Article 1 Il est institué un comité de sélection pour la nomination dans les emplois au sein de l'inspection générale de l'administration. Le comité apprécie par ses avis l'aptitude aux missions d'inspection générale des candidats à ces emplois et leur capacité à les exercer avec indépendance et impartialité. Il est réuni au moins deux fois par an par le chef du service de l'inspection générale de l'administration. Article 2 Le comité de sélection est ainsi composé : 1° Le chef du service de l'inspection générale de l'administration, président du comité ; 2° Trois membres du service de l'inspection générale de l'administration ; 3° Une personnalité qualifiée justifiant de compétences dans les domaines d'attribution du ministère chargé de l'intérieur, n'occupant pas d'emploi dans le service de l'inspection générale de l'administration ; 4° Une personnalité qualifiée justifiant de compétences en matière de ressources humaines, occupant un emploi ne relevant pas de l'autorité du ministre chargé de l'intérieur. Les membres du comité de sélection sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur. Article 3 La durée du mandat des membres du comité visés aux 2° et 3° de l'article 2 est de deux ans, renouvelable. Il est mis un terme anticipé au mandat de tout membre du comité élu à un mandat parlementaire ou nommé dans un cabinet ministériel. Il est alors procédé à son remplacement par arrêté du ministre chargé de l'intérieur. Article 4 La candidature à l'emploi offert au recrutement est adressée directement par l'intéressé au chef du service de l'inspection générale de l'administration. Le dossier de candidature comprend un curriculum vitae, une lettre de motivation, ainsi qu'un document écrit de présentation par le candidat d'une réalisation professionnelle qu'il choisit pour appuyer sa candidature. Ce document est notamment destiné à apprécier les capacités de rédaction du candidat. Le dossier comporte également le nom, la fonction et les coordonnées de deux personnes extérieures au service de l'inspection générale de l'administration et pouvant se porter référentes du candidat. Article 5 Le comité de sélection peut consulter les différentes autorités auprès desquelles le candidat présélectionné a exercé au cours de sa carrière, les personnes référentes visées à l'article 4 ainsi que les comptes rendus d'entretien professionnel annuel dont il a fait l'objet, sous réserve de l'accord de l'employeur qui les conserve, afin d'apprécier sa manière de servir et ses aptitudes à l'exercice d'un emploi d'inspection générale. Les candidats présélectionnés sont ensuite convoqués à un entretien avec les membres du comité de sélection, visant à évaluer le parcours professionnel antérieur, les motivations du candidat, son projet professionnel, sa capacité à contribuer au bon fonctionnement collectif du service, ses qualités et aptitudes à l'exercice des missions de l'inspection générale de l'administration. Cet entretien peut comporter des séquences de mise en situation professionnelle. Article 6 Lorsque tous les candidats présélectionnés ont été auditionnés, le comité se réunit afin de délibérer et d'établir, par ordre de mérite, la liste des candidats ayant fait l'objet d'un avis favorable au recrutement. Cette liste est transmise par le chef de service à l'autorité de nomination. Pour être régulière, la délibération du comité de sélection doit recueillir l'accord de plus de la moitié de ses membres. La voix du chef du service de l'inspection générale de l'administration, président du comité de sélection, est prépondérante en cas de partage. Article 7 Le secrétariat du comité est assuré par l'inspection générale de l'administration. Article 8 Une fois par an, le président du comité de sélection dresse le bilan de la procédure de sélection. Son rapport comprend le rappel du calendrier mis en œuvre, le nombre des candidats, leur origine professionnelle, la suite donnée à ses propositions de nomination ainsi que, sous réserve d'anonymat, des appréciations qualitatives sur les candidatures examinées. Ce rapport, délibéré dans les conditions de l'article 6, est rendu public après sa transmission au Premier ministre et au ministre chargé de l'intérieur, ainsi qu'au ministre chargé de la fonction publique. Article 9 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.