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Décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de cadres d'emplois en voie d'extinction des catégories

Article 23 Les membres du cadre d'emplois des infirmiers régi par le décret n° 92-861 du 28 août 1991 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE Infirmiers de classe normale NOUVELLE SITUATION Infirmiers de classe normale ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois et jusqu'à 4 ans 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise SITUATION D'ORIGINE Infirmiers de classe supérieure NOUVELLE SITUATION Infirmiers de classe supérieure ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 8e échelon 3/4 ancienneté acquise 6e échelon - à partir de deux ans 7e échelon Sans ancienneté - avant deux ans 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an et 6 mois 5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois 4e échelon - à partir de deux ans 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans - avant deux ans 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Article 24 Les membres du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret n° 92-859 du 28 août 1991 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE Puéricultrices de classe normale NOUVELLE SITUATION Puéricultrices de classe normale ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté SITUATION D'ORIGINE Puéricultrices de classe supérieure NOUVELLE SITUATION Puéricultrices de classe supérieure ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 7e échelon 6e échelon 7/8 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Article 25 I. - Les membres du cadre d'emplois des puéricultrices cadres de santé régi par le décret n° 92-857 du 28 août 1992 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. II. - Les membres du cadre d'emplois des cadres territoriaux infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret du 23 juillet 2003 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Article 26 Pour une durée de trois ans, en application du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, des concours réservés peuvent être ouverts aux fonctionnaires relevant des cadres d'emplois mentionnés en annexe, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs, pour l'accès aux premiers et deuxièmes grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale figurant dans la même annexe. Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le cadre d'emplois d'accueil considéré. Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par décret. Lorsqu'ils sont nommés, les fonctionnaires conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au reclassement s'il est supérieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants : SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du cadre d'emplois d'infirmier territorial régi par le décret n° 92-861 SITUATOIN DANS LE PREMIER GRADE du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux régi par le décret n° 2012-1420 ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon après 2 ans 6e échelon Sans ancienneté 6e échelon avant 2 ans 5e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du cadre d'emplois d'infirmier territorial régi par le décret n° 92-861 SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux régi par le décret n° 2012-1420 ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 7e échelon 7e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon Sans ancienneté 5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Sans ancienneté SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux régi par le décret n° 2013-262 pour les spécialités de pédicure-podologue, d'ergothérapeute, d'orthoptiste, de psychomotricien et de manipulateur d'électroradiologie médicale SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes, psychomotriciens et manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret n° 2020-1174 ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon après 2 ans 6e échelon Sans ancienneté 6e échelon avant 2 ans 5e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux régi par le décret n° 2013-262 pour les spécialités de pédicure-podologue, d'ergothérapeute, d'orthoptiste, de psychomotricien et de manipulateur d'électroradiologie médicale SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du cadre d'emplois des pédicures-podologues, pédicures-podologues, orthoptistes, psychomotriciens et manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret n° 2020-1174 ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 7e échelon 6e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Sans ancienneté 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon Sans ancienneté SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux régi par le décret n° 2013-262 pour les spécialités de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes régi par le décret n° 2020-1175 ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 5e échelon après 2 ans 3e échelon Sans ancienneté 5e échelon avant 2 ans 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/4 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux régi par le décret n° 2013-262 pour les spécialités de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes régi par le décret n° 2020-1175 ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon Sans ancienneté 7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Sans ancienneté 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté 3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Article 27 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022. Article 28 Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000044876938 ANNEXE CADRES D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B DONT SONT ISSUS LES CANDIDATS AU CONCOURS PRÉVU À L'ARTICLE 21 POUR L'ACCÈS À CERTAINS CADRES D'EMPLOIS DE CATÉGORIE A DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Cadre d'emplois d'origine en catégorie B Cadre d'emplois d'accueil en catégorie A Infirmiers territoriaux (décret n° 92-861 du 28 août 1992) Infirmiers territoriaux en soins généraux (décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012) Pédicures-podologues (décret n° 2013-262 du 27 mars 2013) Pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux (décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020) Ergothérapeutes (décret n° 2013-262 du 27 mars 2013) Pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes, psychomotriciens et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux (décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020) Orthoptistes (décret n° 2013-262 du 27 mars 2013) Pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes, psychomotriciens et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux (décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020) Psychomotriciens (décret n° 2013-262 du 27 mars 2013) Pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes, psychomotriciens et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux (décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020) Manipulateurs d'électroradiologie médicale (décret n° 2013-262 du 27 mars 2013) Pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes, psychomotriciens et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux (décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020) Masseurs-kinésithérapeutes (décret n° 2013-262 du 27 mars 2013) Masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes (n° 2020-1175 du 20 septembre 2020) Orthophonistes (décret n° 2013-262 du 27 mars 2013) Masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes (décret n° 2020-1175 du 20 septembre 2020)

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