaires en vigueur au 31 décembre 1990, restent exercées en demande et en défense par l'Etat. Le bénéfice ou la charge des condamnations qui en résulteront incombera à chacun des exploitants en fonction de l'objet du litige. Article 48 I.-Les statuts initiaux de la société anonyme La Poste et les modalités transitoires de sa gestion jusqu'à l'installation des organes statutaires sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat.A compter de l'installation des organes statutaires, ces statuts peuvent être modifiés dans les conditions prévues par le code de commerce pour les sociétés anonymes. II.-Les comptes de l'exercice 2009 de l'exploitant public La Poste sont approuvés dans les conditions du droit commun par l'assemblée générale de la société La Poste. Le bilan au 31 décembre 2010 de la société La Poste est constitué à partir du bilan au 31 décembre 2009 de l'exploitant public et du compte de résultat de l'exercice 2010. III.-Les représentants du personnel élus en fonction à la date du 28 février 2010 restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat et dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. IV.-La transformation de La Poste en société anonyme n'affecte pas le mandat de ses commissaires aux comptes en cours à la date de cette transformation. Article 49 La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 à été abrogée par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre et codifiée dans le code de commerce.